Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ABND
Numéro 25/2411
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 24/02580 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6RE
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
[T] [Z], [W] [V]
C/
[H] [N], [R] [I], [X] [A], S.C.I. [Adresse 21]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Juin 2025, devant :
Madame Alexandra BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Alexandra BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Caroline FAURE, Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (14)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 17] (40)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Marc Olivier CHORT, avocat au barreau de Dax
INTIMES :
Monsieur [X] [A]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de Dax
Assisté du cabinet AEQUO AVOCATS SAS, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 19] (78)
[Adresse 8]
[Localité 9]
assignée
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 22] (31)
[Adresse 13]
[Localité 10]
assigné
S.C.I. MAISON IKKOKU
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 850 258 195, prise en la personne de son représetant légal Madame [U] [G] domiciliée es qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
assignée
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 17]
RG numéro : 22/01218
EXPOSE DU LITIGE :
En 2003, Monsieur [L] a fait procéder à la division et à la mise en copropriété de la maison d’habitation dont il est propriétaire lieudit [Localité 16] à [Localité 20] (40), en vue de la vente des lots ainsi créés.
Le 15 septembre 2003, Monsieur [X] [A], architecte, a établi le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété, mentionnant en page 4 que 'chaque logement est raccordé directement sur les différents réseaux EDF, téléphone, eau. De ce fait aucune intervention n’est à envisager sur les diverses canalisations existantes’ et que 'chaque logement est raccordé au système d’assainissement collectif existant. De ce fait aucune intervention n’est a envisager sur les diverses canalisations existantes.'
Monsieur [T] [Z] a acquis le lot n°2.
Madame [H] [N] a acquis le lot n°3.
Monsieur [R] [I] a acquis le lot n°4.
Monsieur [W] [V] a acquis le lot n°5.
La SCI [Adresse 21] a acquis le lot n°6.
Par acte du 14 novembre 2022, M. [Z], Mme [N], M. [I], M. [V] et la SCI Maison Ikkoku ont fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes au titre de la mise en conformité du système d’assainissement des eaux usées de l’immeuble et du réseau d’accès à l’eau.
Par conclusions d’incident du 5 septembre 2023, M. [A] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action intentée à son encontre.
Suivant ordonnance contradictoire du 21 juin 2024 (RG n°22/01218), le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [A] à verser la somme de 12 778,37 euros à M. [Z] et la somme de 9 792,77 euros à M. [V],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A] à l’encontre des demandes tendant à sa condamnation à verser les sommes de 638,58 euros à M. [V], Mme [N], M. [I] et la SCI [Adresse 21],
— dit qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— qu’il ressort de l’étude pédologique réalisée en mars 2014 et du devis du 10 octobre 2017 que les copropriétaires avaient connaissance des défectuosités alléguées du système d’assainissement des eaux usées et de la nécessité de procéder à son remplacement au plus tard le 10 octobre 2017, de sorte que les demandes de M. [Z] et M. [V] tendant à obtenir la condamnation de M. [A] au paiement de la mise en conformité de l’assainissement, introduites par acte du 15 septembre 2003 ( en réalité 14 novembre 2022), se heurtent à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
— qu’il n’est pas établi que les demandes tendant à voir condamner M. [A] au paiement des sommes de 638,58 euros à M. [V], Mme [N], M. [I] et la SCI Maison Ikkoku pour le raccordement à l’eau se heurtent à la prescription quinquennale, de sorte qu’elles sont recevables.
Par déclaration du 5 septembre 2024 (RG n°24/02580), M. [T] [Z] et M. [W] [V] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [A] à verser la somme de 12 778,37 euros à M. [Z] et la somme de 9 792,77 euros à M. [V].
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Par actes du 12 novembre 2024, M. [X] [A] a fait assigner en appel provoqué devant la cour Mme [H] [N], M. [R] [I] et la SCI [Adresse 21], et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/03264.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la présidente de la première chambre de la cour a prononcé la jonction entre des deux procédures, sous le numéro RG 24/02580.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] [Z] et M. [W] [V], appelants, entendent voir la cour :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs actions pour cause de prescription,
— renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dax à la date qu’il lui plaira de définir,
— condamner M. [A] au paiement d’une somme de 3 000 euros’au profit des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], demandeurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil :
— que le devis du 10 octobre 2017 démontre seulement que les copropriétaires ont envisagé d’effectuer des travaux suite à l’apparition d’odeurs d’égouts, et qu’il leur a été proposé une remise à neuf du système d’assainissement existant, mais ne leur a pas permis d’envisager, alors qu’ils sont non professionnels, la réalité de l’état du système d’assainissement,
— que l’étude pédologique réalisée en mars 2016 ne conclut pas à l’existence de dysfonctionnements importants ni n’indique la cause de la nécessité de refaire l’assainissement,
— que c’est uniquement le rapport du Sydec du 26 mars 2019 qui expose de manière certaine que le système d’assainissement de la résidence n’est pas conforme et que des travaux sont obligatoires, et qui démontre donc une faute de l’architecte,
— qu’il en résulte que le délai de prescription quinquennal n’était pas écoulé au jour où ils ont introduit leur action le 14 novembre 2022,
— qu’en tout état de cause, l’avis du Sydec matérialise une aggravation du dommage causée par la faute de l’architecte ainsi révélée, faisant débuter un nouveau délai de prescription, dès lors qu’il rend obligatoire des travaux en cas de vente d’un lot, et implique donc une baisse du prix de vente,
— que la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] ne peut aboutir, dès lors que si le règlement de copropriété prévoit que tout propriétaire peut exiger un contrat personnel de fourniture d’eau, les travaux nécessaires restant à sa charge, le diagnostic qu’il a établi décrit bien que chaque logement est raccordé directement sur les différents réseaux et qu’aucune intervention n’est à envisager sur les canalisations existantes, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de comprendre qu’ils ne disposaient pas des branchements d’eau autonomes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [A], intimé, appelant incident et appelant sur appel provoqué, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident et son appel provoqué,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré 'irrecevables pour cause de prescription les demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [A] à verser la somme de 12 778,37 euros à M. [Z] et la somme de 9 792,77 euros à M. [V]',
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A] à l’encontre des demandes tendant à sa condamnation à verser les sommes de 638,58 euros à M. [V], Mme [N], M. [I] et la SCI [Adresse 21],
— dit qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [N], de M. [Z], de M. [V], de M. [I] et de la SCI Maison Ikkoku, prise en la personne de sa gérante, Mme [U], à son encontre,
— débouter M. [V] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [N], M. [Z], M. [V], M. [I] et la SCI [Adresse 21], prise en la personne de sa gérante, Mme [U], à lui payer une indemnité de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Myriam Kerneis.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1240, 1241 et suivants du code civil :
— que les appelants ont confirmé dans leur assignation s’être aperçus de la non-conformité du système d’assainissement en 2014, lorsque certains copropriétaires ont projeté de vendre leurs lots,
— que cette non-conformité a été par la suite constatée en mars 2016 par la SARL AFGE qui conclut à l’existence de dysfonctionnements importants rendant l’assainissement non-conforme à l’arrêté du 9 septembre 2009, de sorte qu’à cette date, les appelants disposaient de tous les éléments techniques leur permettant d’introduire leur action à son encontre, et ont eu, dès le devis du 10 octobre 2017, les éléments leur permettant de chiffrer leurs demandes indemnitaires,
— que l’étude réalisée postérieurement par le Sydec ne vient que confirmer l’existence de vices, non-conformités et dysfonctionnements connus depuis mars 2016,
— qu’il en résulte que l’action de M. [Z] et M. [V] est prescrite, dès lors au surplus qu’ils ne produisent aucun élément permettant de caractériser une aggravation de leur dommage, lequel résulte de la non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif, qui n’est par nature pas susceptible d’aggravation,
— que les demandes des consorts [V], [N], [I] et de la SCI [Adresse 21] tendant à la prise en charge du coût de création du raccordement individuel au réseau d’eau potable se heurtent à la prescription, dès lors que le règlement de copropriété du 1er octobre 2003, annexé aux actes de vente, mentionne que ces raccordements restent à la charge des copropriétaires.
Mme [H] [N], M. [R] [I] et la SCI Ikkoku, intimés sur appel provoqué, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS :
L’action au fond des copropriétaires contre l’architecte M. [X] [A] vise à obtenir des dommages intérêts correspondant d’une part à la remise en conformité du système d’assainissement, et d’autre part aux frais de raccordement individuel au réseau d’eau ; ils soutiennent en effet que le diagnostic effectué par l’architecte le 15 septembre 2003 est erroné puisque le système d’assainissement des eaux usées est affecté de non-conformités et que le réseau d’accès à l’eau n’est pas totalement individualisé,contrairement aux conclusions de ce diagnostic.
M. [X] [A] leur oppose la prescription de leur action.
Sur la prescription de l’action indemnitaire de M. [Z], Mme [N], M. [I], M. [V] et la SCI [Adresse 21] à l’encontre de l’architecte M. [A] :
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
— Sur la demande au titre de la non-conformité du réseau d’assainissement :
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action des acquéreurs des lots de copropriété contre l’architecte fait débat ; en effet les acquéreurs estiment n’avoir eu connaissance de la non-conformité du réseau d’assainissement qu’à partir du rapport du Sydec du 26 mars 2019 qui expose de manière certaine que le système d’assainissement de la résidence n’est pas conforme et que des travaux sont obligatoires, et qui démontre donc une faute de l’architecte, alors que M. [A], architecte, indique que les copropriétaires avaient connaissance des non-conformités dès 2014, et en tout état de cause au plus tard en mars 2016 lorsque la SARL AFGE conclut à l’existence de dysfonctionnements importants rendant l’assainissement non-conforme à l’arrêté du 9 septembre 2009.
La cour relève, au regard des pièces produites aux débats, que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a estimé que le devis établi le 10 octobre 2017 relatif à des travaux de « réhabilitation de l’assainissement non collectif de l’immeuble [Adresse 18] à [Localité 20] » portant notamment sur 'la vidange et neutralisation de l’installation existante’ et son remplacement par un système de pré-traitement des eaux usées, permet d’établir que les copropriétaires avaient connaissance des défectuosités alléguées du système d’assainissement des eaux usées et de la nécessité de procéder à son remplacement.
En effet ce devis fait suite à une étude pédagogique réalisée en mars 2016 qui constatait déjà que le système d’assainissement existant n’était pas adapté à l’usage de l’immeuble en copropriété, en concluant qu’il n’y avait pas d’infiltration possible et que le sol était hydromorphe à partir de 50 cm de profondeur en raison de la présence de la nappe phréatique, ce qui exigeait de réaliser un prétraitement par une fosse toutes eaux de 8 m³. Cette étude mentionne en première page en caractères gras «assainissement à refaire entièrement ».
Ainsi le devis établi au regard de cette étude le 10 octobre 2017, qui détaille les différents travaux pour un montant de 59'712 €, est parfaitement clair sur la non-conformité du système d’assainissement existant qu’il convient de neutraliser pour le refaire entièrement, devis porté immédiatement à la connaissance des copropriétaires.
Le délai de prescription de l’action copropriétaires a donc commencé à courir à partir de cette date. Or leur assignation au fond est en date du 14 novembre 2022, soit après l’expiration du délai quinquennal.
Leur demande relative à la réfection du système d’assainissement est donc prescrite ; l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre de l’absence de raccordement individuel :
Le règlement de copropriété dispose, en son article 2 page 14, que « tout copropriétaire pourra augmenter à ses frais ses branchements particuliers d’eau, de gaz ou d’électricité après accord des services compétents et du Syndic. Tout copropriétaire pourra exiger un contrat personnel de fourniture d’eau, les travaux nécessaires restant à sa charge ».
Il a donc été expressément mentionné dans ce règlement que les raccordements individuels au réseau de fourniture d’eau restaient à la charge des copropriétaires, lesquels se devaient de réaliser les branchements nécessaires et de souscrire un contrat personnel auprès du gestionnaire du réseau.
Il n’est pas discuté des parties que ce règlement, daté du 1er octobre 2003, est annexé aux actes de vente.
Il en résulte que les copropriétaires étaient donc informés, dès l’achat de leurs lots respectifs entre 2011 et 2014, de l’absence de raccordement individuel des logements.
Leurs demandes introduites à ce titre contre M. [X] [A], par assignation du 14 novembre 2022 soit après expiration du délai quinquennal, sont donc également prescrites, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point et les demandes seront déclarées prescrites.
Sur le surplus des demandes :
M. [T] [Z], Mme [H] [N], M. [R] [I], la SCI [Adresse 21] et M. [W] [V], succombants, seront condamnés aux dépens de l’incident en première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour, l’ordonnance étant confirmée en ses positions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise, excepté en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A] à l’encontre des demandes tendant à sa condamnation à verser les sommes de 638,58 euros à M. [V], Mme [N], M. [I] et la SCI Maison Ikkoku,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare prescrites les demandes dirigées à l’encontre de M. [X] [A], tendant à sa condamnation à verser les sommes de 638,58 euros à M. [V], Mme [N], M. [I] et la SCI [Adresse 21],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Z], Mme [H] [N], M. [R] [I], la SCI Maison Ikkoku et M. [W] [V] aux dépens de l’incident, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Myriam Kerneis.
Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l’empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD
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