Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 févr. 2026, n° 23/05808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 juillet 2023, N° 2022F566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, société d'avocats c/ S.A.R.L. SC3VA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 23/05808 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA76
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
C/
S.A.R.L. SC3VA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F566
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AX’AUTO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SC3VA
RCS [Localité 1] n° 490 655 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Valérie BOURGOIN substituant à l’audience Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELARL Vendôme société d’avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 4] n° 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Ax’Auto, qui exerçait depuis sa création en 2011 une activité d’achat, vente et réparation de véhicules, a développé une activité accessoire de location courte durée de véhicules en auto-partage, en recourant à la plateforme de la société Getaround permettant de mettre à la disposition des clients les véhicules loués via une application.
Le 22 juillet 2015, elle a souscrit une police d’assurance multirisque « MMA Pros de l’auto » auprès de la société MMA Iard (ci-après MMA), via son agent général, la société SC3VA ' Cabinet [N] (ci-après cabinet [N]).
Dans le cadre de son activité de location courte durée (LCD), la société Ax’Auto a été victime, entre le 8 mars et le 24 mai 2020, de plusieurs vols et dégradations de véhicules.
Elle a sollicité la mobilisation de sa police d’assurance et l’indemnisation des frais de réparation et de gardiennage des véhicules endommagés.
La société MMA a refusé de prendre en charge les sinistres au motif que l’activité couverte par le contrat est celle de vente de véhicules et non celle de location de véhicules.
Puis elle a résilié la police d’assurance à effet du 31 juillet 2020, en raison de la répétition des vols.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert à l’égard de la société Ax’Auto une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2021, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 21 juin 2022, la société MJA ès qualités a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles le cabinet [N] et la société MMA aux fins de les voir condamnés in solidum à payer la somme de 34.317 euros.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a :
— dit la demande d’indemnisation recevable car non prescrite ;
— débouté la société MJA ès qualités de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société MJA ès qualités.
Le tribunal a considéré que les caractéristiques de la police d’assurance, ne couvrant pas la location de courte durée, étaient précisément connues de la société Ax’Auto, qui a malgré tout pris le risque d’agrandir significativement son parc de véhicules destinés aux locations de courte durée, et que la société MJA ès qualités ne pouvait se prévaloir d’un défaut de conseil de l’assureur et de son agent général. Le tribunal n’a pas retenu de perte de chance pour la société Ax’Auto d’être couverte par une autre assurance qui aurait accepté le risque de vol des véhicules loués, faute pour celle-ci d’avoir recherché une solution de remplacement chez un autre assureur. Il a en outre débouté la société MJA ès qualités de sa demande de remboursement des primes déjà réglées.
Par déclaration du 2 août 2023, la société Asteren ès qualités, nommée comme liquidateur judiciaire en remplacement de la société MJA par ordonnance du 27 juin 2023, a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau :
— in limine litis, de déclarer ses conclusions et son action recevables ;
— à titre principal, de condamner in solidum la société MMA et le cabinet [N], en qualité d’agent général, au paiement de la somme de 30.753,77 euros au titre des frais de réparation et de gardiennage découlant des sinistres ;
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société MMA et le cabinet [N] au paiement de la somme de 36.499,77 euros au titre des préjudices subis par la société Ax’Auto, à savoir 30.753,77 euros pour les frais de réparation et de gardiennage découlant des sinistres et 5.746 euros pour le remboursement de la prime d’assurance ;
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société MMA et le cabinet [N] au paiement de la somme de 29.199,816 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance adaptée, à savoir 24.603,016 euros pour les frais de réparation et de gardiennage découlant des sinistres et 4.596,80 euros pour le remboursement de la prime d’assurance ;
— en tout état de cause, de débouter la société MMA et le cabinet [N] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 7.423,63 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Clarisse Massaloux, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société MMA demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par la société Asteren ès qualités postérieurement à l’ordonnance de clôture, subsidiairement d’accueillir les écritures qui leur répliquent ;
— en toute hypothèse, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et le dire non fondé ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour ce qui la concerne ;
— de débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire ;
— de condamner la société Asteren ès qualités à lui verser une somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, le cabinet [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la demande d’indemnisation recevable car non prescrite et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par les sociétés Asteren ès qualités et Ax’Auto à son encontre, de les débouter de toutes leurs demandes de condamnation et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MJA, désormais la société Asteren, ès qualités de l’ensemble de ses demandes et, en conséquence, de débouter les sociétés Asteren ès qualités et Ax’Auto de leurs demandes de condamnation à payer la somme de 28.571 euros au titre des frais de réparations et de gardiennage, celle de 5.746 euros au titre du remboursement des primes d’assurance, celle de 34.317 euros au titre des préjudices subis par la société Ax’Auto, celle de 7.423,63 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de la société Asteren ès qualités
La société MMA soulève l’irrecevabilité des conclusions régularisées par la société Asteren ès qualités postérieurement à l’ordonnance de clôture et dans lesquelles elle vise pour la première fois des paragraphes de la page 36 des conditions générales de la police d’assurance.
La société Asteren ès qualités répond que la date de clôture a été reportée de sorte que ses conclusions sont recevables.
Sur ce,
La clôture de l’instruction ayant été prononcée le 20 novembre 2025, les dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2025 par la société Asteren ès qualités l’ont été avant la clôture.
Les conclusions de la société Asteren ès qualités sont donc recevables.
Sur la prescription de l’action à l’égard de l’agent d’assurance
Le cabinet [N] soutient que l’action intentée à son encontre par la société Asteren ès qualités est irrecevable comme prescrite, en application de l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, puisqu’introduite plus de deux ans après la connaissance du refus de garantie opposé par l’assureur par l’intermédiaire de son mandataire.
Elle fait valoir que dès le 3 juin 2020, la société Ax’Auto a été informée du refus de l’assureur de prendre en charge les sinistres déclarés, que l’action aux fins d’indemnisation a été engagée le 22 juin 2022, que durant ce laps de temps de plus de deux ans aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli. Elle considère que la lettre du 28 octobre 2021 que lui a adressée la société Ax’Auto ne vaut pas acte interruptif dès lors qu’elle invoque uniquement la responsabilité civile de l’agent général et ne mentionne pas la compagnie d’assurance ni ne réclame le versement d’une quelconque indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance.
La société Asteren ès qualités soutient que son action est soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, qu’elle n’est pas prescrite et qu’il y a eu interruption de la prescription, avant le 3 juin 2022, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021 reçue le 4 novembre 2021, dans laquelle la société Ax’Auto fait clairement référence à son désaccord quant au refus de prise en charge des vols de véhicules.
Elle fait valoir que les conséquences du défaut d’information et de conseil de l’agent d’assurance trouvent leur source dans le refus d’indemnisation. Elle ajoute que le cabinet [N] a répondu au courrier du 28 octobre 2021 en refusant la prise en charge des sinistres au motif qu’ils sont déclarés dans le cadre de la LCD (location courte durée).
Sur ce,
Les parties s’accordent pour retenir l’application au litige de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances aux termes duquel « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Elles s’accordent également pour dire que ce délai de deux ans a commencé à courir à compter du 3 juin 2020, date d’un courrier recommandé du cabinet [N] informant la société Ax’Auto du refus d’indemnisation des sinistres par l’assureur.
Elles s’opposent en revanche sur l’interruption de la prescription par l’effet d’un courrier du conseil du liquidateur judiciaire de la société Ax’Auto du 28 octobre 2021.
L’article L.114-2 du même code dispose en effet que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Le 28 octobre 2021, le conseil de la société Ax’Auto et de son liquidateur judiciaire a adressé au cabinet [N] une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi rédigée :
« En qualité d’avocat, je représente les intérêts de la société Ax’Auto, laquelle a été reprise par Monsieur [B] en avril 2019.
Souhaitant proposer un service de mise à disposition de véhicules à des fins de location, Monsieur [B] a modifié l’ensemble de la flotte de sa société. Il est à noter que la société utilisait déjà ' avant sa reprise ' un véhicule en autopartage qui n’était pas couvert par l’assurance MMA ; elle s’était dès juillet 2015 tournée vers vous (') afin de savoir si la police d’assurance couvrait des locations à des sociétés de location avec chauffeur. En effet, cette assurance exclut la location courte durée, laquelle s’entend selon les conditions de vente d’une location inférieure à douze mois.
Lors de la reprise de la société, Monsieur [B] s’est d’abord renseigné sur la police d’assurance dès le mois de mai 2019 puis vous a demandé de plus amples informations lors de l’inscription de nouveaux véhicules dans cette police en août 2019. Il vous a informé que son activité principale consistait en la location de courte durée par le biais de la société Drivy. Néanmoins, il semblerait que ce changement d’activité n’ait pas été pris en compte, bien au contraire. Monsieur [B] vous a pourtant relancé à plusieurs reprises.
C’est dans ces conditions et après vous avoir informé des différents vols subis par la société Ax’Auto que vous avez souhaité « faire un point » sur son contrat d’assurance par un courriel en date du 23 mars 2020.
Les vols n’ayant pas cessé, vous êtes revenu vers la société Ax’Auto en lui indiquant que la société MMA ne serait plus en mesure d’assurer l’assurance de la flotte de véhicules automobile à compter du 1er août 2020.
Vous avez ensuite adressé un courrier mettant en demeure Ax’Auto de signer l’avenant au contrat. Dans le cas contraire, les dossiers de sinistres des 9 véhicules ne pourraient être pris en charge. La société [N] a par la suite, le 2 juin 2020, refusé de prendre en charge l’ensemble des vols de véhicules.
C’est dans ces conditions que la société Ax’Auto a vu son activité arrêtée et a fini par être placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Vous n’êtes pas sans ignorer l’obligation de conseil et de mise en garde qui découle de vos obligations légales prévues par le Code des assurances en matière de conseil des intermédiaires en assurance. Cette obligation étant d’autant plus importante en cas de modification d’activité.
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, vous comprendrez que mes clientes (la société Ax’Auto et le mandataire liquidateur) entendent engager la responsabilité de la société [N] pour manquement à ses obligations contractuelles.
Je vous remercie donc de bien vouloir revenir vers moi afin d’échanger sur ce sujet. A défaut de retour de votre part sous quinzaine, je vous informe que mes clients m’ont d’ores et déjà donné mandat afin d’user des voies de droit nécessaire à leurs demandes. »
Par cette lettre, le conseil de la société Ax’Auto et de son liquidateur judiciaire informe le cabinet [N] qu’il envisage d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de son client et lui impartit un délai de quinze jours pour entrer en contact avec lui.
Il lui reproche en effet de ne pas avoir tenu compte du fait que la location de courte durée était devenue son activité principale et de ne pas lui avoir fourni les informations et conseils permettant à cette activité d’être couverte par la police d’assurance, ce qui a conduit au refus de l’assureur de garantir les vols et dégradations de véhicules, objets du litige.
Si le courrier du 28 octobre 2021 ne formule pas de demande explicite de règlement de l’indemnité d’assurance, il exprime bien le désaccord de l’assuré quant au refus de prise en charge des sinistres et donc au refus d’indemnisation.
Il en résulte que cette lettre a valablement interrompu le délai de prescription de deux ans qui a commencé à courir le 3 juin 2020.
L’action de la société Asteren ès qualités à l’égard du cabinet [N] n’est en conséquence pas prescrite, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la mobilisation du contrat d’assurance
La société Asteren ès qualités sollicite la mobilisation de la police d’assurance et la prise en charge des sinistres dont la société Ax’Auto a été victime entre le 8 mars et le 24 mai 2020. Elle soutient que la société Allianz assurait les véhicules pendant l’activité de location courte durée et qu’en dehors de cette activité, la société MMA garantissait la flotte de véhicules.
Elle fait valoir que les vols de véhicules ont eu lieu en dehors des périodes de location et dans le cadre de leur usage par le gérant de la société Ax’Auto alors qu’ils étaient en stationnement, que la société MMA qui invoque l’exclusion de l’activité de location courte durée des garanties souscrites ne rapporte pas la preuve que les véhicules ont été volés pendant une telle activité et ne peut donc s’opposer à l’indemnisation des vols.
La société MMA soutient que le contrat souscrit par la société Ax’Auto le 12 novembre 2015 garantit l’activité de « vente de véhicules automobiles » et qu’il ne garantit pas l’activité de location, notamment celle de location courte durée, ainsi que le rappellent expressément les conditions particulières du contrat, de sorte que les demandes en paiement de la société Asteren ès qualités doivent être rejetées.
Elle précise que le litige ne porte pas sur une exclusion de garantie mais sur la définition de l’activité couverte.
Elle fait valoir que la société Asteren ès qualités ne produit aucun document justifiant d’une quelconque modification du champ contractuel de l’assurance, que le risque invoqué est très particulier et appelle des protections d’assurance adaptées, que le cabinet [N] a expressément rappelé à la société Ax’Auto le défaut de garantie.
Sur ce,
Les conditions particulières de la police d’assurance « MMA Pros de l’auto » n°141415580 D souscrite par la société Ax’Auto le 22 juillet 2015 mentionnent en première page que l’activité principale de l’assurée est : « Vente de véhicules automobiles » et, en caractères gras, que, conformément aux dispositions des conditions générales, sont exclues notamment les activités de « location de véhicules sans chauffeur » et de « correspondant d’une société de location de véhicules ».
Ces mentions sont reprises à l’identique dans les avenants du 12 novembre 2015 et du 22 août 2016 aux conditions particulières.
Il est également précisé, toujours en page 1 des conditions particulières, que « les véhicules destinés à la vente sont stationnés dans l’enceinte de votre entreprise ».
Les véhicules garantis par la police sont les véhicules confiés, les véhicules de l’entreprise, les véhicules destinés à la vente et les conditions particulières rappellent pour chaque type de véhicules, les garanties choisies par l’assuré et le montant des franchises applicables.
Les conditions générales de la police stipulent en page 6, sous l’intitulé « Pour que tout soit clair entre nous », que sont exclues des garanties du contrat, quel que soit le pourcentage du chiffre d’affaires annuel qu’elles représentent, les activités de « location courte durée de véhicules (sauf mention contraire aux conditions particulières) » et de « location longue durée de véhicules », ces activités étant respectivement définies par le contrat comme toute activité relative à la location de véhicules pour une durée inférieure à 12 mois et toute activité relative à la location de véhicules pour une durée supérieure à 12 mois.
L’appelante invoque des discussions avec l’agent général d’assurance sur la régularisation d’un avenant incluant l’activité de location de courte durée que la société Ax’Auto n’a toutefois jamais signé, ce que le cabinet [N] n’a pas manqué de lui rappeler par courriel du 23 mars 2020, alors que les premiers vols avaient été commis : « même si une étude est en cours pour couvrir une activité de location courte durée, nous ne l’assurons pas encore », et il n’est versé aux débats aucun avenant signé, postérieurement au 22 août 2016, date du dernier avenant en vigueur.
Le cabinet [N] a également rappelé à la société Ax’Auto dans son courriel du 23 mars 2020 que « l’activité de « vente de véhicules » implique que ceux-ci soient stationnés (hors déplacements, pour essais) dans l’enceinte de l’entreprise », ce qui a donné lieu, le même jour, à la réponse suivante de l’assurée : « Je vous confirme que les véhicules volés ne sont pas destinés à la vente mais à l’utilisation de l’entreprise ou de la LCD (LCD assurée exclusivement et obligatoirement par Allianz à chaque location). Ces véhicules ne sont pas des achats revente mais des contrats de LLD. Les véhicules volés étaient utilisés par moi-même et ont été volés autour de mon domicile à [Localité 6], il y en a un qui a été retrouvé et l’autre non pour l’instant ».
Par courrier recommandé du 26 mai 2020, le cabinet [N] a de nouveau indiqué que l’activité couverte par le contrat était celle de vente de véhicules et que la société MMA n’assurait pas l’activité de location.
La société Ax’Auto avait ainsi parfaitement connaissance des activités garanties par la police, dont ne faisait pas partie l’activité de location de véhicules, comme son gérant l’a d’ailleurs écrit au cabinet [N] le 21 février 2020, avant même la survenance du premier sinistre : « de mémoire vous m’aviez dit avoir une solution assurance véhicule de location à partir de 25 véhicules, nous y sommes. Si vous avez le temps de vous pencher dessus ça serait génial ».
Lorsqu’il a déclaré les vols des véhicules de sa flotte, M. [B], gérant de la société Ax’Auto, s’est présenté aux services de police comme gérant d’une société de location de voitures et il a déclaré que les véhicules avaient été volés ou dégradés alors qu’ils étaient stationnés sur la voie publique, pour certains d’entre eux peu après avoir été loués par l’intermédiaire de l’application Getaround. Le 24 mai 2020, il expliquait ainsi à l’agent de police judiciaire : « Nous louons des véhicules ('). Les locataires du véhicule reçoivent une autorisation de déverrouillage via une application, les clés étant à bord. Pour démarrer le véhicule, il faut également être locataire via l’application, les clés ne suffisent pas. Le voleur du véhicule a donc réussi à le démarrer de manière frauduleuse. Ils poussent le véhicule et ce dernier démarre automatiquement. »
Il résulte de ces éléments que les véhicules volés ou dégradés étaient utilisés dans le cadre de l’activité de location de véhicules, activité non couverte par la police d’assurance MMA souscrite par la société Ax’Auto.
Les sinistres dont il est demandé l’indemnisation n’entrant pas dans le périmètre de garantie du contrat, celle-ci n’est pas mobilisable et les développements de l’appelante relatifs aux exclusions de garantie sont inopérants.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil
La société Asteren ès qualités soutient que le cabinet [N] a manqué à son devoir d’information et de conseil, faisant valoir que, bien qu’informé dès le mois d’avril 2019 que l’activité de la société Ax’Auto évoluait vers une activité majeure de location de véhicules de courte durée sans chauffeur, il ne lui a pas précisé l’étendue de la couverture assurantielle ni si les véhicules utilisés pour l’activité de location courte durée pouvaient ou non bénéficier du contrat d’assurance « MMA Pros de l’auto », il a laissé le contrat multirisque en cours se poursuivre et a continué d’inscrire les véhicules sur un contrat d’assurance inadapté. Elle conclut que la responsabilité du cabinet [N], en tant que mandataire de la société MMA, est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle reproche par ailleurs à la société MMA d’avoir totalement délégué la gestion du contrat à son agent général sans elle-même veiller à respecter ses obligations en matière d’information et de conseil. Elle soutient, au visa des articles L.112-2 et suivants et L.511-1 du code des assurances, qu’en ayant manqué à son devoir de conseil, la société MMA est civilement responsable du dommage causé par son agent général en qualité de mandant et de commettant.
Elle demande en conséquence la condamnation in solidum de l’assureur et de son agent à réparer le préjudice subi par la société Ax’Auto à raison des manquements à leur obligation de conseil.
Le cabinet [N] répond qu’il n’a commis aucune faute, qu’il n’est pas démontré que l’activité de location courte durée était l’activité majeure de la société Ax’Auto ni qu’il en aurait été informé, que la société Ax’Auto savait pertinemment qu’elle n’était pas assurée pour cette activité auprès de la société MMA et que, surtout, elle disposait déjà d’une couverture assurantielle pour le risque LCD auprès de la société Allianz. Il rappelle les dispositions de l’article L.113-2, 3° du code des assurances, selon lesquelles l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et indique qu’il n’avait pas à se livrer à des investigations sur une éventuelle évolution de l’activité de l’assuré ni à vérifier ses déclarations. Il ajoute que la documentation contractuelle contenant l’information litigieuse a été remise à l’assuré.
La société MMA conteste avoir manqué à ses obligations, faisant valoir que les limites de la police ont été rappelées avec constance par l’agent d’assurance à la société Ax’Auto qui était parfaitement informée que son activité de louage n’était pas couverte, qu’il résulte des déclarations mêmes de cette dernière qu’elle était garantie par un autre assureur, la société Allianz, pour l’activité particulière de location à courte durée, qu’en août 2019 elle s’est renseignée auprès de la société Allianz pour adapter sa couverture assurantielle et qu’elle n’est revenue que très tardivement vers le cabinet [N] sur la possibilité de procéder à une étude de garantie particulière.
Sur ce,
Comme souligné précédemment, la société Ax’Auto n’ignorait pas, depuis la souscription de la police et avant la survenance des sinistres, que l’activité couverte par la police MMA était exclusivement celle de vente de véhicules, à l’exclusion de l’activité de location.
Il n’est pas contesté que son activité de location courte durée était assurée auprès de la société Allianz et, si l’appelante explique aujourd’hui que la société Allianz garantissait les véhicules uniquement pendant l’activité de location courte durée sans chauffeur, soit du moment où le locataire prenait possession du véhicule jusqu’au moment où il le restituait, il n’est pas démontré que ces informations étaient alors connues de la société MMA ou de son agent général.
Le 2 août 2019, le gérant de la société Ax’Auto écrivait au cabinet [N] : « nous n’avons que 2 voitures en vente, toutes les autres sont destinées à la location via Drivy. Nous attendons également l’accord pour assurer les véhicules destinés à la location chez Allianz directement, il ne restera que les véhicules de direction et ceux en achat vente. Il y a déjà eu des sinistres dans le cadre des locations qui ont été réglés par Allianz ».
Le même jour, le cabinet [N] lui répondait : « pour info, je pourrais avoir une solution à l’activité de courte durée, sous réserve de 30 véhicules minimum », ce qui supposait donc une flotte comprenant un minimum de véhicules.
Il ne ressort pas des courriels produits aux débats que la société Ax’Auto, qui indiquait donc en août 2019 être en négociation avec la société Allianz, soit revenue vers l’agent général MMA avant le 21 février 2020, date de son courriel sus-évoqué dans lequel elle indiquait : « de mémoire vous m’aviez dit avoir une solution assurance véhicule de location à partir de 25 véhicules, nous y sommes. Si vous avez le temps de vous pencher dessus ça serait génial ».
Le manquement du cabinet [N] à son devoir de conseil n’est ainsi pas caractérisé et aucun des éléments produits par la société Asteren ès qualités n’est de nature à démontrer que la société MMA a manqué à ses obligations en matière d’information et de conseil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Asteren ès qualités de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande de remboursement des primes d’assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation de la société Ax’Auto ainsi qu’une créance de 3.000 euros pour chaque intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Déclare recevables les dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2025 par la société Asteren ès qualités ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ax’Auto les dépens d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ax’Auto la créance de la société SC3VA ' Cabinet [N] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ax’Auto la créance de la société MMA Iard à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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