Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 26/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 20226
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04457 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4VT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2026 – Tribunal des activités économiques de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LABORATOIRE AUNEA COSMETIQUE conformément à l’article L 641-9 du Code de Commerce prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [O] [I], qui demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur et dont le siège social pour ce qui précède est réputé fixé au domicile de celui-ci [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ La SELAFA MJA est prise en la personne de Maître [G] [P] ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sally DIARRA de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque: P159
S.A.S. COSIMA LABORATOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph BENAIM, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E866
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure :
La société Laboratoire Aunea cosmétique a été constituée en 2010 et exerce une activité de commercialisation de produits cosmétiques et pharmaceutiques, notamment par le développement et la distribution de produits dermo-cosmétiques destinés aux soins du corps et des cheveux avec des produits adaptés aux besoins spécifiques de certaines typologies de peau, en particulier les peaux noires, mates et métissées.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société Laboratoire Aunea cosmétique de payer à la société Cosima laboratoire la somme de 52 182, 85 euros, outre 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de factures impayées émises entre le 30 janvier 2023 et le 7 juin 2023.
Le 1er juillet 2025, l’URSSAF, se prévalant de cotisations impayées d’un montant de 92 625,55 euros, a assigné la société Laboratoire Aunea cosmétique en ouverture d’une procédure de redressement ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Le 16 septembre 2025, se prévalant de vaines mesures de saisies-exécutions, la société Cosima laboratoire a également assigné la société Laboratoire Aunea cosmétique aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation ou, subsidiairement, de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 11 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur la seule assignation de la société Cosima laboratoire, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Laboratoire Aunea cosmétique et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 13 février 2026, la société Laboratoire Aunea cosmétique a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 17 mars 2026, la société Laboratoire Aunea cosmétique a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026 et lors de l’audience, la S.A.R.L. Laboratoire Aunea cosmétique demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— Débouter la société Cosima laboratoire de ses demandes ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 11 février 2026 ;
— Ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026 et lors de l’audience, la S.A.S. Cosima Laboratoire demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire de la société Laboratoire Aunea cosmétique ;
— Condamner la société Laboratoire Aunea cosmétique au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’inscription de cette somme au passif de la société Laboratoire Aunea cosmétique – Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026 et lors de l’audience, la SELAFA MJA, ès qualités, demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à justice ;
— Statuer ce que de droit.
Dans un avis notifié par voie électronique le 8 avril 2026, le ministère public invite le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris à suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 février 2026 aux motifs que le jugement n’a pas caractérisé les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire mais relève que la réalité de l’absence de cessation des paiements ou de la possibilité d’un redressement devra être démontrée par le débiteur à travers la remise de documents comptables établis et signés par un professionnel du chiffre.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Laboratoire Aunea cosmétique soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation ; qu’une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’un débiteur qui est en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; qu’en l’espèce, la créance de la société Cosima laboratoire n’est pas exigible car elle y a formé opposition ; que, par conséquent, l’existence de l’état de cessation des paiements apparaît sérieusement contestable ; qu’en outre, les éléments comptables qu’elle produit démontrent la réalisation d’un chiffre d’affaires significatif, l’existence de résultats bénéficiaires, l’existence des factures en attente de règlement et d’un actif d’exploitation ; que, notamment, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 font apparaître un résultat net comptable bénéficiaire de 160 795 euros ; que le bilan provisoire établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 fait état d’un résultat net comptable bénéficiaire de 9 949 euros ; qu’elle dispose de factures en attente de règlement auprès de clients d’un montant total de 25 598,99 euros HT pour la période du 1er janvier au 6 février 2026 ; qu’elle dispose d’un actif d’exploitation estimé à environ 83 050 euros, comprenant notamment 50 000 euros de stocks de produits, 31 000 euros de matériel roulant et 2 050 euros de mobilier et matériel ; qu’il s’ensuit qu’elle dispose d’une activité économique réelle et de perspectives de poursuite d’activité ; qu’elle a réalisé en 2025 des investissements significatifs en vue de renforcer sa présence commerciale et de soutenir la croissance de son activité, élément incompatible avec l’idée d’une société dont l’activité serait irrémédiablement compromise ; qu’elle produit un prévisionnel établi par un cabinet d’expertise-comptable anticipant un résultat net de 33 000 euros en 2026, de 63 000 en 2027 et de 112 000 euros en 2028 ; qu’il en résulte qu’elle dispose de perspectives économiques sérieuses et d’une rentabilité prévisionnelle positive ce qui rend ce qui rend crédible l’hypothèse d’un redressement judiciaire avec apurement du passif sur dix ans.
La société Cosima laboratoire réplique que l’appelante est en état de cessation des paiements puisqu’elle est débitrice à son égard d’une créance de 54 601,30 euros et à l’égard de l’URSSAF d’une créance de 92 625,55 euros ; que ce passif est relatif à des créances anciennes remontant à 2023 pour ses propres factures et à 2016 pour les cotisations URSSAF ; qu’il doit également être tenu compte d’une dette fiscale d’un montant de 66 213,63 euros ; qu’ensuite, le redressement la société Laboratoire Aunea cosmétique est manifestement impossible ; que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 révèlent un résultat bénéficiaire d’un montant de 160 795 euros, contre une perte d’un montant de 128 121 euros à la clôture de l’exercice précédent ; que ce résultat bénéficiaire est largement dû à la comptabilisation en production immobilisée d’un montant de 143 135 euros, sans lequel le résultat bénéficiaire de la société n’était que de 17 770 euros ; que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 révèlent un chiffre d’affaires en baisse par rapport à l’exercice 2024 et un résultat bénéficiaire d’un montant de 9 414 euros, en nette diminution par rapport à l’exercice précédent ; que la société Laboratoire Aunea cosmétique n’explique pas comment les investissements réalisés en 2025 ont impacté sa rentabilité ; que le bilan fait bien apparaître à l’actif des frais de recherche et de développement pour un montant de 28 545 euros, mais que ceux-ci sont antérieurs à 2023, et sont au 31 décembre 2025, totalement amortis ; que, par ailleurs, les comptes courants des associés ont été remboursés pour un montant total de 79 270 euros ; qu’enfin, le prévisionnel envisage une hausse du chiffre d’affaires de 33,53 % au titre de l’exercice 2026, sans que l’appelante n’explique comment elle entend réaliser cette performance et alors que la présentation du prévisionnel mentionne qu’il n’est pas tenu compte des dettes antérieures à la procédure ; qu’il s’ensuit que le montant du passif et les moyens envisagés pour l’apurer sont inconnus ; qu’il ressort de ces éléments que les moyens développés par la société Laboratoire Aunea cosmétique sont dénués de sérieux.
La SELAFA MJA, ès qualités, fait valoir, qu’à date, la société Laboratoire Aunea cosmétique ne dispose d’aucun actif disponible et que son passif déclaré s’élève à 302 635,61 euros.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1, al. 1er du code de commerce que les jugements et ordonnances rendus en matière de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, la société Laboratoire aunea cosmétique soulève deux moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur l’état de cessation des paiements
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
En l’espèce, la société Laboratoire Aunea cosmétique ne dispose d’aucun actif disponible, les comptes de la société étant à zéro. Les sommes en attente de règlement au titre des factures produites non réglées, alors qu’elles sont échues, les stocks de produits, le matériel roulant et le mobilier et matériel ne sont pas de l’actif disponible.
S’agissant du passif exigible, la créance de la société Cosima d’un montant de 54.601,30 euros doit être écartée, comme étant contestée. Toutefois, la société Laboratoire Aunea cosmétique ne conteste pas devoir à l’administration fiscale la somme de 66.213,63 euros, dont elle produit elle-même le bordereau de situation fiscale. Elle ne conteste pas non plus la créance de l’URSSAF déclarée à la procédure pour un montant de 76.212,25 euros.
Au vu de ces seuls éléments, alors que le délai de déclaration n’a pas encore expiré, la société Laboratoire Aunéa ne dispose pas d’éléments sérieux pour contester son état de cessation des paiements au jour où le juge statue.
Sur le caractère manifestement impossible du redressement
A titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les moyens tirés du défaut de motivation des conditions de la liquidation judiciaire qui, du fait de l’effet dévolutif, ne sont pas susceptibles d’en entraîner la réformation.
Il convient en revanche de statuer, sur le caractère sérieux du moyen soulevé quant aux possibilités de redressement de la société.
Pour justifier de perspectives de redressement, la société Laboratoire Aunea cosmétique communique ses bilans antérieurs, faisant apparaître des résultats nets de 160 795 et de 9 949 euros au titre de ses exercices respectivement clos les 31 décembre 2024 et 2025, traduisant une activité bénéficiaire. Elle ne justifie toutefois pas de la réduction significative de son résultat entre ces deux exercices.
Elle produit également un prévisionnel établi par un cabinet d’expertise-comptable anticipant un résultat net de 33 000 euros en 2026, de 63 000 en 2027 et de 112 000 euros en 2028. Force est toutefois de constater que ce prévisionnel n’est pas sérieux.
D’une part, le plan de financement initial sur lequel repose l’ensemble des prévisions de ce document inclut un apport en compte courant d’associés de 200 000 euros dont la réalité n’est pas démontrée par le débiteur, qui n’a d’ailleurs pas versé cette somme sur le compte CARPA de son conseil et alors, qu’à l’inverse, les associés de la société ont sollicité et obtenu le remboursement, en quasi-totalité, de leurs comptes courants pour un montant de 79 270 euros au cours de l’exercice 2025. A l’audience, le dirigeant de la société présent a indiqué à la cour qu’il ignorait ce futur apport en compte courant.
D’autre part, le prévisionnel fait état de la rémunération de quatre salariés, ce qui suppose que la société Laboratoire Aunea cosmétique, qui en emploie actuellement cinq, en licencie un. Or, les frais de licenciement ne sont pas pris en compte dans le prévisionnel.
Enfin, le prévisionnel ne tient pas compte des dettes antérieures à la procédure et qui devront être apurées dans le cadre d’un plan de redressement, ce qui est très problématique car avec les résultats annoncés la société peine à démontrer comment elle pourra apurer un montant important de passif échu.
Le débiteur ne rapporte pas non plus la preuve d’une activité régulière liée à des clients fidèles, qui sera sécurisé par des contrats de longue durée.
Il s’ensuit que les perspectives de présentation d’un plan de continuation sont manifestement impossibles eu égard au montant du passif déclaré, à l’absence de trésorerie nécessaire, à la faiblesse du résultat de la société au cours du dernier exercice et à l’absence de perspectives tangibles de refinancement de la société par ses associés.
Il y a par conséquent lieu de rejeter l’ensemble des moyens soulevés par la débitrice et de dire qu’il ne présente pas un caractère sérieux suffisant pour suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le Greffier, La Conseillère
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