Irrecevabilité 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 mai 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKVO
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / ESPAGNE
comparant
avocat postulant : Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau de l’Ain
avocat plaidant : Me olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’Ain
Audience de plaidoiries du 19 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. AOP International, ayant pour activité le travail du métal, a conclu avec la S.A. Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (Banque Populaire) une convention d’ouverture de compte courant professionnel en 2012 ainsi que plusieurs prêts entre 2018 et 2021.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, M. [V] [E], gérant de la société AOP International, s’est porté caution tous engagements pour la société AOP International, pour un montant de 25 000 ' sur une durée de 10 ans.
Par courrier du 22 décembre 2023, la banque a mis en demeure la société AOP International d’avoir à payer les échéances impayées des prêts, ainsi que son débit en compte pour un montant total de 62 124,98 ' et a également informé M. [E] en sa qualité de caution.
Faute de règlement dans les délais impartis, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure la société AOP International d’avoir à payer la somme de 175 052,41 ' par courrier recommandé du 6 février 2024.
Par courrier du 7 février 2024, M. [E], en sa qualité de caution, a été mis en demeure par la banque d’avoir à payer la somme de 25 000 ' correspondante à son cautionnement tous engagements.
X Par acte du 18 mars 2024, la Banque Populaire a assigné M. [E] ès qualités de caution de la société AOP International selon les formalités de la signification à l’étranger.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 25 000 ' en sa qualité de caution tous engagements de la société AOP International,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343''2 du Code civil,
— condamné M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel de la décision le 5 novembre 2024.
Par acte du 7 avril 2025, M. [E] a assigné en référé la Banque Populaire devant le premier président aux fins d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, la consignation sur un compte CARPA de son conseil de la somme de 150 ' par mois à titre de garantie et en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [E] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence d’un moyen sérieux d’annulation tenant à la violation du principe du contradictoire. Il explique n’avoir jamais été destinataire de l’assignation qui aurait été délivrée en première instance et que son conseil a reçu un exemplaire d’un projet d’acte et non une copie d’acte définitif signifié. Il affirme avoir demandé une réouverture des débats après avoir été informé, a posteriori, que cette affaire avait été mise en délibéré à cette première audience mais que le juge a rejeté sa demande.
Ensuite, il soutient l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que les réclamations formulées par la Banque Populaire à son encontre font toujours l’objet d’une procédure contentieuse en cours devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse initiée par la société AOP International.
Il reproche à la Banque Populaire d’avoir manqué à son obligation de mise en garde concernant le risque d’endettement excessif au regard de la situation financière plus que délicate de la société AOP International au moment de la crise Covid qui même en cas de maintien de son niveau de rentabilité antérieur, n’aurait pas été en mesure de faire face aux engagements mis en place. Il précise également que la Banque Populaire a, quelques mois plus tard, décidé d’arbitrer elle-même les paiements que pouvait faire ou pas le chef d’entreprise, ce qui engage là aussi sa responsabilité, et qu’elle a décidé le 18 octobre 2023 de supprimer la facilité de caisse et exigé le remboursement du découvert accumulé, ce qui rend la créance contre la caution plus qu’hypothétique et même contestable. Il rappelle que la caution doit être informée des incidents de paiement intervenus, information dont la Banque Populaire ne justifie pas.
M. [E] invoque des conséquences manifestement excessives en ce qu’il ne perçoit aucun revenu en France et ne bénéficie comme seul revenu que d’une modeste somme de 1 200 ' perçue en Espagne, pour un remboursement exigé à hauteur de 25 000 '.
A titre subsidiaire, il propose de consigner sur un compte CARPA ouvert dans les mains de son conseil, une somme de 150 ' mensuellement, à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre de garantie.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 mai 2025, la Banque Populaire demande au délégué du premier président de :
— débouter M. [E] de ses demandes,
— à titre reconventionnel, ordonner la radiation du rôle de la cour de l’appel interjeté par M. [E],
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives en ce que M. [E] ne fournit pas de déclaration de revenus en Espagne, qu’il est président de la société holding Grind Technology SL, elle-même la présidente de la société AOP International, qu’il est gérant et associé de la S.C.I. Les Soleils d’Or, qu’il est associé de la S.C.I. [V] et associé bénéficiaire effectif 99% de la S.C.I. Chateau Gaillard 01. Elle fait remarquer que M. [E] a indiqué dans la fiche de renseignements du cautionnement qu’il perçoit des revenus fonciers de 1275 ' par mois, qu’il détient 25 000 ' d’épargne et un total de biens immobiliers en direct ou via des S.C.I. de valeurs alors déclarées pour un total de ses parts de 1 625 000 '. Elle explique également, eu égard à sa qualité de banque, qu’il n’existe aucun risque de non-restitution des sommes perçues.
Elle réfute tout moyen sérieux de réformation ou d’annulation en ce qu’elle rappelle que l’assignation a bien été délivrée à M. [E] conformément aux règles relatives à la signification des actes dans l’espace européen et que la lettre recommandée adressée en sus par le commissaire de justice à M. [E] est revenue avec la mention «pli avisé non réclamé».
Elle mentionne que le conseil de M. [E] reconnaît avoir disposé de la copie de l’assignation communiquée selon les usages de la profession d’avocat mais avoir «omis de se constituer» et que le président du tribunal de commerce a rejeté la requête de réouverture des débats sur le motif principal qu’elle était nulle pour défaut de signature.
Elle estime également que l’argument de M. [E] s’agissant de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse contre la société AOP International est inopérant dans la mesure où cette procédure est sans emport sur la procédure contre M. [E] ès qualité de caution dès lors que la société AOP International n’y conteste que les deux prêts PGE et que ceux-ci ne sont pas concernés par l’acte de cautionnement de M. [E], outre le fait qu’ils ont été accordés en respectant les conditions et ratios imposés par la loi. Elle considère également que le moyen découlant de l’obligation d’information des incidents de paiement est inopérant dès lors qu’il n’est pas sollicité les intérêts de la créance, la somme de 25 000 ' étant largement incluse dans le principal des dettes cautionnées de la société AOP International. Elle justifie avoir informé M. [E] des difficultés affectant les concours accordés à la société AOP International par plusieurs courriers recommandés.
Elle s’oppose à la demande de paiement de 150 ' par mois sur compte CARPA puisque la consignation n’a pas pour objet de conférer un échéancier de règlement au débiteur.
A titre reconventionnel, la Banque Populaire sollicite la radiation de l’appel, précisant également avoir saisi le conseiller de la mise en état de la Cour par conclusions du 2 avril 2025 aux fins de radiation de l’appel et l’affaire ayant été fixée à l’audience du conseiller de la mise en état du 10 juin 2025. Elle fait valoir que M. [E] ne lui a versé aucune somme et n’a même fait aucune proposition de règlement. Elle ajoute que la demande de règlement par voie de courriers officiels de son conseil en date du 10 mars 2025 est restée sans effet.
Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe par RPVA le 12 mai 2025, M. [E] maintient les demandes formulées dans son assignation.
Il fait valoir que la demande de radiation présentée par la Banque Populaire est irrecevable et infondée puisque cette demande a déjà été portée devant le conseiller de la mise en état, expressément désigné par l’article 524 du Code de procédure civile comme compétent pour connaître des demandes de radiation.
S’agissant de sa proposition de consignation de 150 ' par mois, elle souligne qu’elle s’inscrit dans une démarche de bonne foi, conforme à l’esprit de l’article 514 alinéa 3 du Code de procédure civile et qu’elle reflète les capacités réelles de remboursement de M. [E].
A l’audience, le délégué du premier président a relevé son incompétence pour ordonner des délais de paiement ainsi que son absence de faculté d’ordonner une consignation sur un compte CARPA, seule la Caisse des dépôts et consignations pouvant être désignée comme consignataire. M. [E] a alors sollicité que la consignation qu’elle demande à titre subsidiaire soit opérée à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation pécuniaire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que M. [E] fait valoir qu’il ne perçoit aucun revenu en France et ne bénéficie comme seul revenu que d’une modeste somme de 1 200 ' perçue en Espagne, pour un remboursement exigé à hauteur de 25 000 ' ;
Attendu cependant que la Banque Populaire relève avec pertinence que M. [E] ne fournit pas de déclaration de revenus en Espagne et qu’il est président ou associés de plusieurs S.C.I ;
Attendu surtout que la fiche de renseignements remplie par M. [E] préalablement au cautionnement révèle qu’il perçoit des revenus fonciers de 1 275 ' par mois, qu’il détient 25 000 ' d’épargne et un total de biens immobiliers en direct ou via des S.C.I. de valeurs alors déclarées pour un total de ses parts de 1 625 000 ' ; qu’il ne précise pas son patrimoine comme le sort de cette épargne ;
Attendu que M. [E] défaille ainsi à établir de manière concrète le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’il articule, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [E] doit être rejetée ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que M. [E] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignation d’une somme de 150 ' mensuellement, à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre de garantie ;
Attendu que cette demande formulée à titre de consignation s’apparente en réalité à une demande de délais de paiement, aucun montant suffisant n’étant proposé pour garantir en une fois le montant de la condamnation ;
Attendu que comme cela a été relevé lors de l’audience, le délégué du premier président est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de délais de paiement contrairement au juge de l’exécution ;
Attendu qu’il convient donc de rejeter la demande de consignation présentée par M. [E] ;
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l’instance d’appel
Attendu que la Banque Populaire demande la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution des condamnations édictées dans le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ;
Attendu qu’à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l’article 526 devenu 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président,
Attendu toutefois que l’affaire pendante devant la cour d’appel de Lyon fait l’objet d’une mise en l’état et qu’un incident de radiation sera évoqué à l’audience du 10 juin 2025 devant le conseiller de la mise en état ;
Que la demande de radiation de l’instance d’appel est irrecevable devant le délégué du premier président en ce qu’elle a été présentée alors que le conseiller de la mise en état était déjà désigné ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [E] succombe et doit supporter les dépens de ce référé et indemniser la société défenderesse des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 5 novembre 2024,
Rejetons les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire présentées par M. [V] [E],
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l’instance d’appel présentée par la S.A. Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
Condamnons M. [V] [E] aux dépens de ce référé, et à payer à la S.A. Banque Populaire Bourgogne Franche Comté une indemnité de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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