Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 31 mars 2026, n° 26/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 20 janvier 2026, N° 25/00147 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 26/00858 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVXU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Février 2026
Date de saisine : 11 Février 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00147 rendue par le Juge de l’exécution de PONTOISE le 20 Janvier 2026
Appelant :
Monsieur [V] [N] [P], représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 3426
Intimées :
S.D.C. SDC RESIDENCE LES LOGES A [Localité 1] Représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE, FILS ET F DAIGREMONT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son agence [Adresse 1] [Localité 2]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MAINE NORMANDIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 919 du code de procédure civile et
Article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière,
Vu l’article 919 du code de procédure civile et l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la demande d’observations écrites en date du 02 Mars2026,
Vu les observations écrites déposées le 02 Mars 2026,
S’agissant d’un appel de jugement d’orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l’appel formé dans les conditions du droit commun n’est pas recevable ;
Il s’avère que l’appelant a formalisé sa déclaration d’appel le 06 Février 2026 mais n’a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe dans les 8 jours suivants. L’appelant a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de donner suite à cette procédure.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons d’office l’appel irrecevable ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 31 Mars 2026
La faisant fonction de greffière Le magistrat délégué
Copie le 31 Mars 2026
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