Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 oct. 2023, n° 21/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 septembre 2021, N° 20/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03895 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IHGP
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 septembre 2021
RG :20/00503
[C]
C/
S.A.S. [7]
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à :
— Me CHAGNAUD
— Me HUMBERT
— Me JOB-RICOUART
— CPAM GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Septembre 2021, N°20/00503
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010183 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2018, la société de travail intérimaire SAS [7] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [K] [C], mis à la disposition de la SAS [6], en qualité d’ouvrier qualifié ; accident survenu le 7 juin 2018 et ainsi décrit ' le salarié a fait une chute en passant au travers d’une plaque de béton'. Le certificat médical initial établi par un médecin du service des urgences du CHU de Nîmes mentionne ' traumatisme genou droit avec impotence fonctionnelle'.
M. [K] [C] a été déclaré consolidé de ses lésions le 25 avril 2019.
Le 30 août 2019, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à M. [K] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 0% en l’absence de séquelles indemnisables en raison de ' gonalgies bilatérales et algies hanche gauche sans répercussion fonctionnelle'.
Par décision du 2 mars 2020 la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard sur saisine de M. [K] [C] a porté ce taux à 5% ' car il existe une lésion anatomique traumatique du labrum avec impact minime sur l’amplitude du mouvement'.
Suite au procès-verbal de carence en l’absence de conciliation des parties du 3 juin 2020, établi par la Caisse Primaire d’assurance maladie, M. [K] [C] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juillet 2020, le Pôle Social du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir dire et juger que son accident est dû à une faute inexcusable de son employeur et d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a:
— ordonné la jonction des dossiers RG 20/00503 et 21/00465,
— dit que l’accident du travail dont M. [K] [C] a été victime le 7 juin 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7],
— débouté M. [K] [C] de ses demandes,
— rejeté comme non-fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— déclaré la décision commune et opposable à la société [6] et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
— condamné M. [K] [C] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 octobre 2021, M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 octobre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 03895 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 4 juillet 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [K] [C] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en qu’il a dit que l’accident du travail subi par lui en date du 7 juin 2018, n’était pas imputable à la faute inexcusable de l’employeur et l’a débouté de ses demandes à ce titre,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’employeur, la société [7] a commis une faute inexcusable,
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
1°) Examiner M. [K] [C]
Décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail dont il a été victime et recueillir ses doléances.
— Indiquer, après s’être fait communiquer tous document relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’événement traumatique,
— Indiquer, s’il y a lieu, le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience, les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits ; si la victime suivait un enseignement à la date des faits, ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, ses résultats ainsi que son projet professionnel ; inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial et social (activité associative ou similaire) et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
2°) Avant consolidation : décrire le déficit fonctionnel temporaire en indiquant:
— d’une part les conséquences professionnelles ou scolaires temporaires en fixant la durée des périodes d’interruption totale ou partielle de l’activité professionnelle ou de formation de la victime,
— d’autre part ses conséquences sur les conditions d’existence de la victime (atteinte aux joies usuelles de la vie courante, séparation de l’environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées, préjudice sexuel temporaire etc') ; décrire s’il y a lieu les besoins en aide humaine ou technique temporaire (garde d’enfants, soins ménagers, assistance d’une tierce personne pour la vie courante, adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement,
etc'),
— décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire humaine ou matérielle, compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été satisfaits par des tiers ou non,
— recueillir les dires et doléances de la victime ou de son entourage si nécessaire en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
3°) Relater les souffrances physiques et psychiques endurées jusqu’à la date de consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire jusqu’à la consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
4°) Fixer la date de consolidation médico-légale,
5°) Décrire et chiffrer le déficit fonctionnel permanent ' décrire et chiffrer le déficit fonctionnel permanent ; fournir toutes précisions qui s’avéreraient utiles, notamment quant aux besoins en appareillage, aménagement d’un logement et/ou d’un véhicule, etc'; indiquer s’il y a lieu, si cette évaluation a été faite par référence à un barème’ décrire et chiffrer le déficit fonctionnel permanent (réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultat de l’atteinte à l’intégrité physique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement à cette atteinte dans la vie de tous les jours) ; préciser en outre d’une part ses conséquences à caractère personnel, d’autre part ses conséquences matérielles, notamment en appareillage et en aménagement d’un logement et/ou d’un véhicule ; indiquer, s’il y a lieu, si cette évaluation a été faite par référence à un barème.
6°) Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’assistance d’une tierce personne en précisant la nature de cette assistance, les compétences requises, la fréquence et la durée de ses interventions ; dire si l’état de la victime nécessite son placement dans une structure spécialisée,
7°) Dire si, en raison de l’atteinte permanence à l’intégrité physique ou psychique de la victime, celle-ci est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle ; préciser si cette situation est de nature à entraîner la perte de gains professionnels futurs et/ou de limiter les possibilités d’évolution professionnelle ; indiquer s’il y a lieu l’augmentation de la pénibilité du travail et les possibilités de reclassement, de formation ou reconversion professionnelle ; décrire l’éventuel préjudice scolaire, universitaire
ou de formation,
8°) Dire si, et dans quelle mesure, les séquelles font obstacle à la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée auparavant,
9°) Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent évalué sur une échelle de 1 à 7 ; ainsi que les souffrances physiques persistances sur une échelle de 1 à 7,
10°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et s’il existe un préjudice d’établissement,
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les meilleurs délais,
— dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la CPAM et à la société [6],
— dire que les frais d’expertise seront à charge des parties défenderesses,
— les condamner à 1 500 euros TTC au titre de la combinaison des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction à Me Chagnaud ' cette dernière renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes M. [K] [C] fait valoir que :
— le jour de l’accident, il était chargé de consolider un caniveau recouvert de dalles de béton, manifestement non conformes, puisque non armées, qu’il n’ a pas été informé d’une possibilité d’effondrement d’une dalle en béton, ni mis en garde contre le fait de marcher directement dessus,
— il résulte des photos versées aux débats prises le jour de l’accident, que cette dalle a cédé sous son poids, et l’employeur savait que ces dalles n’étaient pas solides raison pour laquelle une équipe avait été dépêchée pour renforcer ces dalles,
— la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée et une expertise est nécessaire pour déterminer ses préjudices.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [7] demande à la cour de:
A titre principal,
— juger que M. [K] [C] ne bénéficie pas à son égard de la présomption de faute inexcusable ;
— juger que M. [K] [C] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
— juger qu’en sa qualité d’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 15 septembre 2021 ;
— débouter purement et simplement M. [K] [C] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
— débouter M. [K] [C] de l’ensemble de ses autres demandes.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. [K] [C] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— enjoindre à l’expert de distinguer explicitement et clairement les lésions de M. [K] [C] qui relèvent directement de l’accident du 7 juin 2018 de ce qui relève de ses états antérieurs et interférents ;
— dire et juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard de procéder à l’avance des sommes allouées à M. [K] [C] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin qu’il soit statué, après le dépôt du rapport d’expertise, sur la liquidation des préjudices subis par M. [K] [C],
En tout état de cause,
— juger que seul le taux d’incapacité de 0% lui est opposable ;
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [6], en sa qualité de société utilisatrice, substituée dans sa direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
— condamner la société [6], ès qualité de société utilisatrice, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS [7] fait valoir que :
— l’accident du travail n’est pas contesté,
— M. [K] [C] ne peut se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable et doit démontrer le lien existant entre la prétendue faute commise par l’employeur et l’accident survenu, puisque M. [K] [C] n’était pas affecté à un poste présentant des risques, ce que M. [K] [C] ne conteste pas,
— les griefs formulés par M. [K] [C] ne la concernent pas mais visent l’entreprise utilisatrice, à qui il reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, qu’il s’agisse des consignes à respecter ou des équipements de sécurité à remettre au salarié,
— l’obligation de formation incombe également à l’entreprise utilisatrice, ce qui semble avoir été fait eu égard aux pièces produites,
— par ailleurs, M. [K] [C] a été affectés à plusieurs reprises sur des postes de maçon, cumulant près de 8 années d’expérience dans ce domaine, est titulaire d’un CAP de maçonnerie générale et a suivi en 2007 une formation dans ce domaine, outre ses formations dans d’autres domaines tels que la menuiserie nautique, les services de sécurité incendie ou la conduite de nacelle,
— il a également validé un test de sécurité spécifique aux travaux publics consistant en l’évaluation des situations à risque sur un chantier BTP, il présentait donc le profil adéquat pour la mission qui lui était confiée,
— il lui a été remis au moment de son embauche la fiche sécurité sur les consignes à respecter au sein de l’entreprise utilisatrice, et elle lui a remis les équipements de sécurité exigés au titre du contrat de mission,
— M. [K] [C] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait dû, via l’entreprise utilisatrice, avoir conscience d’un danger auquel il aurait été exposé, les tâches qui lui étaient dévolues, aux termes du contrat de mission, étaient ' Aider à faire du béton. Effectuer diverses manutentions',
— les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées, ce qui ne remet pas en cause la réalité de l’accident du travail, et M. [K] [C] ne produit aucune pièce pertinente qui permettrait de comprendre exactement ce qui s’est passé, il n’est au surplus pas établi que M. [K] [C] était tenu en raison de la configuration de ce chantier de passer sur la plaque qui s’est effondrée sous son poids,
— le seul devis produit par M. [K] [C] ne suffit pas à établir qu’il était nécessaire de renforcer les plaques en béton, puisqu’il chiffre un coffrage,
— seul le taux d’incapacité permanente partielle initialement retenu de 0% lui est opposable,
— son comportement étant exclusif de toute faute, elle est fondée à solliciter la garantie de l’entreprise utilisatrice
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l’ensemble des demandes présentées par l’appelant, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [6] demande à la cour de:
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— juger que M. [K] [C] ne bénéficie pas du régime de présomption de faute inexcusable imputable à la société [7],
— subsidiairement, juger que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, débouter M. [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [7],
— juger sans objet et, subsidiairement, sans fondement le recours exercé par la société [7] à l’encontre de la société [6],
— débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [7],
— juger sans objet, et subsidiairement, sans fondement le recours exercé par la société [6],
— à titre infiniment subsidiaire, juger que les conséquences de l’accident du travail survenu le 7 juin 2018 seront partagées à part égales entre les sociétés [7] et [6],
— juger que le recours exercé par la société [7] à l’encontre de la société [6], ne saurait prospérer qu’à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge,
— condamner toute partie sucombante à payer à la société [6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que :
— les premiers juges ont justement écarté la présomption de faute inexcusable puisque M. [K] [C] n’a pas été affecté à un poste à risque,
— les circonstances et les causes de l’accident du travail ne sont pas établies,
— M. [K] [C] est un salarié expérimenté, polyvalent, formé et disposant de toutes les compétences et qualités requises pour occuper le poste qui lui a été confié, comme l’établit la SAS [7],
— contrairement aux allégations de M. [K] [C], son intervention n’avait pas pour objectif de renforcer des dalles mais de couler une dalle béton et réaliser un coffrage au-dessus d’un caniveau, elle intervenait donc pour le compte d’ASF dans le cadre de l’entretien du réseau autoroutier et non pas sur une reprise d’ouvrage défectueux,
— à titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue, elle demande un partage de responsabilité avec la SAS [7].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à la justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
1) fixer l’évaluation du montant de la majoration du capital,
2) limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
3) condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que la date de consolidation n’a pas été contestée par M. [K] [C] et ne peut être remise en cause par voie d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l 'article L4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée , les salariés temporaires (…) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Selon l’article L4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (') victimes d’un accident du travail (') alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2.Dans tous les autres cas, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale , l’article L 412-6 précise que l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués, au sens desdits articles, à l’employeur.
La formation pratique et appropriée à la sécurité que l’employeur a l’obligation de dispenser à ses salariés a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte, entre autre, sur l’exécution du travail : comportement, gestes, modes opératoires.
Cette présomption est toutefois simple, l’employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable, ne sont pas réunis.
Il est acquis aux débats que M. [K] [C] a été engagé par l’entreprise de travail temporaire SAS [7] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour une mise à disposition au profit de la SAS [6], en qualité de maçon pour la période du 2 au 8 juin 2018, avec souplesse du 6 au 12 juin 2018 et qu’il a été victime d’un accident le 7 juin 2018.
Les circonstances matérielles de l’accident, non contestées dans leur principe, sont décrites dans la déclaration d’accident du travail datée du 12 juin 2018: ' le salarié a fait une chute en passant au travers d’une plaque de béton’ et a été blessé au genou.
* sur la faute inexcusable de la SAS [7]
M. [K] [C] a été embauché par la société de travail temporaire SAS [7] dans le cadre de trois contrats à durée déterminée avec mission au sein de la SAS [6] à compter du 22 mai 2018, en qualité de 'maçon N1P1 100" pour 'accroissement temporaire d’activité lié à de nombreux chantiers, afin de réaliser des travaux d’aide'.
Dans le cadre de chaque contrat de mission, à la rubrique 'caractéristiques’ il est précisé ' aider à faire du béton, effectuer diverses manutentions', à la rubrique ' risque’ il est indiqué ' chute d’objet, plain pied, port de charges, poussières’ et à la question ' ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l’article L4154-2 '' il est répondu 'Information non fournie'.
Par ailleurs, M. [K] [C] ne soutient pas qu’il était affecté à poste qui était par nature un poste à risque. La présomption de faute inexcusable ne peut donc trouver à s’appliquer par rapport à la SAS [7].
M. [K] [C], qui procède par affirmations, ne rapporte pas la preuve que son employeur, la SAS [7] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, la SAS [7] ne peut se voir reprocher une faute inexcusable suite à l’accident dont a été victime M. [K] [C] le 7 juin 2018.
* sur la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice
L’absence d’affectation sur un poste à risque précédemment développée trouve également à s’appliquer par rapport à la société utilisatrice.
Se pose en revanche la question des risques liés à la tâche à accomplir. M. [K] [C] le jour de l’accident devait aider à la réalisation d’un coffrage sur un caniveau et couler une dalle en béton et non pas comme il soutient intervenir pour renforcer des dalles existantes.
Le devis qu’il produit au soutien de son affirmation ne mentionne d’ailleurs que ' réalisation de coffrage’ ' réalisation de dalles béton’ et 'mise en place de grilles/tampons pour regards de curage'.
M. [K] [C] a été recruté avec le niveau de classification N1P1 qui correspond selon la classification professionnelle des ouvriers du bâtiment et des travaux public au niveau d’ouvrier d’exécution, premier niveau professionnel sur quatre. Il effectue des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant.
Ceci étant, il n’est pas contesté que non seulement M. [K] [C] dispose d’une expérience de plusieurs années dans ce domaine, qu’il est titulaire d’un CAP en maçonnerie, a validé un test de sécurité spécifique aux travaux publics consistant en l’évaluation des situations à risque sur un chantier BTP et a validé également des formations en matière de sécurité incendie et de premiers secours.
Ainsi, la tache à accomplir ne présentait aucun risque particulier pour un maçon expérimenté, le poste occupé par M. [K] [C] ne peut pas être qualifié de poste à risque et la présomption de faute inexcusable ne trouve pas à s’appliquer par rapport à la SAS [6].
Il incombe en conséquence à M. [K] [C] de démontrer l’existence d’une faute inexcusable imputable à cette société. M. [K] [C]
M. [K] [C] soutient qu’il n’a pas été informé que les dalles de béton étaient fragiles et qu’il ne devait se déplacer sur ces dalles, et que les conditions de travail n’étaient pas optimum car les ouvriers devaient faire passer le matériel au travers d’un grillage et les travaux étaient mal signalisés.
Ceci étant, M. [K] [C] procède par affirmation pour décrire la cause de son accident. Comme il a été indiqué supra, le devis du chantier ne visait pas la rénovation de dalles et il ne produit aucun élément en dehors de ses propres déductions pour établir que la dalle sur laquelle il a marché et qui a cédé sous son poids était défectueuse et que l’employeur avait connaissance de cette défectuosité.
Les photos que M. [K] [C] verse aux débats ne permettent pas de déterminer plus précisément les circonstances de l’accident.
La tâche à accomplir ne présentant pas de risque particulier pour un maçon, aucune obligation de formation à la sécurité spécifique n’incombait à l’employeur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la présomption de faute inexcusable ne trouvait pas à s’appliquer et que M. [K] [C] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce que la SAS [6] aurait eu connaissance d’un danger auquel il était exposé et n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu dans le fait accidentel survenu le 7 juin 2018 la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [7], ni celle de l’entreprise utilisatrice, la SAS [6] et a débouté M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en voie d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [C] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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