Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 24/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 août 2024, N° 21/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.R.L., S.A. [ 2 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/02501 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZF
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
S.A.R.L. [1]
S.A. [2]
CPAM [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00802
Copies exécutoires délivrées à :
Me Banna NDAO
CPAM [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [Z]
S.A.R.L. [1]
S.A. [2]
CPAM [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
Situation : Salarié
APPELANT
****************
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substituée par Me Laurence GHRENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1699
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 substitué par Me Amaury ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
INTIMEES
****************
CPAM [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société), M. [D] [Z], a été victime d’un accident le 7 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (la caisse).
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué. Il a contesté ce taux et par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a dit que le taux d’incapacité du salarié devait être évalué à 65% dans ses rapports avec la caisse.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, considérant que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, a :
— débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société au titre de l’accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ;
— condamné M. [Z] aux dépens de la présente instance ;
— débouté la société du surplus de ses demandes.
M. [Z] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de juger que la société a commis une faute inexcusable au titre de l’accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ;
— de condamner la société à indemniser l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ;
— de juger qu’en sa qualité d’assureur de l’employeur, la Compagnie d’assurance, [2], est tenue de garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations à intervenir ;
— de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d’assurance [2], à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ;
— de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d’assurance [2], à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— avant-dire droit sur le montant définitif des indemnisations dues à la victime, de nommer tel médecin-expert neurologue qu’il plaira à la Cour d’appel de Versailles ;
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— de dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
— de dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la Chambre qui aura ordonné l’expertise ou le Conseiller désigné par elle ;
— de fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir ;
— de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d’assurance [2], à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de juger l’arrêt à intervenir opposable à la caisse auprès de laquelle elle est affiliée ;
— de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d’assurance [2], aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal,
— de juger que la victime ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque ;
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de débouter la victime de toutes ses demandes ;
— de condamner la victime à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices sollicités par la victime ;
— d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de la victime sur une échelle de 0 à 7 ;
— d’exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation;
— de demander à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un délai d’un mois, ses observations ;
— de juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— de ramener la provision demandée à de plus justes proportions ;
— de juger que seul le taux d’incapacité de 60% est opposable par la caisse ;
— de juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à la victime en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés [2] et [2] demandent à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait une faute inexcusable de l’employeur ;
— de donner acte à la compagnie [2] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formée par la victime ;
— de débouter la victime de sa demande de provision en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la compagnie [2] ;
— de débouter la victime de l’intégralité de ses demandes de condamnation solidaires en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la compagnie [2] ;
— de juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
En tout état de cause,
— de débouter tous contestants aux présentes de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
— de débouter la victime de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [Z] sollicite la réformation du jugement entrepris qui n’a pas reconnu la faute inexcusable commise par son employeur dans l’accident du travail survenu 7 novembre 2016. Il estime apporter la preuve des circonstances factuelles précises de la survenance de l’accident dont il a été victime.
Il explique ainsi que le jour des faits, il travaillait sur un chantier de réfection et d’étanchéité du toit-terrasse d’une crèche à [Localité 2] et qu’il ne portait pas de casque de protection alors qu’il était chargé de récupérer des dalles du sol de la terrasse du 1er étage retirées et déposées dans la cour du chantier pour ensuite les évacuer dans une benne installée à cet effet. Il indique qu’il a été découvert allongé au sol dans la cour, sur le dos, des dalles sous ses jambes et le bas du corps, inconscient et en arrêt respiratoire, qu’il a été constaté par le médecin sapeur-pompier qu’il présentait une grosse plaie à l’arrière de la tête et qu’il n’a aucun souvenir de l’accident. Il ajoute que seules les déclarations de son employeur ont été retranscrites dans la déclaration d’accident du travail.
Il déclare que l’employeur a modifié les lieux de l’accident et s’agissant des circonstances de celui-ci, il indique que les blessures subies résultent « de la chute ou de la mauvaise réception d’une dalle depuis la terrasse ». Il ajoute que des dalles se trouvaient sous ses jambes et sous le bas de son corps à proximité de ses pieds de sorte que c’est la preuve qu’elles ont provoqué sa chute en arrière. Il soutient que sa plaie à l’arrière de la tête s’explique par l’absence de port de casque. Il estime ainsi que les circonstances de l’accident sont déterminées et que son employeur a commis une faute inexcusable dans la mesure où il avait nécessairement connaissance et conscience des dangers qu’il lui faisait courir sur le chantier. A cet égard, il indique que la société ne produit aucun plan de prévention. Il insiste sur le fait qu’il ressort de tous les témoignages qu’aucun ouvrier ne portait de casque de protection et qu’en omettant tous les équipements de sécurité, la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
De son côté, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’il incombe à M. [Z] de prouver qu’elle devait avoir conscience du danger et n’a pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver.
Elle soutient que les circonstances de l’accident dont a été victime M. [Z] sont indéterminées. Elle rappelle que ce dernier a été retrouvé inconscient allongé au sol sur le dos alors qu’il participait avec deux autres salariés à un chantier de réfection et d’étanchéité du toit-terrasse d’une crèche à [Localité 2]. Elle précise que deux salariés se trouvaient sur le toit terrasse pour démonter des dalles et les descendre à l’aide d’une poulie ou d’un treuil dans la cour en contrebas, M. [Z] étant chargé, au rez-de-chaussée, de récupérer les dalles déposées sur le sol puis de les jeter dans une benne installée dans la cour. Elle rappelle que personne n’a été témoin de l’accident, qu’il ressort de l’enquête de police que « l’origine de l’accident reste inconnue ».
Elle affirme que les circonstances de l’accident étant indéterminées, il ne peut lui être reproché aucun manquement en lien avec la survenance de l’accident.
S’agissant des casques, la société fait valoir qu’il ressort des débats qu’un casque était bien mis à disposition des salariés sur le chantier, qu’il avait d’ailleurs été demandé à M. [Z] de porter un casque, le chef de chantier lui ayant donné les clefs du fourgon dans lequel se trouvaient les casques pour aller en pendre un, ce qu’il n’a pas fait. Elle précise en outre que ces clefs ont été retrouvées dans la poche du pantalon de M. [Z].
Les sociétés [2] et [2] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Elles font valoir que les circonstances de l’accident dont a été victime M. [Z] sont indéterminées de sorte qu’il est impossible de déterminer si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Elles rappellent qu’il n’y a eu aucun témoin direct de l’accident, que le procès-verbal de police établi le jour de l’accident mentionne que « l’origine de l’accident reste inconnue. »
La caisse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société soulevée par M. [Z].
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il appartient à M. [Z] de prouver que son employeur avait conscience ou devait avoir conscience du danger du poste auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [Z], salarié en qualité de manoeuvre au sein de la société [1] spécialisée dans les travaux d’étanchéification, a été victime d’un accident le 7 novembre 2016, survenu alors qu’il travaillait sur un chantier de réfection d’un toit terrasse d’une crèche à [Localité 2]. Le salarié, chargé de récupérer les dalles du toit-terrasse démontées par deux autres salariés et descendues à l’aide d’une poulie ou d’un treuil, se trouvait donc la cour.
Il est constant que M. [Z] a été retrouvé inconscient, allongé au sol dans la cour de la crèche. Il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par la société les éléments suivants : « pas de témoin à part la victime. Il se rendait à son véhicule. Suspicion de malaise », « nature du malaise : Fracture du crâne et hémorragie interne. »
Les services de police du commissariat [Localité 3] sont intervenus sur les lieux et il ressort du procès-verbal établi le 7 novembre 2016 que « l’origine de l’accident reste inconnue ». Il est par ailleurs indiqué que les lieux de l’accident ont été modifiés, les dalles se trouvant à côté de la victime inconsciente ayant été jetées par les ouvriers après les faits. (pièce n°27)
Il ressort en outre du rapport d’intervention des services de la police municipale d'[Localité 2] les éléments suivants :
« (') Prenons contact avec le patron et le collègue de la victime. Ces derniers travaillent pour la société « [1] » et interviennent à la crèche [Etablissement 1] afin de remplacer les dalles présentes sur la terrasse extérieure du 1er étage.
SUR LES FAITS :
Ils nous déclarent qu’ils étaient sur la terrasse au 1er étage lorsqu’ils ont aperçu leur collègue situé en contre-bas allongé au sol, inconscient. Ils nous affirment que la victime n’est pas tombée de la terrasse et qu’il ne s’est pas pris de dalle sur la tête. Il était chargé de ramasser les dalles présentes au sol au rez-de-chaussée.
Portons à votre connaissance que la victime ne portait pas de casque de protection. »
Ce rapport précise par ailleurs que :
— Mme [O], la directrice de la crèche, qui est infirmière, a constaté que M. [Z] était en arrêt cardio-respiratoire et a effectué une réanimation cardio-pulmonaire en attendant l’arrivée de secours. Elle a précisé aux forces de police ne pas être en mesure de savoir si la victime était tombée de la terrasse ou s’il avait fait un malaise.
— le médecin des sapeurs-pompiers a informé les services de police que M. [Z] présentait une « une grosse plaie à l’arrière de la tête », qu’il reprenait légèrement conscience mais était dans l’incapacité d’expliquer ce qui lui était arrivé.
Il est enfin indiqué que le capitaine [P] du commissariat [Localité 3] a informé les services de police municipale que « deux ouvriers de la société « [1] » seraient partis lorsque l’accident s’est produit. La victime aurait pris une dalle en goudron sur la tête, tombée de la terrasse située au 1er étage. » (pièce n°52)
Mme [O], directrice de crèche, a été entendue par les services de police et a indiqué que deux agents techniques de la crèche l’ont prévenue qu’un individu était au sol devant la crèche, qu’elle s’est rendue près de lui, a constaté notamment qu’il n’avait pas de réaction quand elle lui parlait. Elle a précisé avoir constaté qu’il avait du sang dans la bouche au moment d’insuffler, que le service du SAMU avec qui elle était en ligne lui a conseillé de prodiguer un massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours. Elle a indiqué que cinq personnes étaient présentes sur le chantier au vu des déclarations des auxiliaires de puériculture qui travaillaient le jour des faits et que les ouvriers ne portaient pas de casque de protection.
M. [V], gérant de la société [1], a déclaré qu’il intervenait sur le chantier avec trois salariés dont M. [Z]. S’agissant des casques, il a expliqué que celui qui réceptionnait la marchandise en bas devait être porteur d’un casque, les autres n’en ayant pas besoin. Il a précisé que M. [Z] devait réceptionner la marchandise. Il a indiqué ne pas avoir fait signer à ses employés un document concernant les risques liés à leur poste. S’agissant des circonstances de l’accident, il a précisé :
— être arrivé sur le chantier vers 10h55, avoir vu M. [Z] en bas du bâtiment, celui-ci étant seul, lui avoir dit bonjour. Puis il précise avoir accédé à la terrasse,
— avoir vu M. [L] et M. [N] qui se trouvaient sur la terrasse en train d’installer un équipement (une sorte de treuil pour descendre les dalles).
Il a ajouté : « M. [L] se trouvait près du bord de la terrasse et il a vu M. [Z] allongé au sol en bas. Il a de suite dit « [D] il est par terre » à plusieurs reprises. Il l’a appelé. Je me suis approché et j’ai vu qu’il était par terre. On est tous descendus en courant. »
M. [V] a déclaré que M. [Z] était allongé sur le dos, ses jambes étaient droites, les bras le long du corps, il était inconscient. Il a ajouté qu’il avait téléphoné aux secours, précisant que c’était la « dame de la crèche » qui avait expliqué ce qu’il se passait au téléphone, qu’il n’y avait pas de sang par terre, que M. [Z] ne présentait pas de blessure, qu’il n’était pas possible que l’accident fût dû à une chute de la terrasse dans la mesure il n’avait pas vu son salarié sur la terrasse les instants précédant l’accident.
Il a précisé que ni lui ni les autres personnes présentes le jour des faits ne pouvaient expliquer cet accident.
M. [V] a indiqué également que les dalles de couleur verte sur lesquelles se trouvaient les jambes de M. [Z] avaient été enlevées plus tôt dans la matinée et avaient été descendues. Il a ajouté qu’il était possible que M. [Z] n’ait pas vu les matériaux au sol derrière lui et qu’en reculant il ait chuté en arrière.
M. [N], salarié de la société [1], a également été entendu par les services de police. Il a indiqué que le jour de l’accident, ils étaient cinq sur le chantier dont le patron. Il a déclaré ne jamais avoir vu M. [Z] sur la terrasse depuis la prise de service à 8h00 le jour des faits. Il a expliqué qu’il travaillait sur la terrasse et que M. [Z] était en bas, qu’à un moment, M. [L] s’était penché et avait vu ce dernier allongé sur le sol, dos contre terre, les bras le long du corps, non loin d’une benne, il n’y avait rien autour de lui. Il a précisé que l’infirmière était tout de suite arrivée et que son patron lui avait demandé d’aller sur un autre chantier. Il a déclaré qu’il portait des chaussures de sécurité mais pas de casque en raison du fait que rien ne pouvait tomber sur sa tête. Il ajoute que M. [Z] était seul au moment de l’accident et qu’il n’y avait aucun témoin de l’accident.
M. [L], chef d’équipe, a été entendu par les services de police. Il a ainsi expliqué que M. [Z] était seul en bas lorsque l’accident a eu lieu vers 10h50, qu’il était en train de mettre des chutes de dalles et des morceaux de revêtement plastique dans la benne au moment de l’accident. Il a précisé que :
— M. [Z] ne portait pas de casque mais que le patron avait, juste avant l’accident, donné les clefs du fourgon de ce dernier pour qu’il aille chercher son casque.
— d’après les pompiers, les clefs du fourgon ont été retrouvées dans la poche de pantalon du blessé.
Il a expliqué que M. [Z] n’écoutait pas les consignes de sécurité et que selon lui, il était impossible qu’il ait reçu une dalle sur la tête précisant n’avoir rien vu tomber le jour des faits.
Il a enfin indiqué qu’à la demande des pompiers, ils avaient évacué les gravats pour pouvoir faciliter le passage du brancard, les gravats ayant été déposés dans la benne du chantier.
M. [H], collègue de travail de M. [Z], a attesté que le jour de l’accident, il avait travaillé sans casque tout comme les autres salariés, que M. [V] avait demandé aux salariés de quitter les lieux après l’accident. Il a indiqué que M. [N] n’avait pas travaillé sur le chantier de la crèche le jour des faits (pièce n°57).
La Cour observe qu’au vu des auditions et de l’intervention des services de police, la présence de M. [N] sur les lieux est confirmée contrairement à ce qu’indique M. [H].
La cour relève en outre qu’il ne peut être raisonnablement reproché à l’employeur d’avoir modifié sciemment les lieux de l’accident dans la mesure où il résulte clairement des auditions devant les services de police que ce sont les pompiers qui ont demandé que les dalles et autres gravats se trouvant à côté de M. [Z] soient retirés afin de faciliter les secours. En outre, il n’est pas contesté que les dalles ainsi retirées ont été jetées dans les bennes et ont par la suite été retrouvées, étant précisé qu’aucune trace de sang n’a été constatée sur ces dalles.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments qu’il est impossible de déterminer dans quelles circonstances l’accident s’est produit, la seule certitude étant que M. [Z] a été retrouvé seul allongé sur le dos inconscient dans la cour du chantier.
Les circonstances de l’accident dont a été victime M. [Z] étant indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’employeur. M. [Z] sera débouté de toutes ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [Z] sera condamné à payer les dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du14 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
Condamne M. [Z] à payer les dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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