Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 24/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 janvier 2020, N° 18/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/04729 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6AA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 18/00528
APPELANTS
Madame [P] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C434 substitué par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C434 substitué par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [P] [C] épouse [V] et M. [Y] [V] (les époux [V]) à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 7 janvier 2020 dans un litige les opposant à la [10] (la [8]).
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a été admis à bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie deux à compter du 1er novembre 2015. Mme [P] [C] épouse [V], placée en arrêt maladie à compter du 30 décembre 2016, a été admise à bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie deux également à compter du 26 juin 2017.
Par courrier du 21 novembre 2017, la [8] a notifié aux époux [V] un indu de 18 680,88 euros correspondant à des prestations servies entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2016 au titre de l’aide au logement, du complément familial, des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire. Des retenues ayant déjà été effectuées, la [8] considérait alors être créancière d’une somme globale de 15 647,35 euros. Une pénalité administrative de 1 295 euros a également été notifiée à Mme [P] [C] épouse [V] le 14 décembre 2017.
Les 26 et 29 mars 2018, la [8] a rejeté les contestation et recours de Mme [P] [C] épouse [V] contre les décisions d’indu et de pénalités. Par requête du 3 mai 2018, les époux [V] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry (devenu le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry) d’une contestation des montants réclamés.
Par jugement du 7 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a :
Débouté les époux [V] de leur action et de leurs demandes ;
Condamné les époux [V] à rembourser à la [9] la somme de 11.956,10 euros et à payer la somme de 1.245,20 euros au titre de la pénalité prononcée ;
Condamné les époux [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que l’agent assermenté de la [8], dont les énonciations font foi jusqu’à preuve contraire, a indiqué dans ses rapports avoir informé les époux [V] de leurs droits à apporter des précisions et à contester les rapports, de sorte que les droits des allocataires sont réputés avoir été respectés. Il a ajouté que l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale n’imposait aucun délai à la [8] avant de procéder à des retenues sur prestations, dès lors que l’allocataire n’avait pas contesté pas la créance de l’organisme. Sur le fond, le tribunal a considéré que l’importance de la différence entre les sommes portées au crédit des comptes des requérants et leurs revenus officiels, que les époux [V] n’expliquaient pas par l’utilisation d’économies, justifiait la créance invoquée par la [8].
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2020, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, les époux [V] ont sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule l’indu en dehors du délai de prescription de deux ans ;
Condamne la [8] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire :
Leur accorde une remise de dette.
Les appelants contestent toute intention frauduleuse dans les carences de leurs déclarations de ressources, affirmant ne pas avoir été informés que les capitaux qu’ils transféraient depuis une assurance-vie sur leurs comptes devaient être déclarés à la [8] comme des ressources perçues. Ils indiquent que leur bonne foi se présume, par application de l’article 2274 du code civil, et fait échec d’une part au prononcé d’une pénalité à leur égard, au visa de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et d’autre part, selon l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, à l’allongement du délai de prescription de l’action de la [8] en recouvrement de prestations indues au-delà de deux ans. Les appelants fondent leur demande subsidiaire de remise de dette sur les dispositions prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir tant leur bonne foi que la précarité de leur situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [8] a sollicité de la cour qu’elle :
Déboute les époux [V] de leurs demandes ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 7 janvier 2020.
La [8] explique que les époux [V] ont bénéficié, en 2015 et 2016, de prestations soumises à des conditions de ressources. Elle relève qu’au cours des années de référence, 2013 à 2015, les appelants ont perçu à plusieurs reprises des sommes qu’ils n’ont pas déclarées au titre de leurs revenus, sans justifier de l’origine des fonds, et que ces ressources complémentaires ne permettaient pas aux époux [V] de prétendre au bénéfice des allocations perçues. L’intimée ajoute que l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour de la décision de pénalité adressée à Mme [P] [C] épouse [V] ne prévoyait pas d’exception en cas de bonne foi de l’allocataire, de sorte qu’elle était bien fondée qu’elle qu’ait été l’intention de celle-ci. La [8] maintient ensuite la qualification de fraude pour caractériser le comportement des époux [V] et conclure tant à l’extinction partielle de la dette d’indu à raison de la prescription de l’action en recouvrement qu’au rejet de la remise de dette sollicitée.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’indu mis en recouvrement par la [8]
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur au jour de la notification d’indu, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, se prescrivait par deux ans sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration. En ce dernier cas, la prescription quinquennale de droit commun était applicable.
L’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur entre le 22 août 2009 et le 1er janvier 2021 prévoyait que les ressources retenues pour le calcul des droits sont celles perçues pendant l’année civile de référence, celle-ci étant l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
En l’espèce, les époux [V] ne contestent plus, en cause d’appel, l’existence de l’indu à raison des déclarations inexactes de ressources relatives aux années 2013 et 2014 ayant servi de référence aux allocations perçues entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2016.
La notification d’indu adressée aux appelants le 21 novembre 2017 a interrompu la prescription de l’action de la [8], qui pouvait donc poursuivre le recouvrement des prestations indues à compter du 21 novembre 2015, sans avoir à établir d’intention frauduleuse ou de fausse déclaration faite par les allocataires.
Pour la période du 1er février 2015 au 21 novembre 2015, les prestations servies l’ont été sur le fondement des ressources déclarées en 2013 par le couple. Au cours de cette année 2013, la [8] a identifié neuf versements au crédit des comptes des époux [V] qu’elle n’a pas relié à des revenus déclarés par le couple, l’amenant à conclure à une fausse déclaration de ressources et une intention frauduleuse.
Le premier de ces versements est identifié sur le compte bancaire comme un virement reçu le 7 janvier 2013 de « [J][T] » (2 797,83 euros, compte [7]), portant l’intitulé « salaire dec 2012 solde ». Le dernier versement litigieux, reçu le 13 décembre (729,52 euros, compte [7]), correspond également à un virement identifié comme un salaire, cette fois versé par « de Hays travail temporaire » pour le mois de novembre. Les époux [V] ayant déclaré la perception de revenus salariaux pour un montant global de 9 164 euros en 2013, il n’est pas établi que ces deux versements n’ont pas été déclarés par les allocataires.
En revanche, la provenance des fonds versés sur leurs comptes pour des montants de 30 775 euros (4 mai 2013, compte [12]), 15 350 euros (18 mai 2013, compte [12]), 500 euros (19 juin 2013, compte [7]), 13 000 euros (30 août 2013, compte [7]), 698,12 euros (8 octobre 2013, compte [13]), 1 587,64 euros (5 novembre 2013, compte [7]) et 1 316,77 euros (6 décembre 2013, compte [13]) n’est pas justifiée par les appelants.
L’explication qu’ils donnent relative à des économies placées sur une assurance-vie qu’ils auraient rapatriées sur leurs comptes courants n’est corroborée par aucun élément et notamment pas par la production d’un tel contrat. En outre cette explication ne concerne, à la lecture de leurs conclusions, que les deux versements faits au mois de mai 2013 et les appelants restent totalement taisants sur l’origine des autres fonds enregistrés au crédit de leurs comptes. Le refus des époux [V] de justifier de la provenance des sommes litigieuses empêche qu’il soit donné du crédit à leur explication sur l’erreur d’appréciation sur les contours de leurs obligations déclaratives.
Ces versements sont présumés être des revenus perçus par les allocataires, qui n’ont pas été déclarés puisqu’ils sont très largement supérieurs à la déclaration de revenus faite à l’administration fiscale pour l’année 2013.
Cette omission volontaire de déclaration des ressources perçues matérialise la fausse déclaration prévue à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale permettant à la [8] de se prévaloir d’une prescription quinquennale et donc de poursuivre le recouvrement des prestations indument versées dès le 1er février 2015.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la décision de recouvrement d’indu.
— Sur la pénalité mise à la charge de Mme [P] [C] épouse [V]
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur en décembre 2017, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations.
Ce texte applicable à l’espèce (et non l’article L. 114-17-1 du même code, applicable aux caisses d’assurance maladie ou d’assurance retraite), ne prévoyait pas, à la date de la décision du directeur de la [8] d’infliger une pénalité à l’appelante, le 14 décembre 2017, une exception de bonne foi au bénéfice de l’allocataire, mais uniquement l’existence d’une déclaration inexacte ou incomplète.
Le caractère faux des déclarations des époux [V] pour l’année 2013 a été retenu plus haut. La pénalité pouvait être prononcée par le directeur de la [8].
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de Mme [P] [C] épouse [V] sur le bienfondé de cette pénalité.
— Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, en matière de paiement indu de prestations familiales, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la fausse déclaration a déjà été retenue pour les prestations servies au cours de l’année 2015 reposant sur les déclarations de revenus perçus en 2013.
Pour l’année 2014 servant de référence pour le calcul des droits des époux [V] en 2016, trois versements litigieux isolés par la [8], portés au crédit du compte [7] les 15 janvier, 14 février et 13 mars 2014 sont identifiés par le libellé du virement d’origine comme des salaires versés par « de Hays travail temporaire ». Leur cumul, 5 772,31 euros, correspond au montant des salaires déclarés par Mme [P] [C] épouse [V] pour l’année 2014, étant précisé qu’elle a ensuite perçu des allocations chômage. Ils sont donc réputés avoir été correctement déclarés par l’allocataire. En revanche, aucune explication n’est donnée par les appelants sur les 14 autres versements portés au crédit de leur compte [7], pour un montant global de 60.994,12 euros, qui sont dès lors présumés être des revenus non déclarés.
Les fausses déclarations des époux [V] relatives aux ressources perçues en 2013 et 2014 font obstacle à ce que soit envisagée une remise de dette à leur bénéfice. Leur demande à cette fin sera rejetée.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [V], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens. Leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 7 janvier 2020 ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de remise de dette formée par Mme [P] [C] épouse [V] et M. [Y] [V] ;
CONDAMNE Mme [P] [C] épouse [V] et M. [Y] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par Mme [P] [C] épouse [V] et M. [Y] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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