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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 24/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 15/01/2026
*
* *
MINUTE Electronique :
N° RG 24/05939 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XA
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 12 Novembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Italienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [G] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SA Societe Generale
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 5 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/01/2026
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Considérant que la Sa Société Générale a commis un manquement contractuel à ses obligations de prudence, de discernement et de vigilance à l’occasion de la passation d’un ordre de virement pour un montant de 160 000 euros et a ainsi concouru à la réalisation d’une escroquerie, M. et Mme [R] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire Lille en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire Lille a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à la production en original de l’ordre de virement du 21 octobre 2021
— dit que la signature apposée sur l’ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de [G] [B] épouse [R]
— débouté [U] [R] et [G] [B] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Société Générale
— condamné [U] [R] et [G] [B] épouse [R] aux entiers dépens
— condamné [U] [R] et [G] [B] épouse [R] à payer à la Sa Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 12 décembre 2024, M. et Mme [R] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l’incident :
Par conclusions notifiées le 28 août 2025, M. et Mme [R] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner à la société Générale d’avoir à produire l’original de l’ordre de virement du 21 octobre 2021 prétendument signé par Mme [G] [R] pour la somme de 160 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2025,
M. et Mme [R], appelants, demandent au conseiller de la mise en état de :
— de prendre acte que la société Générale ne produira pas l’original de l’ordre de virement litigieux, introuvable selon ses dires
— dire l’incident à présent sans objet
— débouter la société Générale de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [R] font valoir que :
— la société Générale a reconnu, en cause d’appel, son impossibilité de produire l’original de l’ordre de virement du 21 octobre 2021 de sorte que l’incident de communication de pièce n’a plus d’objet
— les conséquences de droit d’un tel défaut de production seront tirées dans le cadre des conclusions ultérieures au fond
— ils justifiaient d’un intérêt légitime à solliciter une telle communication puisque la banque a produit une copie de l’ordre de virement et qu’ils soutiennent qu’ils ne l’ont jamais signé.
Aux termes de ses conclusions incidentes notifiées le 15 octobre 2025, la société
Générale, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [R] de leur demande
— dire et juger que cet incident de communication de pièce est superfétatoire et ne constitue pas un empêchement à la résolution du litige
— condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d’incident.
A l’appui de ses prétentions, la société Générale soutient que :
— malgré ses recherches, elle n’est pas en mesure de produire l’original de l’ordre de virement litigieux
— en toute hypothèse, un ordre de virement signé existe et Mme [R] a reconnu, dans son dépôt de plainte, qu’elle a donné son consentement à un virement de 160 000 euros sur le compte de la banque Santander le 20 ou le 21 octobre 2021
— elle a exécuté l’ordre de virement consenti et ordonné par les époux [R] conformément à l’article L. 133-6 du code monétaire et financier qui n’exige aucun formalisme
— en outre, le virement a parfaitement été exécuté à l’aide des données bancaires transmises conformément aux dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier
— la procédure d’incident est infondée et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièce
Il convient d’observer que les époux [R] ne maintiennent plus leur demande de communication forcée de l’original de l’ordre de virement du 21 octobre 2021 après que la société Générale ait indiqué en cause d’appel qu’elle ne le détenait pas de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Générale
L’incident de mise en état a été soulevé devant le conseiller de la mise en état qui dispose d’un pouvoir juridictionnel et a donné lieu à une demande reconventionnelle de l’intimée défenderesse à l’incident qui prétend que le caractère infondé de l’incident justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les époux [R] ont abusé de leur droit de former une demande d’incident en cause d’appel alors d’une part, que leur demande de production forcée de l’original de l’ordre de virement du 21 octobre 2021 a été déclarée irrecevable par le premier juge en application des dispositions des articles 788 et 789 du code de procédure civile comme ayant été présentée devant le juge du fond et, d’autre part, que Mme [R] conteste avoir signé l’ordre de virement litigieux dont une copie a été produite par la banque devant le premier juge.
Par ailleurs, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de préjuger du mal-fondée de l’action en responsabilité contractuelle diligentée à l’encontre la banque en application des dispositions des articles L. 133-6 et L. 133-21 du code monétaire et financier.
La société Générale sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [R] supporteront la charge des dépens de l’instance d’incident.
Aucune considération tirée de l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Générale de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure de procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état,
Dit que la demande de communication de pièce est devenue sans objet ;
Déboute la Sa Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [U] [R] et Mme [G] [B] épouse [R] aux dépens de l’instance d’incident ;
Déboute la Sa société Générale de sa demande d’indemnité de procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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