Infirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 nov. 2016, n° 14/05820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA DUBUS |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SELAS BERNARD ET Y Z
SA DUBUS
PC/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/05820
Décision déférée à la cour : ARRET
DE LA COUR DE CASSATION DE PARIS DU NEUF
JUILLET DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Gustavia
XXX
Représenté par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
SELAS BERNARD ET Y Z, prise en la personne de Maître
Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté
GEOMARKET
XXX
XXX
SA DUBUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 septembre 2016 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, Mme B C et M. D E,
Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. Philippe COULANGE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 novembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
La SA DUBUS était une société de bourse qui assurait la négociation, la compensation et éventuellement la gestion d’instruments financiers. Disposant d’un service de bourse en ligne, la société DUBUS devenue le 29 janvier 2014 la société GEOMARKET recevait tous les ordres passés par ses clients par un moyen télématique, par minitel ou par internet.
M. A X a souscrit auprès de la société DUBUS le 15 novembre 2001 une convention d’ouverture de compte de dépôt n° 2241636000 qui lui offrait la possibilité de passer des ordres sur le marché à règlement différé et de procéder à des achats et vente de titres ' à découvert '. M. X gérant lui-même directement son portefeuille de titres a vu progressivement la situation de son compte se dégrader au point que ses positions, reportées de mois en mois avec l’accord de la société DUBUS qui acceptait de différer la liquidation des opérations laissées en suspens, si bien que dans le courant des années 2003 et 2004 la situation du compte ne revenait provisoirement positive qu’à la suite de versements en espèces opérés par le titulaire.
La société DUBUS estimant que la situation ne pouvait durer davantage, a demandé sans succès à M. X de couvrir ses positions et a procédé à une mise en demeure le 9 août 2004.
M. X va alors faire assigner la société de bourse devant le Tribunal de Grande Instance de
LILLE qui, par jugement rendu le 18 mai 2006, le déboutede sa demande et le condamne à lui payer la somme de 48 568,25 correspondant à l’insuffisance de couverture de son compte portefeuille arrêtée au 6 octobre 2005 ainsi que 800 par application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
La Cour d’appel de DOUAI saisie par M. X a, par un arrêt du 8 novembre 2007, partiellement réformé cette décision, la Cour estimant que le report des positions débitrices du compte de M. X ainsi que l’imputation de frais de commission à ce titre constituait bien u n e o p é r a t i o n d e c r é d i t e t a a l l o u é à M . C A T A L A N l a s o m m e d e 5 0 0 0 0 à t i t r e d e dommages-intérêts.
Par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la Cour de
DOUAI et ce ' en ce qu’il a condamné la société
DUBUS à payer à M. X la somme de 50 000 ' et a renvoyé devant la même Cour autrement composée.
Le 15 décembre 2011, la Cour d’appel de DOUAI a estimé qu’il y avait lieu de partager par moitié entre M. X et la SA DUBUS la responsabilité de l’aggravation du débit du compte postérieur à la constitution du découvert initial et aretenu le principe de dommages-intérêts pour perte de chance procédant à une compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
M. X a de nouveau formé un pourvoi en cassation et par arrêt en date du 9 juillet 2013, la
Cour de cassation a encore censuré les juges du fond retenant essentiellement que la faute de la SA
DUBUS aurait entraîné celle de M. X et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de céans.
C’est dans ces conditions que M. X demande à la Cour de laisser à la charge de la SA
GEOMARKET en liquidation judiciaire la totalité du solde débiteur du compte portefeuille et de réparer le préjudice dont il est victime au titre des pertes subies et du gain manqué. Il sollicite que sa créance au passif de la liquidation judiciaire soit fixée à:
— 118 340,91 au titre des pertes subies
— 41 276,55 au titre de la perte d’une chance de réaliser un gain
— 50 808,37 au titre du remboursement de la fraction du déficit dont il a du assumer la charge en vertu du dernier arrêt cassé.
Il demande la condamnation de la SELAS Z es qualité de liquidateur judiciaire de la SA
GEOMARKET au paiement de la somme de 30 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens.
Il soutient :
— que la société DUBUS a commis des fautes lors de l’ouverture du compte
— que la perte réalisée correspond à la totalité des investissements
— qu’il a également perdu une chance de réaliser un gain
La SELAS Bernard et Y Z, liquidateur de la société
GEOMARKET anciennement SA
DUBUS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société de bourse n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de M. X et subsidiairement de limiter l’indemnisation due au seul préjudice résultant de la perte d’une chance.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 30 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la SA DEBUS n’a pas commis de faute
— que M. X a eu toutes les informations nécessaires
— que le client était devenu au fil du temps un opérateur averti
— que les pertes subies sont de sa seule responsabilité
— que si la faute de la société DUBUS sont établis, les dommages-intérêts ne peuvent excéder la somme de 20 000
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes commises par la SA DUBUS devenue SA
GEOMARKET
Attendu qu’il n’est pas établi que SA DUBUS aurait lors de l’ouverture du compte procédé à l’évaluation de la compétence de M. X s’agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, ni qu’elle aurait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation;
Que les mentions figurant dans la convention d’ouverture qui présentent l’aspect d’un simple questionnaire rempli par le client sont insuffisantes alors qu’il est dans l’obligation du prestataire de services d’investissement de s’enquérir de la réelle expérience de son client, et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés;
Qu’ainsi en ne respectant pas les dispositions de l’article L 533-4 du Code Monétaire et Financier ( dans sa rédaction alors applicable ) et de l’article 3-3-5 du règlement général du conseil des marchés financiers, la société de bourse a commis une faute qui engage sa responsabilité;
Qu’elle ne saurait prétendre que M. X, qui exerce la profession d’agent immobilier, et dont il n’a pas été soutenu qu’il aurait eu des compétences particulières en matière boursière serait devenu, au fil du temps, à la suite des investissements désastreux répétés qui ont affecté son portefeuille, un opérateur averti alors que le manque d’information n’ a pu au contraire permettre à ce particulier de se rendre réellement compte de la gravité de sa situation;
Que de surcroît la SA DUBUS s’est abstenue de liquider les positions de son client en fin de mois boursier comme les règles du marché le lui commandaient;
Que la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2013 a clairement rappelé que le prestataire de services d’investissement intervenant pour le compte d’un donneur d’ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n’a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d’office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d’ordre ont été reportées et que celui-ci n’a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l’opération de report;
Qu’ainsi en l’absence de faute de la société de bourse, les fautes ou erreurs qu’elle reproche à M. X n’auraient pu être commises;
Que la responsabilité de la SA DUBUS devenue SA
GEOMARKET sera donc seule retenue;
Sur le préjudice subi par M. X
Attendu que les fautes commises par la SA DUBUS sont directement à l’origine du préjudice subi par M. X dont celui-ci peut à juste titre réclamer réparation intégrale;
Attendu que conformément aux principes régissant la responsabilité contractuelle , le préjudice de M. X doit être évalué en tenant compte des pertes subies et du gain manqué;
Attendu que les pertes subies par M. X correspondent de façon certaine aux investissements engagés et perdus qui ne l’auraient pas été si une information complète lui avait été données et si les prescriptions du Code des Marchés
Financiers avaient été respectées;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. X de pouvoir obtenir l’évaluation de son préjudice au titre des pertes subies à la somme 139 224,61 et de l’autoriser à produire au passif de la liquidation judiciaire, compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI qui avait reconnu ce poste de préjudice mais l’avait limité à la somme de 20 883,69 , pour une créance complémentaire de 118 340,91 ;
Attendu que s’agissant du gain manqué, il résulte de la perte d’une chance de réaliser un gain grâce aux sommes investies depuis l’origine, lesquelles auraient pu être placées dans un placement sûr pour lequel le rendement sans risque compte tenu de la période pourrait effectivement être de 2,5 % comme le propose M. X;
Qu’ainsi les sommes investies à perte à hauteur de 139 224,61 auraient pu produire au cours des onze dernières années la somme de 182 673 soit un gain manqué de 43 449 en valeur absolue ( 182673 – 139 224 );
Que ce gain manqué sans risque étant quasiment certain , la perte de chance peut donc être évaluée à 90 % de ce montant soit 39 104,10 ( 43 449 x 90 % );
Qu’il y a donc lieu de fixer à cette somme le montant de la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la SA GEOMARKET ( anciennement SA DUBUS );
Attendu que, pour les raisons précédemment exposées, la SA GEOMARKET ( anciennement SA
DUBUS ) en liquidation judiciaire conservera à sa charge exclusive l’insuffisance de couverture du compte portefeuille arrêtée au 14 septembre 2011 à la somme de 97 834,30 et supportera donc le solde débiteur tel qu’il pourrait exister à ce jour;
Que sur ce point la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la
SA
GEOMARKET sera fixée à la somme de 50 808,37 au titre du remboursement de la fraction du déficit dont il a du, en vertu de dernier arrêt cassé, assumer la charge;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de se qui précède de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de
LILLE;
Attendu qu’il sera alloué à M. X qui a du assumer la charge de plusieurs procédures la somme de 10 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
Attendu que la SELAS Z es qualité de liquidateur judiciaire de la SA GEOMARKET supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu les arrêts de la Cour de cassation rendus les 13 octobre 2009 et 9 juillet 2013,
REFORME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2006 par le Tribunal de Grande
Instance de LILLE;
Statuant à nouveau,
DIT QUE la SA GEOMARKET ( anciennement SA DUBUS ) actuellement en liquidation judiciaire a commis des fautes à l’origine des pertes financières subies par M. X;
LA DECLARE entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci;
DIT QUE la SA GEOMARKET ( anciennement SA DUBUS ) actuellement en liquidation judiciaire conservera à sa charge exclusive le solde débiteur du compte portefeuille tel qu’il pourrait exister à la date de l’arrêt;
FIXE la créance de M. A X au passif de la liquidation judiciaire de la SA
GEOMARKET ( anciennement SA DUBUS ) :
— au titre du solde débiteur du compte portefeuille en remboursement de la fraction de déficit que M. X a du, en vertu du dernier arrêt cassé, assumer la charge, à la somme de 50 808,37
— au titre des pertes subies, à la somme de 118 340,91
— au titre du gain manqué, à la somme de 39 104,10
CONDAMNE la SELAS Z es qualité de liquidateur judiciaire de la SA GEOMARKET ( anciennement SA DUBUS ) à payer à M. A X la somme de 10 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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