Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 août 2024, N° F22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 503
du 20/11/2025
N° RG 24/01445 -
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRLU
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/2025
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 22 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section AGRICULTURE (n° F 22/00030)
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Société LUZEAL société coopérative agricole à capital variable
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine PREAUX de la SELARL S.P.R., avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la Société coopérative agricole [Adresse 5] (ci-après la Société Luzeal), spécialisée dans la production et la commercialisation de produits déshydratés, en particulier de luzernes et matières premières destinées à l’alimentation animale, a embauché Monsieur [V] [G] à compter du 1er janvier 2016.
L’article 3 du contrat de travail était relatif à l’emploi et l’affectation et l’article 5 était relatif à l’horaire de travail.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a pris effet le 17 décembre 2021, après autorisation de l’inspection du travail en date du 25 octobre 2021, au regard de la qualité de salarié protégé de Monsieur [V] [G].
Le 1er février 2022, Monsieur [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Charlevilles-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par conclusions du 26 octobre 2023, Monsieur [V] [G] a formé en outre une demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pendant l’arrêt-maladie et une demande tendant à la remise d’un certificat de travail sous astreinte.
Par jugement en date du 22 août 2024, le conseil de prud’hommes :
— a déclaré les demandes de Monsieur [V] [G] recevables mais partiellement fondées,
— a condamné la Société Luzeal à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 519,81 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté,
— a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de prime consignes et douches,
— a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de prime de compensation,
— a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
— a condamné la Société Luzeal à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 581,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pendant les arrêts maladie,
— a ordonné à la Société Luzeal de délivrer l’attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés sans astreinte,
— a condamné la Société Luzeal à verser à Monsieur [V] [G] des intérêts de retard au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter du 24 novembre 2021,
— n’a pas accordé l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf en ce qu’elle est de droit,
— a condamné la Société Luzeal à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de civile,
— a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— a débouté la Société Luzeal de ses demandes.
Le 12 septembre 2024, Monsieur [V] [G] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 29 juillet 2025, Monsieur [V] [G] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Luzeal à lui payer des intérêts de retard au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter du 24 novembre 2021,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. a condamné la Société Luzeal à lui payer la somme de 519,81 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté,
. l’a débouté de sa demande de prime consignes et douches, de prime de compensation et de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
— de condamner la Société Luzeal à lui payer les sommes et indemnités suivantes :
. 612,58 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté,
. 412,89 euros bruts à titre de rappel de prime consignes et douches,
. 6915,36 euros à titre de rappel de prime de compensation, outre 691,53 euros de congés payés afférents,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant :
— juger recevable sa pièce n°55,
— débouter la Société Luzeal de ses demandes,
— ordonner la délivrance d’une attestation France Travail, d’un bulletin de paie et d’un solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision à intervenir,
— condamner la Société Luzeal à lui délivrer un certificat de travail faisant mention des fonctions de mécanicien agricole qu’il a occupées,
— condamner la Société Luzeal à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Luzeal aux dépens.
Dans ses écritures en date du 1er septembre 2025, la Société Luzeal demande à la cour :
— d’infirmer le jugement :
* en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [V] [G] :
. une prime d’ancienneté pour 519,80 euros bruts,
. la somme de 589,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pendant les arrêts maladie,
. des intérêts de retard au taux légal sur les somme à caractère salarial à compter du 24 novembre 2021,
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* en ce qu’il lui a ordonné de délivrer une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés,
* en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions, à savoir d’avoir débouté Monsieur [V] [G] de ses demandes de prime consignes et couche, prime de compensation et dommages-intérêts,
— de juger que les demandes sont relatives à l’exécution du contrat de travail, et en ce sens prescrites comme tenant à une période remontant à plus de deux ans,
— de juger que la demande relative à la non remise d’un certificat de travail est prescrite comme tenant à une période remontant à plus d’un an depuis l’autorisation de la rupture conventionnelle (25 octobre 2021),
— de juger que l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte empêche Monsieur [V] [G] de former des demandes, tant relativement à une prime d’ancienneté, que relativement à une indemnité compensatrice de congés payés,
— de juger que la preuve des prétentions du demandeur est à sa charge,
— de juger que les demandes de primes ne sont pas justifiées,
— de juger que Monsieur [V] [G] ne remplit pas les conditions pour en bénéficier,
— de juger que Monsieur [V] [G] ne démontre pas une faute, un préjudice, un lien de causalité,
— d’écarter la pièce adverse n° 55, comme n’ayant pas été obtenue dans le cadre de missions de Monsieur [V] [G] en son sein,
— d’écarter les pièces adverses n°14, 24, 26, 30, 31, 33, 34 à 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 53, 56, l’appelant n’établissant que l’auteur affiché en soit l’auteur véritable,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 929,49 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire faire droit aux demandes :
— de rappel de prime de compensation présentée par Monsieur [V] [G], limiter en tout état de cause la condamnation à la somme de 780,91 euros bruts,
— de rappel de prime d’anciennneté, de juger que la demande est couverte par la prescription pour les périodes allant d’août 2018 à février 2019 inclus,
— en tout état de cause, de débouter en conséquence Monsieur [V] [G] de ses demandes,
— de déclarer la demande d’indemnité de congés payés irrecevable,
— de juger de la conformité des documents de fin de contrat remis initialement lors de la rupture du contrat de travail,
— de condamner Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de première instance et celle de 3500 euros pour ses frais à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl d’avocats SPR et Maître Sandrine Préaux, conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le rejet de la pièce n°55 :
La Société Luzeal demande à la cour d’écarter la pièce n°55 produite par Monsieur [V] [G] au motif que ce dernier ne peut pas produire aux débats un document établi et obtenu postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [V] [G] conclut à la recevabilité de sa pièce n°55, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une preuve déloyale.
La pièce en cause est intitulée Actualités RH et fait notamment état des changements au sein de la Société Luzeal à compter de janvier 2022.
Le seul fait qu’une telle pièce ait été établie postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [G] et qu’elle ait donc été obtenue après son départ de la société, dans des conditions qui ne sont pas critiquées, ne justifie pas qu’elle soit écartée.
La Société Luzeal doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur le rejet des pièces n°14, 24, 26, 30, 31, 33, 34 à 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 53, 56 :
La Société Luzeal demande à la cour d’écarter les pièces n°14, 24, 26, 30, 31, 33, 34 à 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 53, 56, si l’argument invoqué par Monsieur [V] [G] au sujet de sa pièce n°12 est accueilli.
Or, Monsieur [V] [G] n’a pas saisi la cour d’une demande tendant à voir écarter la pièce n°12 de la Société Luzeal.
Dans ces conditions, la demande de la Société Luzeal doit être rejetée.
— Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [G] :
La Société Luzeal demande à la cour de dire les demandes de Monsieur [V] [G] relatives à la prime d’ancienneté, aux primes de consignes et douches et aux primes de compensation prescrites, en ce qu’elles sont relatives à l’exécution de son contrat de travail et en ce que Monsieur [V] [G] reproche une externalisation de l’activité fauche et récolte qui est intervenue lors de la campagne 2018.
Monsieur [V] [G] réplique à raison que s’agissant de créances de salaires, ce n’est pas la prescription de l’article L.1471-1 du code du travail mais les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail qui sont applicables.
Monsieur [V] [G] fait encore exactement valoir qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes des demandes susvisées le 1er février 2022, au titre de primes arrêtées au mois d’octobre 2021, et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 décembre 2021, sa demande peut porter sur la période comprise jusqu’au 17 décembre 2018.
Les demandes de ce dernier au titre des primes de consignes et douches et de compensation ne sont donc pas atteintes par la prescription, en ce qu’elles portent respectivement sur 2020 et 2021 et de 2019 à 2021.
La demande de Monsieur [V] [G] au titre de la prime d’ancienneté couvrant la période décembre 2018-octobre 2021 est en revanche prescrite pour la période comprise entre le 1er et le 16 décembre 2018.
La Société Luzeal demande aussi à la cour de déclarer la demande de Monsieur [V] [G] au titre des congés payés irrecevable, en ce qu’elle est liée à l’exécution du contrat de travail, qu’elle aurait dû être présentée dans les 2 ans et que les mois de septembre et octobre 2021 sont donc atteints par la prescription.
Monsieur [V] [G] lui oppose à raison que la prescription est de 3 ans, s’agissant d’une créance de nature salariale, et que le point de départ de la prescription est fixé à la date de la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 décembre 2021 et que Monsieur [V] [G] a présenté le 25 octobre 2023 sa demande au titre des congés payés pour les mois de septembre et octobre 2021, aucune prescription n’est acquise.
La Société Luzeal demande encore à la cour de dire la demande relative à la non remise d’un certificat de travail prescrite comme tenant à une période remontant à plus d’un an depuis l’autorisation de la rupture conventionnelle.
Or, le motif invoqué par la Société Luzeal est sans effet sur le jeu de la prescription, alors que le point de départ de la prescription court à compter de la rupture du contrat de travail, date à laquelle l’employeur doit remettre en application de l’article L.1234-19 du code du travail, le certificat de travail.
La Société Luzeal soutient enfin et à tort que le reçu pour solde de tout compte aurait un effet libératoire qui empêcherait Monsieur [V] [G] de former des demandes relatives à une prime d’ancienneté et à une indemnité compensatrice de congés payés. En effet, aucun effet libératoire ne saurait être attaché au reçu pour solde de tout compte, dès lors que celui-ci n’a pas été signé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré dans son dispositif -siège de l’autorité de chose jugée-, Monsieur [V] [G] recevable en ses demandes, à l’exception toutefois de la demande au titre de la prime d’ancienneté portant sur la période comprise entre le 1er et le 16 décembre 2018, qui est prescrite.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la prime d’ancienneté :
Monsieur [V] [G] demande à la cour de porter la condamnation de la Société Luzeal au titre de la prime d’ancienneté à la somme de 612,58 euros, en application de l’article 17 de la convention collective concernant les entreprises agricoles de déshydratation, tandis que la Société Luzeal conclut au rejet d’une telle demande, au motif que les primes d’ancienneté ont été calculées conformément aux dispositions de la convention collective puisqu’elles sont déjà intégrées dans le calcul de la règle du 10ème en matière de congés payés, et que de surcroît, Monsieur [V] [G] ne donne aucune explication sur ses calculs.
L’article 17 de la convention collective applicable relatif à la prime d’ancienneté est ainsi rédigé :
'Après 3 ans d’ancienneté, le personnel bénéficie d’une prime d’ancienneté de 3 % de son salaire brut et augmentant de 1 % chaque année pour atteindre 10 %.
Le salaire brut visé à l’alinéa précédent comprend l’ensemble des sommes servant d’assiette aux cotisations d’assurances sociales agricoles.
Cette prime est versée avec effet du premier jour du mois civil suivant l’anniversaire de l’embauchage'.
C’est donc à tort au vu de ces dispositions et des bulletins de paie produits sur la période comprise entre décembre 2018 et octobre 2021, que l’employeur exclut du salaire brut certaines des sommes servant aux cotisation d’assurances sociales agricoles, en l’espèce celles concernant les indemnités de congés payés.
Dans ces conditions et sur la base du décompte produit par Monsieur [V] [G] (pièce n°19), la Société Luzeal doit être condamnée à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 575,88 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté entre le 17 décembre 2018 et le 31 octobre 2021.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la prime de consignes et douches :
Monsieur [V] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement au titre de la prime de consignes et douches, dès lors qu’il remplit les conditions pour en bénéficier et de condamner dans ces conditions la Société Luzeal à lui payer la somme de 412,89 euros bruts à ce titre.
La Société Luzeal s’oppose à cette demande en faisant valoir que Monsieur [V] [G] ne démontre, ni que les dispositions dont il se prévaut sont encore applicables, ni qu’il remplirait les conditions pour en bénéficier.
Le protocole d’accord d’harmonisation entre la Société Luzeal et les organisations syndicales en date du 22 février 2010, entré en vigueur le 19 avril 2010, dont se prévaut Monsieur [V] [G], a été conclu pour une durée indéterminée, et il n’a pas été dénoncé par l’une ou l’autre des parties, de sorte qu’il est toujours en vigueur.
L’article 3.1.2 du protocole concerne notamment la prime CD (Consignes et Douches) :
'Elle est égale à 1/4 du SMIC horaire et est attribuée,
. Au personnel usine posté (3X8 et 4X8) : pilotes d’installation, assistants fabrication, mécaniciens, conducteurs d’engins
. Au personnel non posté, affecté aux silos verticaux (ou affectés temporairement aux silos verticaux lors des vidanges/nettoyages des cellules, comme cela peut-être le cas à [Localité 4])
. Aux mécaniciens qui se déplacent en plaine, pendant la campagne Luzerne'.
Monsieur [V] [G] verse aux débats les attestations de Messieurs [R] [H] et [B] [K] desquelles il ressort que ce dernier a été affecté au débourrage d’une cellule de luzerne d’un silo métal et ce pendant plusieurs semaines, Monsieur [V] [G] précisant en page 19 de ses écritures qu’il s’agit de 3 semaines. Aucune des autres tâches décrites ne relève d’une opération de vidange ou de nettoyage.
Le mail produit par la Société Luzeal en sa pièce n°30 n’est pas de nature à combattre de telles attestations. En effet, Monsieur [Y] [E], adjoint au responsable silo -sans indiquer précisément à quelle date- n’écrit pas que Monsieur [V] [G] n’a jamais pratiqué de débourrage.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [V] [G] a été affecté temporairement à un silo lors des vidanges/nettoyages des cellules, il est bien fondé en sa demande de prime consignes et douches sur une période de trois semaines.
En conséquence, la Société Luzeal doit être condamnée à lui payer la somme de 37,95 euros bruts (2,53 euros x 15).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la prime de compensation :
Monsieur [V] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de la prime de compensation, au motif que lorsqu’il était agent de récolte, il travaillait de nuit et que la décision de la Société Luzeal d’externaliser les travaux de récolte engendrant par conséquent la disparition de l’entretien et de la maintenance interne des machines de plaine a entraîné la perte de ses heures de nuit. Il soutient que dès lors, il remplit les conditions pour bénéficier de la prime de compensation visée au protocole d’accord d’harmonisation en date du 22 février 2010, dont le versement n’est pas subordonné à la qualité exclusive de travailleur de nuit.
La Société Luzeal s’oppose à titre principal à cette demande en faisant valoir que Monsieur [V] [G] ne démontre ni que les dispositions dont il se prévaut sont encore applicables, ni qu’il remplirait les conditions pour en bénéficier.
Il vient d’être retenu que le protocole susvisé est toujours applicable.
Aux termes de son article 3.1.2 qui porte notamment sur la prime de compensation, il est écrit que :
'Elle permet de compenser la perte des nuits pour un salarié qui changerait de poste de travail à la demande de la direction pour une durée supérieure ou égale à 1 mois et pour un an maximum. Elle remplace la prime de polyvalence, qui est supprimée. Cette prime s’élève à 4/9 SMIC horaire avec une moyenne de 6 nuits sur 1 mois soit un montant de 189,01 euros par mois au 01/01/2010".
L’article 3 du contrat de travail de Monsieur [V] [G], dénommé 'Emploi et affectation’ est ainsi rédigé :
'Vous serez affecté à l’usine en qualité d’agent d’entretien niv.2, coefficient 160.
Vous serez affecté au site de [Localité 6], toutefois, compte tenu de la polyvalence, vous pourrez être amené à travailler sur d’autres postes de travail et sur l’ensemble des sites suivant les besoins de l’entreprise.
Les définitions d’emploi sont annexées au présent contrat.
Des attributions relevant de fonctions inférieures ou équivalentes à la vôtre pourront vous être demandées en cas de circonstances particulières liées aux aléas du secteur. Vous vous engagez à les accepter'.
Monsieur [V] [G] soutient à tort qu’il aurait occupé un poste de mécanicien agricole, alors même qu’une telle catégorie d’emploi n’est pas reprise à la convention collective (pièce n°31 de la Société Luzeal).
Il a donc débuté ses fonctions en tant qu’agent d’entretien. La Société Luzeal produit la fiche de poste de l’agent d’entretien rédigée le 7 avril 2010, dont le contenu n’est pas contesté. La mission générale de l’agent d’entretien est d’assurer des travaux de maintenance (entretien et remise en état) sur des outils de process et/ou des matériels roulants.
Il est par ailleurs établi, au vu des pièces que Monsieur [V] [G] produit, qu’il était affecté à l’atelier plaine (c’est-à-dire service de mécanique sur engins roulants) du site de [Localité 6]. Au vu de ses bulletins de paie de 2017 et 2018, il travaillait de nuit lors des campagnes de récolte de luzerne : en page 20 de ses écritures, Monsieur [V] [G] écrit que la maintenance sur engins agricoles supposait que les salariés travaillent de nuit et notamment lorsque les engins tombaient en panne la nuit et qu’ils devaient être réparés pour tourner à nouveau au plus vite dans les champs. A ce titre, il ne travaillait donc pas en tant qu’agent de récolte.
Il est constant que depuis 2020, Monsieur [V] [G] n’est plus affecté à l’atelier plaine en raison de l’externalisation de la récolte qui a conduit à la réorganisation des services de maintenance.
Toutefois, pour pouvoir prétendre à la prime de compensation, Monsieur [V] [G] doit établir qu’il a alors occupé un autre poste de travail, ce que nonobstant la réorganisation des services de maintenance, Monsieur [V] [G] ne prouve pas en l’état des éléments qu’il produit et alors que la Société Luzeal lui oppose qu’il était affecté au poste d’agent d’entretien usine :
— Monsieur [B] [K], qui indique avoir travaillé avec Monsieur [V] [G] de 2015 à 2021, écrit qu’on a réduit Monsieur [V] [G] à des tâches ingrates et peu valorisantes (désherber les bordures des trottoirs).
— Monsieur [W] [X], chef d’équipe au sein de la Société Luzeal, écrit que Monsieur [V] [G] a ensuite été redirigé vers l’usine pour faire le graissage mais également les abords de l’usine.
De telles attestations décrivent tout au plus deux tâches précises confiées à Monsieur [V] [G], sans au demeurant les dater.
Or, la réalisation de tâches ponctuelles, outre les tâches temporaires de nettoyage de silo retenues précédemment pendant 3 semaines, ne suffisent pas à caractériser un changement de poste.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande en paiement au titre de la prime de compensation.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
La Société Luzeal demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 581,52 euros au titre de l’indemnité de congés payés, soutenant à titre subsidiaire qu’elle ne pourrait être redevable que d’une somme de 392,80 euros bruts.
Monsieur [V] [G] conclut à raison à la confirmation du jugement.
Il ressort en effet des bulletins de paie produits que Monsieur [V] [G] a été réglé sur la base des congés payés arrêtés au mois de décembre 2021, qui n’avaient pas évolué depuis le mois de septembre 2021.
Il peut donc prétendre à des congés payés pour les mois d’octobre et novembre 2021, nonobstant son arrêt-maladie -ce que ne conteste pas au demeurant la Société Luzeal mais tout au plus les modalités de calcul-, lesquels s’élèvent à la somme de 581,52 euros (4,16 jours x 139,79 euros).
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts :
Monsieur [V] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts, au motif d’une exécution déloyale de son contrat de travail par la Société Luzeal.
La Société Luzeal conclut au rejet d’une telle demande, en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité.
Monsieur [V] [G] soutient vainement que la Société Luzeal a procédé à une modification de son poste de travail, alors que celle-ci vient d’être écartée, et il ne peut dès lors prétendre à la réparation d’un préjudice qu’il impute à un comportement de son employeur qui n’est pas fautif.
Il invoque ensuite une dégradation de son état de santé en lien avec une dégradation de ses conditions de travail, ce qu’il n’établit pas en l’état de pièces médicales qui ne se prononcent pas sur l’origine de ses problèmes de santé.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les intérêts au taux légal :
Les condamnations à caractère salarial -à l’exception de celle au titre des congés payés- porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date d’accusé réception de la mise en demeure de payer.
La condamnation au titre des congés payés portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date à laquelle Monsieur [V] [G] a présenté pour la première fois sa demande à ce titre.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la délivrance d’une attestation France Travail, d’un bulletin de paie et d’un solde de tout compte rectifiés :
Il y a lieu d’enjoindre à la Société Luzeal de remettre à Monsieur [V] [G] une attestation France Travail, un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes à la présente décision.
— Sur la remise d’un certificat de travail faisant mention des fonctions de mécanicien agricole :
A hauteur d’appel, Monsieur [V] [G] demande qu’il soit enjoint à la Société Luzeal de lui remettre un certificat de travail faisant mention des fonctions de mécanicien agricole qu’il a occupées.
Une telle demande doit être rejetée, alors même qu’il a été retenu ci-dessus que de telles fonctions ne correspondent pas à un emploi.
— Sur la demande de remboursement de la Société Luzeal de la somme versée au titre de l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être infirmé du chef des dépens, la Société Luzal étant condamnée à ce titre. Il doit être confirmé du chef de la condamnation de la Société Luzeal au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros et chef du rejet de sa demande à ce titre.
A hauteur d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la Société Luzeal de sa demande tendant à voir écarter les pièces n°14, 24, 26, 30, 31, 33, 34 à 36, 38, 39, 41, 42, 43 ,45, 53, 55 et 56 produites par Monsieur [V] [G] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de Monsieur [V] [G] recevables, mais pour la prime d’ancienneté pour la seule période débutant le 17 décembre 2018 ;
— débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de prime de compensation ;
— débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la Société Luzeal à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 581,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pendant les arrêts maladie ;
— condamné la Société Luzeal à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Société Luzeal de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Monsieur [V] [G] irrecevable en sa demande au titre de la prime d’ancienneté pour la période comprise entre le 1er et le 16 décembre 2018 ;
Condamne la Société Luzeal à payer à Monsieur [V] [G] les sommes de :
— 575,88 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté ;
— 33,75 euros bruts au titre de la prime consignes et douches ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
Dit que la condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés produit intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
Déboute Monsieur [V] [G] de sa demande de remise d’un certificat de travail faisant mention des fonctions de mécanicien agricole ;
Enjoint à la Société Luzeal de remettre à Monsieur [V] [G] une attestation France Travail, un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [V] [G] et la Société Luzeal de leur demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la Société Luzeal aux dépens de première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation du 15 novembre 2017. Étendue par arrêté du 25 avril 2018 JORF 3 mai 2018 (Avenant n° 128 du 15 novembre 2017)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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