Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 janv. 2026, n° 25/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/04169 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJP3
AFFAIRE : [R] C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.A.S. [5],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 6]
Doha Qatar
Représentant : Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Plaidant : Me Rochfelaire IBARA – SELAS RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
B 0923
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [5] Prise en la personne de son Président Maître [C] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 23 août 2017 et par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 02 avril 2024.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.408
Plaidant : Me Stéphane CATHELY – AARPI CATHELY & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0986
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné M. [R] à payer la somme de 60 000 euros en principal à Mme [D] ès-qualités de liquidateur de la S.A.S. [7], au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de cette société, ainsi qu’à une faillite personnelle d’une durée de cinq ans.
Le 5 juillet 2025, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 octobre 2025, le premier président a rejeté sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont il est assorti.
Le 21 octobre 2025, la société [5], ayant succédé à Mme [D] en qualité de liquidateur de la S.A.S. [7], a introduit un incident.
Elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable comme tardif ; subsidiairement, d’ordonner sa radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile ; en toute hypothèse, de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Le 3 décembre 2025, M. [R] a conclu au rejet de ces prétentions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La S.A.S. [5] fait valoir que le jugement du 8 décembre 2021 a été notifié à M. [R] le 21 décembre 2021, à son seul domicile connu.
M. [R] qu’il résidait au Qatar depuis 2018, soit avant même l’acte introductif de l’instance ayant conduit au jugement entrepris ; que pour cette raison, sont encourues la nullité de l’assignation introductive d’instance et la nullité du jugement ; que pour d’autres raisons, le jugement encourt l’annulation ou la réformation ; qu’il est dans l’incapacité financière d’exécuter la sanction pécuniaire.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, en matière de sanctions commerciales, le délai d’appel est de dix jours.
A la requête du greffe du tribunal de commerce de Nanterre, le jugement entrepris a été signifié le 21 décembre 2021 à M. [R] ; l’exploit a été remis à l’étude de l’huissier instrumentaire.
De cet acte authentique, M. [R] ne sollicite pas l’annulation.
Cet acte ayant fait courir le délai prévu à l’article R. 661-3 précité, l’appel interjeté le 5 juillet 2025 est tardif et comme tel irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au liquidateur l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit irrecevable l’appel interjeté par M. [R] ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la société [5], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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