Rejet 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2014, n° 1200748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1200748 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1200748
___________
SCI Le Barillet
___________
M. Martin
Rapporteur
___________
Mme Brisson
Rapporteur public
___________
Audience du 13 mai 2014
Lecture du 10 juin 2014
___________
68-024-05
C
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la SCI Le Barillet représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé au lieu-dit « Le Barillet » à Gétigné (44190), par Me Page, avocat ;
La SCI Le Barillet demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution, augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points, sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, de la somme de 109 266, 56 euros, correspondant au premier acompte de la participation au financement d’équipements publics versé le 17 février 2009 à raison de la réalisation d’une construction à usage commercial au sein de la ZAC de Toutes Joies, sur le territoire de la commune de Gétigné ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Clisson et de la Société d’équipement de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 4 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI soutient que :
— le président de la communauté de communes de la vallée de Clisson n’était pas compétent pour signer la convention du 8 janvier 2009 ; la convocation à la séance du conseil communautaire du 29 avril 2008, portant délégation d’attributions au président, n’a pas été adressée aux délégués communautaires avec une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, en méconnaissance de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la SHON du bâtiment existant, soit 4 787 m², n’a pas à être comptabilisée dans l’assiette de la participation exigible ;
— les équipements publics générés par la création de la « ZAC de Toutes Joies » ne sont d’aucune utilité pour le bâtiment autorisé par le permis de construire du 8 janvier 2009 ; le bâtiment était déjà desservi par les réseaux avant la création de la ZAC ;
— la convention du 8 janvier 2009 est illégale, dès lors qu’une participation financière en matière d’urbanisme ne peut pas comporter de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la Société d’équipement de la Loire-Atlantique représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est situé XXX à XXX et la communauté de communes de la Vallée de Clisson représentée par son président en exercice, par Me Caradeux, avocat, qui concluent :
— au rejet de la requête ;
— à ce que le Tribunal condamne la SCI Le Barillet à régler la somme de 218 533,12 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 31 décembre 2010, en application de l’article 3.3 de la convention de participation signée le 8 janvier 2009 ;
— à ce que soit mis à la charge de la SCI Le Barillet le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles font valoir que :
— une note de synthèse a été adressée aux conseillers communautaire lors de la convocation à la séance du conseil communautaire du 29 avril 2008 ;
— le terrain d’assiette du projet d’extension du supermarché a été inclus dans le périmètre de la ZAC en janvier 2006, bien avant le projet d’extension déposé par la SCI ;
— la convention de participation est une pièce obligatoire au dossier de demande du permis de construire, en application du b) de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ;
— il n’y a pas lieu de déduire la SHON existante d’un bâtiment lorsque celle-ci est destinée à être détruite pour calculer le montant de la participation financière aux équipements publics ; toute reconstruction après démolition donne lieu à une contribution dont l’assiette est la surface totale construite ;
— la SCI profite des équipements publics créés par la ZAC ; elle bénéficie notamment d’une amélioration de la desserte par la création d’un double rond-point, d’une mise en conformité de son bâtiment avec la loi sur l’eau et d’une amélioration des dessertes par les réseaux et par la création, entre autres, d’une station de refoulement ; les terrains de la SCI se trouvent également valorisés par les aménagements paysagers ;
— la TVA doit être incluse dans le montant de la participation financière à la réalisation des équipements publics ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la SCI Le Barillet, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée de Clisson du 29 avril 2008 ne peut pas être regardée comme une délégation d’attribution de l’organe délibérant permettant au président de signer la convention du 8 janvier 2009, en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération du 29 avril 2008 n’a ni été signée, ni été affichée ;
— l’intégration de la SHON du bâtiment existant dans l’assiette de la participation apparaît injustifiée, puisqu’elle s’était acquittée de la taxe locale d’équipement ;
— les voies et les réseaux existent déjà ; les équipements publics prévus par la ZAC ne seront d’aucune utilité pour la SCI ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la Société d’équipement de la Loire-Atlantique et la communauté de communes de « la Vallée de Clisson », qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour la SCI Le Barillet, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— la délibération du 29 avril 2008 n’a pas été publiée, en méconnaissance des articles L. 5211-47 et L. 5211-48 du code général des collectivités territoriales ;
— la convention signée le 8 janvier 2009 méconnaît l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la communauté de communes de la Vallée de Clisson n’a pas sollicité l’avis du conseil municipal de Gétigné, seule commune concernée par la ZAC de « Toutes Joies » ;
— la communauté de communes ne pouvait pas décider des modalités de participation des constructeurs aux équipements publics, en application de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la ZAC de « Toutes Joies » n’étant pas d’intérêt communautaire ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013 présenté pour la Société d’équipement de la Loire-Atlantique et la communauté de communes de la Vallée de Clisson, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
Elles font en outre valoir que :
— la ZAC de « Toutes joies » est d’intérêt communautaire ; elle constitue l’une des trois zones à vocation commerciale du territoire communautaire, et répertoriée comme pôle commercial majeur par la charte d’orientation commerciale de la communauté de communes ;
— la communauté de communes était compétente pour créer la ZAC de « Toutes joies », comme il résulte de ses statuts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la SCI Le Barillet, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
La SCI soutient en outre que :
— les délibérations des conseils municipaux visées dans l’arrêté préfectoral du 4 août 2008 ont été prises en méconnaissance des règles de majorité prévues par le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté préfectoral du 4 août 2008 n’était pas en vigueur à la date de l’approbation de la création de la « ZAC de Toutes Joies » ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté pour la société d’équipement de la Loire-Atlantique et la communauté de communes de la Vallée de Clisson, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2013, présenté pour la SCI Le Barillet, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
La SCI Le Barillet soutient en outre que les délibérations des conseils municipaux visées dans l’arrêté préfectoral du 5 août 2005 ont été prises en méconnaissance des règles de majorité prévues par le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance, en date du 11 juillet 2013, fixant la clôture de l’instruction au 23 août 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 13 mai 2014 :
— le rapport de M. Martin, conseiller,
— les conclusions de Mme Brisson, rapporteur public,
— et les observations de la SCI Le Barillet représenté par le cabinet X Y Page Varin Camus et de la Société d’équipement de la Loire-Atlantique et de la communauté de communes de la Vallée de Clisson représentées par le cabinet Caradeux Consultants ;
1. Considérant que, par une convention signée le 19 mai 2006 avec la communauté de communes de la vallée de Clisson, la Société d’aménagement de la Loire-Atlantique, (SELA), s’est vue confier l’aménagement et l’équipement de la « ZAC de Toutes joies » située sur le territoire de la commune de Gétigné ; que la SCI Le Barillet, propriétaire d’un bâtiment dans lequel était exploité un supermarché situé dans le périmètre de cette ZAC, a déposé, le 9 juillet 2008, une demande de permis de construire portant démolition du bâtiment existant et édification d’un nouveau bâtiment d’une plus grande superficie ; que le 8 janvier 2009, la SCI a signé une convention en application de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, avec la SELA et la communauté de communes, par laquelle elle s’est engagée à verser à la SELA une participation calculée sur la base d’un prix par m² de surface hors œuvre nette créée et autorisée par le permis de construire ; qu’elle a été exonérée, en contrepartie, de la taxe locale d’équipement ; que, le même jour, le permis de construire sollicité par la SCI Le Barillet lui a été délivré ; que par virement bancaire du 17 février 2009, la SCI s’est acquittée de la somme de 109 266,56 euros correspondant au premier acompte dont elle était redevable au titre de la participation au coût des équipements publics à réaliser dans la « ZAC de Toutes Joies » ; que la SCI Le Barillet demande la restitution de cette somme, majorée de cinq points, sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. (…) » ;
Sur les conclusions à fins de restitution :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme : « Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. / Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté , de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d’aménagement d’ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération. / Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. » ;
3. Considérant que la SCI Le Barillet n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les délibérations des conseils municipaux visés dans les arrêtés préfectoraux des 5 août 2005 et 4 août 2008, portant approbation des modifications des statuts de la communauté de communes de la vallée de Clisson, auraient été adoptées en méconnaissance des règles de majorité prévues par le code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de l’instruction que, selon l’arrêté préfectoral du 5 août 2005, en vigueur à la date d’approbation de la ZAC le 24 janvier 2006, « en application de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes de la vallée de Clisson exerce de plein droit, en lieu et place des communes les compétences précisées (…) création de zones d’aménagement concerté pour les zones d’intérêt communautaire à vocation économique » ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 4 août 2008 n’était pas en vigueur à la date de l’approbation de la création de la « ZAC de Toutes Joies », ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de la communauté de communes de la vallée de Clisson doivent être écartés ;
4. Considérant que la délibération du conseil communautaire en date du 29 avril 2008, portant délégation générale au président de la communauté de communes de la Vallée de Clisson, autorisait ce dernier à signer la convention du 8 janvier 2009, en application de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; que, contrairement à ce que soutient la SCI requérante, les dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ; qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait au président de la communauté de communes de devoir bénéficier d’une délégation spécifique pour signer la convention du 8 janvier 2009 ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-47 dudit code : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l’organe délibérant ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que la délibération du 29 avril 2008 a été transmise au représentant le l’Etat le 7 mai 2008 et publiée le lendemain ; que le président de la communauté de communes de la vallée de Clisson atteste également de ce que cette délibération a été régulièrement publiée et affichée le 6 mai 2008 pendant une durée d’un mois ; que, dans ces conditions, et alors que la SCI Le Barillet n’apporte aucun élément en sens contraire, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que ladite délibération n’était pas exécutoire à la date de la signature de la convention signée le 8 janvier 2009 ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-48 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans l’ensemble des communes concernées. » ; que la délibération du 29 avril 2008, portant délégation d’attributions au président du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Clisson, ne relève pas des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 du même code dès lors qu’ils comptent au moins une commune d’au moins 3 500 habitants : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; que la convention du 8 janvier 2009 entre la SCI Le Barillet, la SELA et la communauté de communes de la vallée de Clisson a été signée, en ce qui concerne cette dernière, par son président en exercice qui bénéficiait d’une délégation pour ce faire en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 29 avril 2008 ; qu’il résulte de l’instruction que la convocation adressée aux conseillers communautaires à cette séance était accompagnée d’une note de synthèse suffisamment précise et détaillée, au regard notamment de la délibération envisagée portant approbation des délégations d’attribution à l’organe délibérant au président ; qu’en effet, ce document indique que toutes les attributions de l’organe délibérant seront déléguées au président, à l’exception de celles relevant de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, tout en énumérant celles-ci ; que, dans ces conditions, les élus s’étant prononcés en connaissance de cause et leur droit à l’information prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ayant été respecté, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale » ; qu’aux termes de l’article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales : « I. -La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l’espace (…) » ; qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas sérieusement contesté que la « ZAC de Toutes Joies » constitue l’une des trois zones commerciales du territoire de la communauté de communes de la vallée de Clisson ; que son influence, tant en termes d’emploi que de zone de chalandise, s’étend largement au-delà du territoire communal de Gétigné ; que, dès lors, la SCI requérante n’est pas fondée à soutenir que la convention attaquée aurait dû être précédée d’un avis du conseil municipal de Gétigné ; que la SCI requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le président de la communauté de communes n’aurait pas pu signer la convention du 8 janvier 2009 au motif que la « ZAC de Toutes Joies » était dépourvue d’intérêt communautaire ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article 1585 C du code général des impôts : « Sont exclues du champ d’application de la taxe locale d’équipement : / (…) 2° Les constructions édifiées dans les zones d’aménagement concerté au sens de l’article L. 311-1, premier alinéa, du code de l’urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs. (…) » ; qu’aux termes de l’article 317 quater de l’annexe II au code général des impôts : « Dans les zones d’aménagement concerté, l’exclusion de la taxe locale d’équipement prévue au 2° du I de l’article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : / 1° Dans le cas des zones d’aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : / a) Les voies intérieures à la zone qui n’assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; / b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; / c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme : « Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone ne peuvent être mis à la charge des constructeurs ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier du formulaire de demande du permis de construire, que le bâtiment créé génèrera une surface hors œuvre nette de 9 136 m² ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Le Barillet, la SHON du bâtiment existant, destiné à être entièrement détruit, n’avait pas à être déduite de la SHON totale autorisée par le permis de construire du 8 janvier 2009 pour le calcul de la participation au coût des équipements publics ; que la SCI requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle s’est acquittée, en ce qui concerne le bâtiment détruit, de la taxe locale d’équipement dès l’origine ;
11. Considérant que le bâtiment autorisé par le permis de construire du 8 janvier 2009 consiste en la création d’un supermarché d’une surface hors œuvre nette de 9 136 m² et qu’en application de la convention du 8 janvier 2009, la SCI Le Barillet s’était engagée à verser une somme de 50 euros par m² de SHON construite ; qu’il résulte de l’instruction que cette nouvelle structure commerciale bénéficiera des trois dessertes aménagées suite aux travaux effectués par la SELA, de même que de la réalisation des réseaux d’eau potable, d’électricité, de télécommunication et d’éclairage public, ces travaux étant d’ailleurs décrits dans l’annexe de la convention du 8 janvier 2009 ; qu’il résulte également de l’instruction, en particulier de la convention de concession du 19 mai 2006, que les coûts liés aux « frais de société », « honoraires sur travaux » et « études » mis à la charge de la SCI Le Barillet ont été exposés spécifiquement pour la construction des équipements publics destinés aux usagers de la zone, alors que les frais divers, les frais financiers et les frais de commercialisation n’ont pas été pris en compte pour le calcul de la participation ; que l’annexe 3 de la convention du 8 janvier 2009 établit que la totalité des coûts des travaux envisagés par la SELA, directement liés aux équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs usagers, s’élèvent à 4 333 754 euros hors taxe ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’en prévoyant de mettre à la charge de la SCI la somme de 456 800 euros hors taxe, ladite convention ait été élaborée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ; que la facture datée du 3 février 2009, émise par la SELA pour le recouvrement du premier acompte de la participation due par la SCI Le Barillet, pouvait majorer le premier versement de 91 360 euros de la somme de 17 906,56 euros représentative de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle correspond au coût effectif supporté par la SELA concernant les travaux de construction des équipements publics destinés aux usagers de la « ZAC de Toutes Joies » ;
12. Considérant que la circonstance que la convention par laquelle la SCI s’est engagée à verser une participation pour réalisation des équipements publics de la « ZAC de Toutes Joies » à la SELA ait été signée le même jour que le permis de construire l’autorisant à édifier un bâtiment pour abriter un supermarché n’est pas de nature à établir, en ce qui concerne la SCI requérante, l’existence d’un vice du consentement ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Barillet n’est pas fondée à demander la restitution de la somme de 109 266, 56 euros augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points, sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SELA et la communauté de communes de la vallée de Clisson :
14. Considérant que la SELA et la communauté de communes de la Vallée de Clisson demandent à ce que le Tribunal condamne la SCI Le Barillet à régler la somme de 218 533,12 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 31 décembre 2010, en application de l’article 3.3 de la convention de participation signée le 8 janvier 2009 ; que ces conclusions soulèvent, en tout état de cause, un litige distinct de celui ayant trait aux conclusions à fin de restitution présentées par la SCI requérante sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme et ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SELA et la communauté de communes de la Vallée de Clisson, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SCI Le Barillet à ce titre ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Barillet le versement à la SELA et à la communauté de communes de Clisson des sommes respectives de 750 euros, en application des dispositions susvisées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Le Barillet est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Barillet versera à la SELA une somme de 750 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Le Barillet versera à la communauté de communes de la Vallée de Clisson une somme de 750 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SELA et la communauté de communes de la Vallée de Clisson sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Barillet, à la Société d’équipement de la Loire-Atlantique et la communauté de communes de la Vallée de Clisson.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Ragil, président,
M. Guéguen, premier conseiller,
M. Martin, conseiller.
Lu en audience publique le 10 juin 2014.
Le conseiller rapporteur, Le président,
F. MARTIN R. RAGIL
Le greffier,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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