Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 octobre 2022, N° 20/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00573 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCJZ.
Arrêt Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00352
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 18.67
INTIMEE :
La [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [8] a établi le 18 juillet 2018 une déclaration d’accident du travail survenu le 17 juillet 2018 concernant Mme [F] [Y], sa salariée, mentionnant les circonstances suivantes : « elle mettait les morceaux de volaille en barquettes. En repoussant les morceaux qui venaient en paquets, qu’elle a ressenti une douleur dans l’épaule droite ». Le certificat médical initial en date du 17 juillet 2018 fait état d’une « douleur épaule droite avec limitation des mouvements actifs après effort de tirement en cours de bilan ».
Après instruction du dossier, la [6] a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [F] [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 septembre 2020 par le médecin-conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué à compter du 1er octobre 2020 pour des séquelles de type 'limitation importante des mouvements de l’épaule droite chez une droitière'.
La société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux. Lors de la séance du 6 mai 2021, cette commission a ramené le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à 20 %.
La société [8] a saisi par ailleurs la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2018 de Mme [F] [Y], de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont elle a bénéficié jusqu’au 30 septembre 2020 inclus. Suite au rejet implicite de la commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge à la suite de l’accident.
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale sur pièces ;
— rejeté la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins, lésions et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 17 juillet 2018 déclaré par Mme [F] [Y], prescrits jusqu’au 30 septembre 2020 inclus ;
— condamné la société [8] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 29 octobre 2022, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 octobre 2022.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [8] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— joindre le présent recours à celui enregistré sous le numéro RG 22/627 ;
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2018 de Mme [Y], et la date de consolidation de cet accident ;
en conséquence :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
— ordonner, avant dire droit, au contradictoire du Dr [L], son médecin consultant, une expertise médicale judiciaire sur le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre de l’accident de travail du 17 juillet 2018 avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] établi par la [5] ;
— déterminer les lésions en rapport avec l’accident du travail déclaré le 17 juillet 2018 et leur évolution ;
— fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident de travail du 17 juillet 2018 ;
— dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident ou d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
— déterminer les séquelles en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 17 juillet 2018 ;
— fixer le taux d’IPP de Mme [Y] en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 17 juillet 2018 ;
— condamner la [6] aux dépens de la procédure.
A l’appui de son appel, la société [8] sollicite avant dire-droit une expertise médicale contestant l’opposabilité des lésions, soins et arrêts de travail. Elle soutient que les éléments médicaux adressés à son médecin consultant et notamment le rapport d’évaluation des séquelles font apparaître l’impossibilité que les lésions retenues lors de la consolidation soient en rapport avec le fait accidentel. Elle affirme que la douleur à l’épaule est apparue à la suite d’un mouvement simple, réalisé sans violence particulière. Elle ajoute que l’I.R.M. fait apparaître une lésion sans signe de gravité particulière et que les certificats médicaux de prolongation des arrêts travail ne décrivent aucune complication ni aucune intervention chirurgicale. Elle considère que la discordance flagrante entre les circonstances de l’accident et l’importance des séquelles constitue un commencement de preuve en faveur de l’existence d’une cause étrangère au travail. Elle s’en remet à l’avis de son médecin consultant.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [F] [Y] suite à l’accident dont elle a été victime ;
— au rejet en conséquence, de l’ensemble des demandes présentées par la société [8] ;
à titre subsidiaire sur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [F] [Y], si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire-droit :
— qu’il soit ordonné à l’expert désigné, dans le respect des dispositions du code de la procédure civile et des articles L.142-10 et L.142-10-1 du code de la sécurité sociale de:
— convoquer les parties ;
— convoquer toute autre personne qu’il estimera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission et notamment l’assurée ;
— décrire les lésions subies par Mme [F] [Y] en raison de l’accident du travail et retracer son évolution ;
— répertorier les soins et les arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail ;
— déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du 17 juillet 2018 et dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident.
Au soutien de ses intérêts, la [6] souligne que l’origine professionnelle des lésions survenues à la suite de l’accident du travail du 17 juillet 2018 n’est pas discutée par l’employeur et que seule la durée des soins et arrêts de travail est contestée. Elle prétend que la société [8] ne justifie pas l’existence d’un état antérieur consistant en des cervicalgies. Elle affirme que le médecin-conseil, le Dr [G], a indiqué que le certificat du 11 juin 2018 antérieur à l’accident du travail, relatant une cervicalgie n’est pas en lien avec l’accident et que le siège des lésions est différent. Elle soutient que la nature de l’affection, le siège de la lésion et la continuité des prescriptions mentionnant la lésion initiale permettent d’établir la présomption d’imputabilité. Enfin, elle s’oppose à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, indiquant avoir versé aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail pour une tendinopathie de l’épaule droite. Elle rappelle que le médecin-conseil a validé les arrêts prescrits et les a déclarés imputables à l’accident du 17 juillet 2018 et que la consolidation de l’assurée a été fixée au 30 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
La société [8] sollicite la jonction de la procédure n° RG 22/573 relative à l’imputabilité des soins et arrêts de travail avec celle n°RG 22/627 relative à la contestation du taux d’incapacité permanente attribué dans les suites de l’accident de travail du 17 juillet 2018 de Mme [F] [Y]. Ces procédures ont donné lieu à deux jugements différents.
Par conséquent, la jonction est impossible et doit être rejetée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail et l’expertise judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).
La présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Il est admis que lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
En l’espèce, la matérialité de l’accident de travail n’est pas contestée. La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le jour de l’accident soit le 17 juillet 2018 mentionnant 'douleur épaule droite avec limitation des mouvements actifs après effort de tirement en cours de bilan’ et prescrivant un arrêt de travail du 17 juillet au 21 juillet 2018. Par ailleurs, elle produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail mentionnant l’accident de travail du 17 juillet 2018 et la lésion de tendinopathie de l’épaule droite. Il en résulte que Mme [Y] a bénéficié de soins et arrêts de travail sans interruption à compter de la date de survenance de l’accident du 17 juillet 2018 jusqu’au 30 septembre 2020 inclus, date de consolidation, avec un siège des lésions parfaitement identiques sur l’ensemble de la période, la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
De plus, la caisse produit les quatre avis du médecin-conseil qui a vérifié la justification des arrêts de travail, le 10 octobre 2018, le 14 décembre 2018, le 5 décembre 2019, et le 25 mai 2020.
Le médecin consultant de l’employeur, le Dr [L], évoque l’existence d’un état antérieur consistant en des cervicalgies mentionné dans le certificat médical du 11 juin 2018 qui a été intégré au rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, il ressort de la réponse du 12 mai 2022 du Dr [G] médecin-conseil, que ce certificat n’a aucun lien avec l’accident du travail de Mme [Y] en date du 17 juillet 2018 et a été intégré par erreur dans le rapport d’évaluation des séquelles.
Ainsi, la société [8] n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de renverser la présomption d’imputabilité ou de justifier de la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens.
Sur les dépens
La société [8] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction présentée par la société [8] des procédures RG 22/573 et RG 22/627 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [8] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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