Infirmation partielle 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 22/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 février 2022, N° 21/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/599
Rôle N° RG 22/03827 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBND
S.A.S.U. PROMAN 111
C/
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL JURIS VIEUX PORT
SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00271.
APPELANTE
S.A.S.U. PROMAN 111 PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT DOMICILIE ES QUALITE AU SIEGE SOCIAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [N] [P] a été engagé par la société PROMAN 111, entreprise de travail temporaire, à compter du 8 juillet 2019, et mis à la disposition de la Société SATYS SEALING PAINTING FRANCE, jusqu’au 11 avril 2020, pour exercer les fonctions d’ 'opérateur logistique’ sur le site AIRBUS HELICOPTERS, puis mis à la dispositions de cette même société à compter du 4 juin 2020 jusqu’au 17 janvier 2021, par contrats successifs, pour exercer les fonctions d’ 'opérateur logistique’ .
Soutenant avoir été abusivement maintenu dans les liens de contrats de mission successifs durant une année et demie, M. [P] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Martigues en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et ses conséquences de droit en matière de rupture du contrat de travail .
Par jugement en date du 14 février 2022, le conseil a partiellement fait droit aux demandes et condamné la société à payer au salarié les sommes de:
— 1 646,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 164,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 617,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 646,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 541,03 euros à titre de rappel de salaire,
— 554,10 euros au titre des congés payés afférents.
La société Promans 111 a relevé appel le 15 mars 2022.
Vu les conclusions d’appelante déposées et notifiées le 25 septembre 2024,
Vu les conclusions d’intimé et appelant incident déposées et notifiées le 26 septembre 2024,
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées .
Motifs :
Les contrats de mission conclus sont les suivants:
' Du 8 juillet 2019 au 19 juillet 2019 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 22 juillet 2019 au 26 juillet 2019 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 19 août 2019 au 13 septembre 2019 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 16 septembre 2019 au 27 septembre 2019 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 30 septembre 2019 au 12 octobre 2019 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 14 octobre 2019 au 25 octobre 2019 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 28 octobre 2019 au 8 novembre 2019 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 11 novembre 2019 au 22 décembre 2019 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 6 janvier 2020 au 17 janvier 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 20 janvier 2020 au 31 janvier 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 3 février 2020 au 14 février 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 17 février 2020 au 28 février 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 2 mars 2020 au 13 mars 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 16 mars 2020 au 27 mars 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 30 mars 2020 au 31 mars 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Le 1er avril 2020 : Remplacement de Monsieur [R]
' Du 6 avril 2020 au 10 avril 2020 : Remplacement de Monsieur [V]
' Du 4 juin 2020 au 13 juin 2020 : Remplacement de Monsieur [W]
' Du 15 juin 2020 au 31 juillet 2020 : Remplacement de Monsieur [K]
' Du 17 août 2020 au 21 août 2020 : Remplacement de Monsieur [K]
' Du 24 août 2020 au 2 octobre 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 5 octobre 2020 au 8 novembre 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 9 novembre 2020 au 20 décembre 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 21 décembre 2020 au 27 décembre 2020 : Accroissement temporaire d’activité
' Du 4 janvier 2021 au 10 janvier 2021 : Accroissement temporaire d’activité,
les contrats manquants étant identifiés par comparaison avec les bulletins de salaires mentionnant les périodes d’emploi, sans contestation.
Sur l’irrecevabilité des demandes de requalification formées à l’encontre de la Société PROMAN 111:
Les actions à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire ayant deux fondements distincts, rien n’interdit au salarié intérimaire de former éventuellement une action à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire, sans qu’il ait à en justifier dans le cadre de l’instance en cours. La demande est recevable de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le bien fondé de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée :
En application de l’article L.1251-36 du code du travail, dans sa version en vigueur, A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Conformément à l’article L.1251-36 -1, A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal:
1o Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus;
2o A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Les dispositions du code du travail sanctionnant l’inobservation, par l’entreprise utilisatrice, de la législation relative au travail temporaire n’excluent pas la possibilité, pour le salarié, d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées.
Tel est ainsi le cas du manquement de l’entreprise de travail temporaire à l’obligation , qui lui est propre de respecter le délai de carence dans l’établissement des contrats de mission, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables à l’entreprise de travail temporaire.
— délai de carence entre deux contrats de mission pour le remplacement de deux salariés distincts:
Se bornant à une critique générale du droit de la requalification, sans contredire utilement le salarié qui excipe d’un défaut de respect du délai de carence de six jours entre deux contrats de mission sans respect du délai de carence suffisant au profit du même salarié, pour pourvoir le même poste d’opérateur logistique afin d’assurer le remplacement de salariés absents , du 4 juin 2020 au 13 juin 2020 pour le remplacement de M. [W], soit une mission d’une durée n’ayant pas excédé quatorze jours, puis du 15 juin 2020 au 31 juillet 2020 pour le remplacement de M. [K], ce dont il résulte l’inobservation des dispositions applicables, il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient. La requalification est ordonnée.
— Le délai de carence précédant ou suivant un contrat ayant pour motif un accroissement temporaire d’activité:
Les contrats de mission du 8 juillet 2019 au 19 juillet 2019 puis du 22 juillet 2019 au 26 juillet 2019 conclus l’un et l’autre au motif d’un accroissement temporaire d’activité n’ont pas été entrecoupés par un délai de carence de six jours.
Le premier juge ayant exactement retenu que l’entreprise de travail temporaire , en rédigeant le contrat de travail est à même d’apprécier la nécessité du respect du délai de carence, en sorte qu’elle a méconnu les obligations qui lui sont propres, le jugement est confirmé en ce qu’il a requalifié en un contrat à durée indéterminée les contrats de missions irréguliers, avec la précision que la requalification s’emplace à compter du 1er contrat de travail irrégulier soit le 22 juillet 2019.
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire:
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a versé au salarié les montants contractuellement dus pour les périodes pour lesquelles il était embauché à temps plein, ce que n’exclut pas l’absence d’application au salarié temporaire des dispositions en matière de mensualisation.
— les périodes travaillées:
En l’absence de réponse utile de l’employeur auquel il incombe de s’assurer de la durée effective du travail du salarié pour défendre sur les moyens qu’il invoque, il est fait droit à la demande pour le montant de 982,03 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre 2019 à novembre 2019, février et mars 2020, juillet 2020, septembre à novembre 2020, outre les sommes de 98,20 euros à titre congés payés afférents et de 98,20 euros à titre indemnité de fin de mission, montants auxquels l’appelante est condamnée.
— les périodes interstitielles:
Le salarié n’établissant pas qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles, et n’offrant pas d’en rapporter la preuve, le jugement est infirmé et la demande rejetée.
Sur les conséquences de la requalification:
La requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée entraîne la requalification de la rupture des relations contractuelles par arrivée du terme du dernier contrat de travail temporaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la réparation est prévue par les articles L. 1235-3 et suivants applicables du code du travail, en considération de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l’entreprise.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2019, date du contrat irrégulier, l’ancienneté du salarié à la date de la rupture le 10 janvier 2021 était de 17 mois 19 jours.
Compte tenu de l’absence d’éléments de calcul dans les écritures de l’intimé pour déterminer le salaire de référence auquel il prétend, la cour adopte sur ce point les motifs du premier juge, lequel a fixé le salaire mensuel brut moyen à la date de la rupture, comprenant le salaire de base et autres éléments de salaire, à la somme de 1646 euros.
— sur l’indemnité de préavis
L’indemnité de précarité, qui compense pour le salarié intérimaire la précarité de la situation dans laquelle il est placé lui reste acquise en sorte qu’il peut prétendre à une indemnité de préavis qui s’ajoute à l’indemnité de précarité.
Le jugement ayant alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés afférents sera confirmé.
— sur l’indemnité légale de licenciement
En l’absence d’éléments nouveaux en cause d’appel, le jugement est confirmé par adoption de motifs.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
La perte de l’emploi entraîne pour le salarié âgé de 35 ans à la date du licenciement, bénéficiant d’une ancienneté de près de 18 mois dans l’entreprise un préjudice indemnisable, que le premier juge a exactement évalué à la somme de 1646 euros, fixée en mois de salaire brut. Le jugement est confirmé.
— sur l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement:
En l’absence d’éléments nouveaux en cause d’appel, le jugement est confirmé par adoption de motifs.
— sur l’indemnité pour rupture brutale et vexatoire:
En l’absence de moyens nouveaux en cause d’appel, de la preuve d’un préjudice distinct du préjudice indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande est rejetée et le jugement confirmé.
— sur l’indemnité de requalification:
L’indemnité de requalification ne pouvant être demandée qu’auprès de l’entreprise utilisatrice la demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
— sur l’indemnité pour transmission tardive des contrats de mission:
Selon l’article L. 1251-17 le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
L’obligation de remise dans les délais pèse sur l’employeur et la seule circonstance que le salarié a été rendu destinataire du contrat de mission ne dispense pas l’employeur de justifier que la transmission s’est effectivement réalisée dans les délais impartis.
L’examen des pièces du salarié permet de constater que seuls trois des contrats de mission portent la signature électronique 'en date du 9 juillet 2019« 'du 21 juillet 2019 » du '9 août 2019" 'par [N] [P]'.
S’agissant de ces trois contrats, il est suffisamment établi que le salarié a consenti à l’usage du procédé électronique en ce qu’il a signé électroniquement les contrats de mission qu’il produit. La date portée par le salarié établit la remise dans les délais.
S’agissant des autres contrats de mission, la mention de la signature électronique du salarié n’est portée sur aucun d’entre eux. Il se déduit de la contestation de la validité du recours à la signature électronique, à laquelle l’employeur ne répond pas utilement dans la mesure où il se borne à verser aux débats le 'manuel intérimaire MYPIXID’ document général qui ne concerne pas la personne du salarié intimé, de l’absence de tout élément probatoire pour établir le respect du délai de transmission, que l’employeur a méconnu son obligation de transmission dans les délais.
Or, en application de l’article L.1251-40 alinéa 2, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La prétention est fondée en son principe.
L’absence de pièces propres au préjudice que le salarié aurait subi de ce défaut de transmission dans les délais justifie de limiter l’indemnité à un mois de salaire pour la relation requalifiée, soit la somme de 1646 euros.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement dont appel, sauf du chef de la date de requalification fixée au 8 juillet 2019, du montant du rappel de salaire, du rejet de la demande d’indemnité pour transmission tardive des contrats de mission,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la requalification s’emplace à compter du 1er contrat de travail irrégulier soit le 22 juillet 2019;
Condamne la société Proman 111 à payer à M. [P] les sommes suivantes:
— 982,03 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre 2019 à novembre 2019, février et mars 2020, juillet 2020, septembre à novembre 2020, outre les sommes de 98,20 euros à titre d’incidence congés payés;
— 98,20 euros à titre indemnité de fin de mission;
— 1646 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive des contrats de mission;
Déboute M. [P] de la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles;
Déboute les parties de plus amples demandes;
Condamne la société Proman 111 aux dépens d’appel et à payer à M. [P] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Paye ·
- Luzerne ·
- Récolte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Versement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Demande d'avis ·
- Appel
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Épouse
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Facture ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Semi-remorque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Vente ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Concession ·
- Site ·
- Bon de commande ·
- Client ·
- Rappel de salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Livraison ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- International ·
- Consignation ·
- Caution ·
- Espagne ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Comté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Demande ·
- Montant ·
- Référé
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Costa rica ·
- Reconnaissance de dette ·
- Blocage ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.