Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 nov. 2023, n° 20/13430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2020, N° 18/14068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/14068
APPELANT :
Monsieur [A] [W] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMES :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Madame [K] [R] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par courrier électronique du 14 novembre 2017 adressé à M. [B] [G], notaire de l’indivision existant entre [A], [E], [K], [V] et [J] [R] dans le cadre de la succession de leurs parents, M. [A] [R] a fait opposition à la répartition intégrale du prix de la vente projetée d’un immeuble sis à [Localité 7], motif pris d’une dette contractée par sa soeur [K] [R] épouse [U] à son profit.
L’indivision successorale a signé le 13 décembre 2017 un compromis de vente de cet immeuble.
Par courriel du 24 février 2018, M. [A] [R] a donné son accord pour un partage partiel du prix de vente au profit de [E], [V] et [J] [R].
L’acte de vente a été reçu le 20 mars 2018 par M. [F], notaire des acquéreurs, avec la participation de M. [G], notaire des coindivisaires et le prix en a été distribué entre les cinq indivisaires à proportion de leurs droits dans le bien vendu.
C’est dans ces conditions que, par acte du 23 octobre 2018, M. [A] [R] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par acte du 5 juin 2019, M. [G] a fait assigner Mme [K] [R] épouse [U] en intervention forcée.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [R] de ses demandes,
— condamné M. [R] aux dépens,
— condamné M. [R] à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] à payer à Mme [R] épouse [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 24 septembre 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 janvier 2021, M. [A] [R] demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle dispose que M. [G], en sa qualité de notaire, a commis une faute en se dessaisissant de l’intégralité des fonds provenant la vente de l’appartement sis à [Localité 7] malgré l’accord de tous les indivisaires, lesquels avaient seulement consenti unanimement au règlement des parts revenant à [E], [J] et [V], et notamment en versant la somme revenant à [K] [R] épouse [U], en dépit de la dette reconnue par cette dernière à son profit,
— réformer la décision en ce qu’elle dispose qu’aucun préjudice n’en a résulté,
— dire et juger que cette faute lui a causé un dommage, puisqu’il est privé désormais de la possibilité de recouvrer sa créance au moyen des fonds détenus par le notaire,
— dire et juger que M. [G] a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle,
— condamner M. [G] à lui régler une somme de 142 000 euros correspondant au préjudice qu’il a subi du fait de la faute du notaire l’ayant privé du recouvrement de la créance dont Mme [K] [R] s’était reconnue débitrice à son égard,
— à titre subsidiaire, réduire ce montant à la somme de 129 647 euros correspondant au montant effectivement viré par le notaire,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 142 000 euros, cette position de subsidiaire intervenant ainsi car ce n’est que par la seule volonté expresse du notaire que M. [R] serait contraint à une procédure judiciaire à l’encontre de sa s’ur, du fait de la situation créée uniquement par la volonté discrétionnaire, et ici arbitraire, de M. [G] (sic),
— dire et juger que la preuve du prêt entre particuliers est suffisamment rapportée par relevé bancaire pour attester des transferts des fonds, l’un à destination d'[K] [R] épouse [U] en 2000, l’autre à destination de son mari, [L] [U], le 19 février 2007 d’une somme de 50 906,73 dollars américains,
— dire et juger que tant les éléments de correspondance versés aux débats que la preuve de la constitution d’une société dont des actions lui ont été cédées avant qu’il ne se désiste (sic) de la société, établissent qu’il s’agissait d’un prêt,
— à titre subsidiaire, dire et juger que sa perte de chance sera évaluée à la somme de 64 790,83 euros égale à celle versée par virement durant l’année 2000, tel qu’attesté par l’établissement bancaire Lombard Odier Darier Hentsch le 1er mai 2013,
en tout état de cause,
— le condamner à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & associés, représentée par M. Stéphane Fertier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 janvier 2021, M. [B] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
subsidiairement,
— juger que le préjudice prétendu par M. [R] en lien avec ses diligences ne peut excéder la valeur de 129 675,18 euros et rejeter toute demande au-delà de ce montant,
— condamner Mme [K] [R] à le relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient par impossible à être prononcées contre lui, en principal, intérêts, dommages-intérêts, dépens, article 700 du code de procédure civile et frais généralement quelconques,
en tous les cas,
— condamner tous succombants à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de M. Lacan, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 avril 2021, Mme [K] [R], épouse [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de M. [R] tendant à voir juger l’existence d’un prêt d’argent qu’il lui aurait consenti,
en tout état de cause,
— le débouter de ses demandes,
— débouter M. [G] de son appel en garantie à son encontre,
— condamner celui qui succombera à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner celui qui succombera au paiement des entiers dépens de l’appel.
SUR CE,
Sur la faute du notaire
Le tribunal a retenu que M. [B] [G] a manqué à sa mission en procédant à la liquidation totale de l’indivision des consorts [R], alors qu’il avait reçu consigne, comme il l’a reconnu, de conserver en indivision les parts revenant à M. [A] [R] et Mme [K] [R].
M. [R] sollicite la confirmation du jugement à ce titre considérant que M. [G] a commis une faute en partageant l’intégralité du prix de vente entre les coindivisaires en dépit d’instructions claires et précises relatives à un accord de l’ensemble des indivisaires pour le règlement des sommes dues à [E], [V] et [J] [R] et à son opposition au paiement de la part devant revenir à sa soeur [K] [R].
La faute n’est pas discutée par le notaire.
Dès le 14 novembre 2017, M. [G] était averti par son avocat de l’opposition de M. [A] [R] à la répartition du prix de vente de l’immeuble en indivision au profit de sa soeur [K].
Les coindivisaires ayant été informés de la possibilité d’autoriser un blocage partiel des fonds détenus par le notaire, [A], [E], [V] et [J] [R] ont donné leur accord pour un blocage des seuls fonds devant revenir à [A] et [K] et le déblocage de ceux devant revenir aux autres indivisaires et en réponse à une itérative sommation interpellative du 27 août 2018, M. [G] a reconnu avoir reçu les instructions d'[K] [R] épouse [U] en vue d’une libération des fonds devant revenir à [E], [V] et [J] [R] et son acceptation du blocage de sa part et de celle de son frère [A].
Dès lors, le notaire a commis un manquement à son obligation de diligence en répartissant le produit de la vente de l’immeuble entre les cinq indivisaires malgré l’accord de l’ensemble des indivisaires pour le blocage des fonds devant revenir à [A] et [K] [R] sans justifier d’un quelconque accord intervenu ultérieurement pour ce faire tel qu’invoqué dans sa réponse à la sommation interpellative précitée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a considéré que le préjudice n’était pas certain puisqu’alors que la créance alléguée par M. [R] contre sa soeur était niée par cette dernière, les extraits de correspondances produits par lui n’établissaient pas le principe même de la créance.
M. [R] soutient que :
— il n’avait aucune intention d’agir en justice contre sa soeur et la solution médiane et transactionnelle de conservation des fonds entre les mains d’un officier ministériel lui permettait de régler un différend pécuniaire et familial,
— la faute du notaire est à l’origine de son entier préjudice car le dessaisissement de l’intégralité des fonds provenant de la vente de l’immeuble, sans l’accord de tous les indivisaires, l’a empêché de recouvrer la créance de 142 000 euros dont sa s’ur [K] [R] s’était reconnue débitrice à son égard,
— la réalité de l’existence du prêt qu’il a accordé à sa soeur est établie par les virements à destination de cette dernière puis de son époux [L] [U] des 2 février 2000 et 17 février 2007 et par les courriels de sa soeur des 28 février, 4 mars et 2 juin 2014 portant reconnaissance de dette, celle-ci ayant commencé à exécuter son obligation de remboursement en août 2012,
— la concomitance entre le virement intervenu en 2000 à destination d'[K] [R] et la cession des actions de la société anonyme Desarollos Turisticos Isabela del Tropico que celle-ci a constituée avec son mari démontre que le versement dont s’agit n’était pas à titre gratuit et qu’elle en doit le remboursement,
— il était dans l’impossibilité morale et matérielle de rapporter une preuve écrite du prêt accordé à sa soeur,
— la société a été reçue par un officier public selon les formalités requises par la loi du Costa Rica et signée par les parties qui s’obligent et cette reconnaissance de dette vaut commencement de preuve par écrit (sic).
M. [G] estime qu’aucun préjudice n’est établi puisque :
— l’existence de la créance de M. [R] contre sa soeur n’est pas avérée,
— dans l’hypothèse où la créance serait établie, l’absence de paiement n’est pas due à sa faute concernant la répartition du prix mais tient au fait que M. [R] n’en demande pas paiement à sa débitrice,
— par ailleurs, la faute qui lui est imputée concerne la répartition du prix de la vente et en conséquence, le préjudice ne peut excéder le montant qu’il a remis à Mme [K] [R], soit 129 675, 18 euros.
Mme [K] [R] affirme ne pas être débitrice de son frère en ce que :
— elle n’a jamais contracté d’obligation à son égard,
— elle n’a par ailleurs pas signé de reconnaissance de dette et son frère ne vise aucune pièce à l’appui de cette affirmation,
— les relations d’affaires qui ont existé entre son frère et son mari dont elle est séparée, au travers d’une société créée au Costa Rica pour la réalisation d’un projet immobilier, ne révèlent nullement l’existence d’un prêt d’argent que son frère [A] lui aurait consenti ni encore moins le fait qu’elle aurait reçu des fonds de son frère, à charge de les lui rembourser, étant ajouté que son frère a acquis grâce au virement de 64 790 euros des actions dans cette société à une date à laquelle elle-même n’était plus associée,
— l’absence d’écrit ne résulte pas de l’impossibilité morale de réclamer un écrit à sa soeur mais du fait que son frère n’avait aucune raison d’attendre un remboursement de sa part pour l’acquisition des actions d’une société en vue d’un investissement immobilier.
Des relations d’affaires ont existé entre M. [A] [R] et son beau-frère M. [L] [U], avocat, en vue de la réalisation par le premier d’un investissement immobilier (achat et construction d’une maison) au Costa Rica par le biais d’une société anonyme Desarollos Turisticos Isabela del Tropico domiciliée à [Adresse 8] à [Localité 6] constituée le 10 juin 1999 entre M. [L] [U] et son épouse Mme [K] [R], ceux-ci, au vu des certificats produits, étant à l’origine propriétaires de 5 parts chacun. Cet investissement constituait un placement puisqu’il était prévu que la maison soit louée puis revendue en 2005 afin de permettre à M. [A] [R] de bénéficier d’un gain de 193 578 $ américians (pièce n°28 de M. [R]).
Deux actes signés de '[A]' et '[L]' datés de septembre 2000 mentionnent la cession par M. [U] à M. [R] de ses 10 actions de la société Desarollos Turisticos Isabela del Tropico et la désignation de M. [R] en qualité de président de ladite société.
M. [R] justifie que deux virements ont été opérés depuis son compte bancaire ouvert dans une banque suisse, le premier d’un montant de 64 790,83 euros effectué le 2 février 2000 sur un compte ouvert au nom de Mme [K] [R] épouse [U] et le second d’un montant de 50 906,73 $ américains effectué le 19 février 2007 sur un compte ouvert au nom de M. [L] [U].
S’agissant de la somme versée en février 2000 par M. [A] [R] à sa soeur, ce dernier en souligne la concomitance avec la cession des actions de la société Desarollos Turisticos Isabela del Tropico mais Mme [K] [R] soutient qu’elle n’était plus actionnaire de la société à la date de la cession, ce qui apparaît exact puisque l’acte de cession indique que M. [U] en était seul propriétaire et, en toute hypothèse, M. [R] ne justifie aucunement que sa soeur aurait pris un engagement de remboursement de l’investissement immobilier qu’il a effectué en 2000.
Un courriel adressé le 7 décembre 2013 par Mme [K] [R] à sa nièce Mme [Y] [P] et signé [K] et [L] mentionne ' tu trouveras ci-joint le tableau pour R. [L] n’a pas tout mis car c’est un peu compliqué car il a souvent sorti les intérêts. [L] préfère t’en parler de vive voix pour te l’expliquer’ et la chronomogie annexée mentionne ' R. envoie 50 000 $ le 7 février 2007 et [L] les place le 20 février 2007 sur une banque offshore à 7 % annuel (moins 0,25 % frais de gestion)'. Mme [K] [R] n’est pas pas intervenue dans cette opération et il n’est justifié d’aucune obligation de remboursement de sa part.
M. [R] produit une pièce n° 21 intitulée dans son bordereau 'courriers d'[K] [U] née [R] en date des 28 février, 4 mars et 2 juin 2014 portant reconnaissance de dettes'.
Cet échange de courriels entre Mme [Y] [P] et Mme [K] [R] ne saurait constituer une reconnaissance de dette portant signature de Mme [K] [R] et mention manuscrite de la somme qu’elle aurait reconnue devoir. En effet, il en ressort seulement que, pressée par Mme [Y] [P] comprenant que M. [L] [U] détenait toujours 'les capitaux d’origine de [A] et [O]', Mme [R] reconnaît que son mari détient un capital qu’il doit rembourser à son frère [A] mais n’en a pas les moyens et qu’elle a seulement accepté de 'faire un geste envers [H]' la fille de son frère [A], en effectuant deux versements en mars 2014 sur ses propres économies.
En conséquence, M. [A] [R] n’établit pas l’existence d’une créance à l’encontre de sa soeur qui aurait justifié son opposition au paiement par le notaire de la part de cette dernière dans le prix de vente de l’immeuble en indivision de sorte que la faute du notaire qui n’a pas respecté la décision de blocage partiel des fonds disponibles prise par les indivisaires à l’encontre de Mme [K] [R] n’a fait perdre aucune chance à M. [A] [R] de recouvrer sa créance.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [R], partie perdante.
Il n’y a pas lieu, en équité, de condamner M. [R] à payer une somme à M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est condamné à payer à Mme [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [R] aux dépens, dont distraction au profit de M. Lacan, avocat,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [A] [R] au profit de M. [B] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [R] à payer à Mme [K] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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