Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 88
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVBT
AFFAIRE :
M. [X] [E]
C/
S.A. EDF
GV/IM
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 MARS 2026
— --==oOo==---
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [E]
né le 22 Décembre 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-1376 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT d’une décision rendue le 23 janvier 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
ET :
S.A. EDF
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocate au barreau de TOURS et par Me Océane LEGER, membre de la SELARL G-M. L.D GANDOIS-MAURETTE.LEGER.DUHART, avocate au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 10 mars 2020, monsieur [X] [E] a souscrit auprès d’EDF un contrat de fourniture de gaz et d’électricité.
Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Brive par requête déposée le 29 août 2022 contre la société EDF en considérant qu’elle ne respectait pas ses obligations contractuelles.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Brive a condamné la société EDF à payer à monsieur [E] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Le 18 septembre 2023, en désaccord avec la société EDF sur les tarifs pratiqués par cette dernière, il a présenté une nouvelle requête devant le tribunal judiciaire de Brive pour voir condamner la société EDF à lui payer les sommes suivantes :
-2 500 € à titre principal pour non respect de ses obligations contractuelles,
-1 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier,
-1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la facturation opérée par la société EDF tant dans ses modalités que dans son quantum.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Brive a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 février 2024 afin que :
— les parties présentent leurs observations sur la recevabilité des demandes portant sur la période antérieure au 10 septembre 2022 au regard de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision du 23 mars 2023 rendue par la juridiction de céans,
— monsieur [E] produise le contrat conclu avec la société EDF.
Après plusieurs audiences et délibérés, le tribunal a rendu un jugement le 23 mai 2024 ordonnant la réouverture des débats, en précisant que, pour ce qui concerne les demandes de monsieur [E] pour la période postérieure au 10 septembre 2022, il était nécessaire d’entendre les parties sur l’organisation d’une mesure d’instruction réalisée par un technicien.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Brive a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société EDF,
— débouté monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné monsieur [E] aux entiers dépens,
— débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe du 25 février 2025, monsieur [E] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 08 janvier 2026.
Prétentions des parties
Au dernier état de ses conclusions déposées le 22 septembre 2025, monsieur [X] [E] demande à la cour de :
— juger recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 23 janvier 2025,
— réformer cette décision en ce qu’elle l’ a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
à titre principal,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner en lui donnant pour mission de :
' se faire remettre les dossiers des parties,
' convoquer les parties,
' fournir au tribunal période par période entre le 12 mars 2020 et le 10 novembre 2023 les prix unitaires pour les heures pleines et les heures creuses en tarif bleu 18kVA d’après les arrêtés publiés au JO,
— Vérifier la facturation pratiquée par EDF à partir des relevés réels, l’affectation auxheures creuses et heures pleines, ainsi que les couts pratiqués pour les abonnements acheminement et les taxes,
' calculer sur la base, du contrat souscrit, et des arrêtés fixant les tarifs légaux les sommes dues H.T au titre de la consommation heures creuses // celles au titre de la consommation heures pleines de Monsieur [E], puis calculer les sommes dues toutes taxes comprises en fonction des taxes applicables à chaque période.
' faire les comptes entre les parties en déduisant des sommes réellement dues celles payées par Monsieur [E].
Àtitre subsidiaire,
— ordonner la production par la société EDF, sous astreinte de 100€ par jour de retard, des factures rectifiées prenant en considération le tarif qui s’impose à elle pour chaque période facturée distinctement et faisant apparaitre les paiements effectués par monsieur [E] et ce pour la période du 12.03.20 au 10.11.23.
En toutes hypothèses,
— débouter la société EDF de son appel incident et de toutes ses demandes,
— condamner la société EDF à verser à monsieur [E] la somme de 4000€ en réparation de son préjudice,
— condamner la société EDF à verser à monsieur [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EDF aux paiements des entiers dépens.
Monsieur [E] soutient que la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable invoquée par la société EDF à l’encontre de son action n’est pas fondée. En effet, à la date de sa requête du 18 septembre 2023 déposée le 20 septembre 2018, la tentative de conciliation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, n’était pas un préalable obligatoire.
Il soutient en outre que les factures d’EDF produites comportent des périodes confuses, ainsi que des hausses de tarifs injustifiées. De surcroît, le système de facturation est opaque comportant des tarifs différents pour des périodes qui se chevauchent. Pour monsieur [E], ces anomalies justifient à elles seules que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juillet 2025, la société EDF demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société EDF,
— débouté la Société EDF de sa demande reconventionnelle,
— le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— dire irrecevable l’action engagée par monsieur [E],
en tout état de cause,
— condamner monsieur [E] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [E] à verser à la Société EDF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [E] aux entiers dépens.
La société EDF soutient en premier lieu que l’action engagée par monsieur [E] est irrecevable à défaut d’avoir mis en oeuvre une procédure de conciliation préalable, étant souligné que la procédure devant le médiateur de l’Energie concerne une précédente instance.
Concernant la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [E], la société EDF considère qu’il dispose déjà de l’ensemble des éléments nécessaires au soutien de ses prétentions et qu’il n’est nul besoin d’organiser une expertise. En effet, la lecture des factures permet de constater que la période de consommation facturée, ainsi que le prix des heures pleines et des heures creuses sur la période concernée sont clairement indiqués, y compris lorsqu’une période facturée est à cheval entre deux arrêtés tarifaires ; en cas de régularisation d’une période antérieure, la période de régularisation est clairement indiquée, avec le prix correspondant, tout comme la période antérieurement facturée qui est déduite. Les tarifs règlementaires applicables sont scrupuleusement appliqués dans les factures de monsieur [E].
Motifs de la décision
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable
Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 le Conseil d’Etat
a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Cette décision a privé d’effet ce texte jusqu’à ce qu’il soit réintroduit par décret n° 2023-357 en date du 11 mai 2023 pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Monsieur [E] a introduit sa requête le 23 mars 2023.
En conséquence, la tentative de conciliation n’était pas obligatoire à cette date.
La fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
— Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose que "Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve".
Monsieur [E] fonde sa demande à ce titre en ce que le système de facturation d’EDF est «totalement opaque comportant des tarifs différents pour des périodes qui se chevauchent ».
Il produit des factures du 11 janvier 2022 au 30 novembre 2023.
Or, par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Brive a déjà statué sur la période allant du 10 mars 2020 au 10 septembre 2022. Cette difficulté afférente à l’autorité de la chose jugée a déjà été soulevée par jugement du tribunal judiciaire de Brive du 21 décembre 2023. Il convient donc de considérer que l’ensemble des factures correspondant à cette période ne peut pas être examiné à nouveau. En conséquence, seules les factures à compter du 12 septembre 2022 peuvent être examinées.
Monsieur [E] ne conteste pas que son immeuble n’est pas équipé d’un compteur Linky et qu’il n’est pas accessible. La société EDF est donc contrainte de facturer tous les deux mois une consommation, soit sur la base d’un relevé (par exemple facture du 11 juillet 2023), soit sur la base d’une consommation estimée (par exemple celle du 11 mars 2023). Des régularisations interviennent lorsque la consommation estimée s’avère incorrecte. Or, ces régularisations apparaissent de façon claire et explicite sur les factures produites par monsieur [E] (par exemple facture du 11 mai 2023). Certaines factures ont d’ailleurs donné lieu à remboursement de monsieur [E] (par exemple facture du 12 octobre 2022 à hauteur de 651,18 €). Les périodes facturées sont rappelées, ainsi que le tarif pratiqué distinctement pour les heures pleines et les heures creuses.
De façon générale, sur chacune des factures, la période de consommation facturée est clairement indiquée, ainsi que le prix des heures pleines et des heures creuses correspondant. En cas de régularisation d’une période antérieure, cette période est clairement indiquée avec le prix correspondant, tout comme la période antérieurement facturée qui est déduite.
En outre, les tarifs facturés correspondent à ceux prévus par les différents arrêtés successifs. Lorsque, au cours d’une même période de consommation facturée, deux tarifs différents sont applicables, la société EDF procède à une facturation prorata temporis (par exemple facture du 11 septembre 2023). Les notes en bas de page des factures expliquent le mode de calcul opéré avec l’ancien et le nouveau tarif.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [E] de sa demande tendant à voir organiser une expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, il doit également être débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société EDF de produire sous astreinte des factures rectifiées.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable en outre de le condamner à payer à la société EDF la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 23 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE monsieur [X] [E] à payer à la société EDF la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [X] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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