Rejet 22 janvier 2008
Rejet 16 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 16 juil. 2009, n° 08B02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 08B02343 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2008, N° 05/3359 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
___________
Mme Y X
___________
Ordonnance du 16 juillet 2009
RÉpublique Française
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
Le président de la 4e chambre
Vu l’ordonnance n° 315306 en date du 29 août 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par Mme Y X ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentés par Mme X, domiciliée XXX ; Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 05/3359 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à sa réclamation tendant, premièrement, à l’attribution d’une majoration de rente de conjoint survivant et, deuxièmement, au bénéfice d’une pension de retraite de réversion, du chef de son époux décédé à la suite d’un accident du travail survenu le 6 juillet 1957 à Oran, Algérie ;
2°) de lui allouer, à titre principal, ladite majoration de rente de conjoint survivant et, à titre subsidiaire, ladite pension de retraite de réversion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une majoration de rente de conjoint survivant et une pension de retraite de réversion, du chef de son époux décédé à la suite d’un accident du travail survenu le 6 juillet 1957 à Oran, Algérie, au motif qu’en vertu de l’article R.444-6 du code de sécurité sociale les contestations portant sur le règlement d’accidents du travail survenus hors du territoire métropolitain relèvent, par principe du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu’en faisant seulement valoir que l’employeur de son époux était une entreprise française, que son époux n’a jamais bénéficié d’aucune rente et qu’elle est sans ressources, Mme X ne conteste pas utilement le motif retenu, à bon droit, par les premiers juges tiré de l’incompétence manifeste de la juridiction administrative pour connaître de sa demande ; qu’il convient dès lors d’adopter ledit motif et, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X.
Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2009,
Le président de chambre,
A-B C
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Isabelle OLLAGNIER
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