Annulation 23 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2010, n° 0912413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0912413 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0912413
___________
Mme Y X
___________
M. Formery
Président-rapporteur
___________
M. Domingo
Rapporteur public
___________
Audience du 9 septembre 2010
Lecture du 23 septembre 2010
___________
49-05-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(2e chambre)
Vu, en date du 27 octobre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0912413 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 octobre 2009, présentée pour
Mme Y B épouse X, demeurant XXX, à XXX, par Me Sevin ; Mme X demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 31 août 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de transfert d’une licence IV,
d’Aulnay-sous-Bois à Rosny-sous-Bois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’en se fondant, pour lui refuser l’autorisation de transfert, sur la circonstance que le quartier au sein duquel elle souhaite transférer sa licence fait l’objet d’un contrat urbain de cohésion sociale, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation ; que le motif tiré des nuisances sonores et des troubles de voisinage dont serait affecté le quartier est matériellement inexact ; qu’en estimant, sur la base de l’avis du maire de Rosny-sous-Bois ainsi que sur celui du Commissaire de police, chef de la circonscription de Rosny-sous-Bois, que l’implantation d’un débit de boissons dans le quartier concerné serait susceptible de causer des troubles à l’ordre public, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2010, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2010, tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 septembre 2010 :
— le rapport de M. Formery, président ;
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, propriétaire d’une licence IV accordée sur le territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, en juin 2009, l’autorisation de transférer cette licence sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois afin de pouvoir l’utiliser pour l’exploitation d’un fonds de commerce bar-tabac-presse-jeux dans les murs du local, dont elle est locataire, au sein du centre commercial dit « Les Maillards » ; que, par une décision en date du 31 août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande pour des motifs tenant à l’ordre public ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté en date du 31 août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme X le transfert de sa licence de débit de boissons, jusqu’alors exploitée sur la commune d’Aulnay-sous-Bois vers la commune de Rosny-sous-Bois, pour des motifs tirés de la préservation de l’ordre public, la santé et la tranquillité publiques dans un quartier connaissant déjà des troubles de voisinage et des nuisances sonores et faisant l’objet d’un contrat urbain de cohésion sociale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert en application du présent article » ; que la mesure attaquée s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du préfet de département tels que définis par les dispositions précitées;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et comme il y était tenu par les dispositions précitées, sollicité l’avis du maire de Rosny-sous-Bois et celui d’Aulnay-sous-Bois ; qu’il s’est fondé, pour rejeter la demande de transfert sollicitée, d’une part sur l’avis défavorable du maire de Rosny-sous-Bois du 28 juillet 2009 faisant état des phénomènes de délinquance et de paupérisation existant dans le quartier des Maillards et, d’autre part, sur l’avis défavorable émis le 4 août 2009 par le commissaire de police chargé de la circonscription de Rosny-sous-Bois ; que ce dernier avis mentionne notamment des difficultés de stationnement, la présence à proximité d’un terrain de sport, d’une bibliothèque et d’une crèche, ainsi que des risques sérieux d’atteinte à la tranquillité publique comme le démontreraient les nombreuses plaintes et verbalisations faisant suite à l’installation, quelque mois auparavant et dans la même zone, d’une église évangélique et aboutissant à la fermeture de l’établissement de culte ; qu’il fait état, en outre, de nombreuses incivilités et agressions, de la présence de groupements de jeunes suscitant un sentiment d’insécurité, ainsi que d’une topographie de nature à faciliter les trafics et gêner l’accès aux services de sécurité ;
Considérant, toutefois, que si des photographies de l’emplacement sont versées au dossier, aucune pièce n’est de nature à établir ni la réalité des phénomènes de délinquance ni l’existence de troubles de voisinage et de nuisances sonores; qu’en outre, l’emplacement sur lequel la requérante entend exploiter sa licence ne fait pas l’objet d’une zone protégée au sens des dispositions des articles L. 3335-1 et suivants du code de la santé publique ; qu’ainsi, eu égard au caractère général des troubles ou des risques de troubles à l’ordre public allégués, sans être précisément établis, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation, refuser, pour ce motif, le transfert de licence de la requérante ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du
31 août 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2009 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y B
épouse X et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Formery, président,
Mme Dibie, premier conseiller,
M. Fuchs, conseiller,
Lu en audience publique le 23 septembre 2010.
Le président-rapporteur, Le conseiller le plus ancien,
signé signé
S-L. Formery A. Dibie
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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