Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTYK
Du 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [H]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant en visioconférence
assisté de Me Ingrid METTON de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0389, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me FAUGERAS Thibault, avocat au barreau du Val de Marne, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de police de [Localité 4] le 3 janvier 2026 à M. [R] [H]';
Vu l’arrêté du préfet en date du 3 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15h31 à M. [R] [H]';
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 7 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [H]'dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 8 janvier 2026 à 18h39, M. [R] [H]' a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8 janvier 2026 à 11 heures 34, notifiée le même jour à M. [R] [H]' à 12 heures, qui a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré irrecevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [H]' pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’infirmer l’ordonnance, et à titre principal d’annuler le placement et d’ordonner la remise en liberté de M. [H] et à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [H]'a repris les moyens contenus dans son acte d’appel et dans son mémoire, à savoir la recevabilité de sa contestation du placement, l’incompétence du signataire de l’acte, le non-respect de son droit à être entendu, le défaut de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux garanties de représentation et à l’absence de menace à l’ordre public, l’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de compétence du signataire de l’acte et de pièces utiles, l’absence de diligences de l’administration, l’absence de perspectives d’éloignement, son nécessaire maintien à la disposition de la justice l’absence de caractère fondé de la requête en l’absence de menace à l’ordre public et la possible assignation à résidence.
La préfecture de son côté, fait valoir en substance que':
— la requête en contestation du placement n’est pas recevable car hors délai, la mention de 48 heures n’étant qu’une erreur matérielle,
— la délégation de signature est lisible et s’agissant d’un acte réglementaire, il est publié, outre qu’il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile,
— l’arrêté est motivé et reprend les éléments sur la situation personnelle de l’intéressé,
— l’intéressé n’a pas présenté de documents d’identité,
— ses garanties de représentation sont inexistantes, rappelant sa garde à vue pour des faits délictueux et les poursuites engagées, caractérisant la menace à l’ordre public,
— l’administration justifie de ses diligences, sans avoir à justifier d’un vol.
M. [H] a indiqué que sa famille était en France, qu’il était stable et qu’il n’avait jamais eu de problème, soulignant qu’il était innocent, qu’il n’avait pas l’intention de fuir et qu’il avait un domicile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention
* Sur la recevabilité de contestation de l’arrêté de placement
Aux termes de l’article L. 741-10 du Ceseda l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Au cas présent, il est mentionné sur la notification de la décision de placement en rétention, un délai de 48 heures.
Il est admis que le’délai’de’recours’ne court pas en cas d’absence de mention ou de mention erronée dans l’acte de notification d’une décision de la voie de’recours’ouverte, de son’délai’ou de ses modalités.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention.
La requête en contestation du placement en rétention sera dès lors déclarée recevable.
* Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Aux termes de l’article du R.741-1 du Ceseda, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 4], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [D] [W], signataire de la décision contestée a reçu délégation de signature par arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 du préfet de [Localité 4], régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce que ne conteste pas l’appelant, et que si l’arrêté n°2023-01288 est moins lisible, il a aussi été publié, ce que ne conteste pas plus l’interessé, en sorte que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la délégation de signature de Mme [D] [W] ni sa compétence.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect de son droit d’être entendu
Il est constant que le droit d’être entendu avant l’adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue aux articles L. 742-1 et 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contraint l’administration à saisir le magistrat du siège dans les 96 heures de la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, l’audition de l’étranger par le juge, puis par la présente cour, aux côtés de son avocat choisi, a permis de satisfaire à l’exigence du droit d’être entendu avant l’adoption de toute mesure individuelle.
Le moyen sera rejeté.
* Sur l’insuffisance de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement (absence de places disponibles, défaut d’identification de l’intéressé, pour déterminer la nationalité de l’intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination).
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé qu’il s’est déclaré célibataire sans enfant et qu’il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente au moment de son placement en rétention. L’arrêté est donc suffisamment motivé.
Le moyen sera donc rejeté.
* Sur l’erreur d’appréciation
L’article L. 741-1 du Ceseda dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Au cas présent, il ne peut qu’être constaté que si l’intéressé fournit des documents pour attester d’une adresse stable et certaine, il n’a pas fourni de passeport ou de document d’identité, et qu’il a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle par personne en état d’ivresse, qu’il est convoqué pour ces faits en avril devant le tribunal correctionnel, que ces faits sont indéniablement constitutifs d’une menace pour l’ordre public, qu’il ne manifeste aucune volonté de retourner dans son pays d’origine, soutenant que sa famille est en France, de sorte que c’est à bon droit que le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation
* Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Ainsi qu’il a été vu plus haut, ce moyen doit être écarté, aucun élément n’établit que le signataire de l’acte ne serait pas compétent pour signer l’acte querellé.
* Sur l’absence de production de pièces utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, au stade de l’appel, il est reproché un défaut de saisine des autorités consulaires et un doute sur l’existence du vol programmé le 1er février 2026 qui ne figureraient pas parmi les pièces utiles.
Toutefois ces diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des «'pièces utiles'» au sens des dispositions précitées dont le défaut rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En conséquence le moyen sera écarté.
* Sur la menace à l’ordre public
Ainsi qu’il a été vu plus haut, au regard des pièces de la procédure, la menace à l’ordre public est caractérisée, en sorte que la décision de la préfecture n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera écarté.
* Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
* Sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie avoir sollicité auprès des autorités consulaires dès le 3 janvier 2026, jour de son placement en rétention administrative, une date de présentation en audition d’identification, préalable à la délivrance d’un laisser passer consulaire. Il est constant que de telles diligences sont suffisantes en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement et plus particulièrement celle concernant M. [H], sans qu’il soit besoin de statuer sur ses perspectives d’éloignement.
Par ailleurs, le fait que M. [H] soit convoqué devant le tribunal correctionnel n’enlève rien à la validité de la décision de prolongation de la rétention administrative querellée.
En conséquence, le moyen est inopérant et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [H],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit recevable la requête en contestation de l’arrête de placement,
Rejette l’ensemble des moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Fait à [Localité 6] le 09/01/2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Anne REBOULEAU Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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