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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 11 février 2025, N° 24/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 15 Mai 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diénéba KONE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00062 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZW du rôle général.
ENTRE :
Madame [D] [R]
ayant élu domicile à la SCP RAFFIN & Associés – Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit du 29 Avril 2025 de la SCP TEBOUL & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés à Saint-Ouen , d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en date du 11 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00774.
ET :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Maryvonne HENRY, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Dorothée LOURS ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Maryvonne HENRY.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Senlis en date du 11 février 2025 qui a :
— jugé que Mme [D] [R] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence,
— condamné Mme [D] [R] à payer à M. [O] [J] la somme de 59.701 euros à titre de dommages intérêts en réparation de sa perte de chance, avec intérêts à compter du jugement et jusqu’au parfait paiement ;
— condamné Mme [D] [R] à payer à M. [O] [J] la somme de 1000 euros au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné Mme [D] [R] à payer à M. [O] [J] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [D] [R] aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [O] [J].
Vu l’appel formé par Mme [D] [R] par déclaration reçue le 27 mars 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Mme [D] [R] a fait assigner M. [O] [J] à comparaître à l’audience de référé du 15 mai 2025 à 9h30 devant madame la Première Présidente et demande, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, de :
— ordonner la consignation du montant de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 11 février 2025, à savoir en principal la somme de 59.701 euros augmentée d’une somme de 1000 euros pour préjudice moral, outre une somme de frais de procédure de 3500 euros et des intérêts au taux légal à parfaire ;
— autoriser Mme [D] [R] à consigner la somme soit entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la cour d’appel d’Amiens, ou entre les mains de tout séquestre qui serait désigné par Madame ou Monsieur le premier président.
Par conclusions transmises les 12 et 13 mai 2025, M. [O] [J] fait valoir in limine litis qu’il appartient à Mme [D] [R] de justifier du fait que son appel a été régulièrement enregistré s’agissant d’une condition de la recevabilité de sa demande devant le premier président.
Il fait valoir par ailleurs qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que Mme [D] [R] ne démontre pas qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de se défendre devant le tribunal judiciaire de Senlis, ayant par ailleurs reconnu sa responsabilité et que les conséquences manifestement excessives des condamnations financières mises à sa charge ne sont pas justifiées.
Enfin, il estime que sa situation financière modeste ne peut à elle seule justifier la consignation demandée alors qu’il bénéficie d’une situation professionnelle stable et qu’il n’est donc pas insolvable.
M. [O] [J] demande donc de :
A titre principal,
— débouter Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que Mme [D] [R] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives s’agissant du paiement des sommes figurant au dispositif du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation pour une somme limitée à 15.000 euros sur le principal ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] [R] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [D] [R] a transmis le 13 mai 2025 des conclusions en réponse aux termes desquelles elle fait valoir que la demande de consignation est une mesure conservatoire et n’est pas conditionnée par l’existence de conséquences manifestement excessives qu’elle n’a pas invoquées étant assurée pour sa responsabilité professionnelle, ce qui ne l’empêche pas de vouloir se défendre en appel, le fait que le greffe ne lui ait pas adressé la preuve de l’enregistrement de sa déclaration d’appel étant sans incidence quant à l’appel dont la cour est saisi.
Par ailleurs, elle rappelle que la consignation demandée ne remet pas en cause la bonne foi et les qualités morales de M. [O] [J] mais constitue une garantie tant pour elle-même que pour ce dernier en cas d’infirmation du jugement notamment sur le quantum des sommes allouées.
Elle demande donc l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Les parties ont comparu à l’audience et ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
A titre liminaire, il ressort du dossier de la procédure que Mme [D] [R] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 11 février 2025 par déclaration reçue le 27 mars 2025 au greffe de la cour. Ainsi, l’appel est suffisamment établi par l’avis de réception de la déclaration d’appel qui figure au dossier de la procédure, peu importe que l’appelante ne justifie pas de l’enregistrement au répertoire général de sa déclaration d’appel qui incombe au greffe de la cour.
L’article 521 du code de procédure civile dispose : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Pour l’application de ce texte, il n’y a pas lieu de démontrer qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et que l’exécution provisoire risque d’avoir des conséquence manifestement excessives qui ne sont pas des conditions posées par le texte précité et ce d’autant que dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution provisoire fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile, le rejet d’une telle demande permet, à la demande d’une partie ou d’office, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Ainsi les moyens invoqués par M. [O] [J] tendant à démontrer que les risques de réformation sont inexistants de même que ceux liés aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, sont inopérants.
Il ressort des termes du jugement dont appel que M. [O] [J] a mandaté Maître [D] [R], qui exerçait la profession d’avocate avant son omission pour motif de santé, pour contester le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet par lettre en date du 3 septembre 2020 par la société GREEN POINT.
Or, par jugement en date du 22 juin 2023 du conseil des Prud’hommes de [Localité 6], les demandes de M. [O] [J] ont été déclarées irrecevables en application de l’article L.1471-1 du code du travail en raison de la prescription, la procédure ayant été initiée tardivement le 28 octobre 2021 par la saisine du conseil des Prud’hommes de [Localité 5] qui s’est déclaré incompétent au profit du conseil des Prud’hommes de [Localité 6] par jugement du 9 novembre 2021.
Le tribunal judiciaire de Senlis, saisi par assignation délivrée le 26 mars 2024 à la requête de M. [O] [J], a retenu la responsabilité de Mme [D] [R] notamment pour défaut de diligence et l’a condamnée au paiement de dommages intérêts d’un montant de 59.701 euros au titre de la perte de chance pour M. [O] [J] d’obtenir satisfaction à ses demandes relatives au licenciement contesté outre 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ce faisant, le tribunal a alloué une somme qui correspond quasiment au montant total des réclamations de M. [O] [J] devant le conseil des Prud’hommes étant observé que ces montants dépassent le maximum du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle est sérieuse prévu par l’article L.1253-3 du code du travail ainsi qu’il ressort des conclusions soutenues par Maître [D] [R] devant le conseil des Prud’hommes.
Enfin, compte tenu de la situation actuelle de revenus de M. [O] [J] qui perçoit un salaire moyen de 1750 euros (base cumul net imposable décembre 2024), la consignation partielle des sommes allouées paraît justifiée.
Ainsi, il y a lieu de dire que Mme [D] [R] est autorisée à consigner la somme de 30.000 euros sur le montant total des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Senlis par jugement en date du 11 février 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Disons la demande de Mme [D] [R] recevable,
Disons que Mme [D] [R] est autorisée à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations désignée séquestre, la somme de 30.000 euros sur le montant total des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Senlis par jugement en date du 11 février 2025, le surplus des condamnations restant exécutoire immédiatement,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 12 Juin 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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