Rejet 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2014, n° 0906439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0906439 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°0906439
___________
Société Getraline
__________
Mme Janicot-Guionnet
Rapporteur
___________
Mme Housset
Rapporteur public
___________
Audience du 11 février 2014
Lecture du 18 mars 2014
___________
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(2e chambre)
39-08-01-01
09-02-005
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la société Getraline, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Longuet ; la société Getraline demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par l’office public d’habitations à loyer modéré de Puteaux en date du 11 mai 2009 et la procédure d’appel d’offres pour le marché conclu avec la société Autinor ;
2°) de condamner l’office public d’habitations à loyer modéré de Puteaux à lui verser la somme de 93.000 euros au titre du préjudice subi ;
3°) et de mettre à sa charge la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision de rejet est entachée de partialité, dès lors que le bureau d’études Ecomex, qui appartient au même groupe que la société attributaire du marché, la société Autinor, a participé au processus de décision ;
— la société attributaire n’a pas fourni les informations relatives au chiffre d’affaires hors taxes des trois dernières années, dès lors qu’elle n’a pas publié ses comptes annuels sur Infogreffe ; que l’OPHLM ne pouvait donc lui attribuer le marché en vertu de l’article 44 du code des marchés publics ;
— la décision de rejet de son offre a été prise en méconnaissance des principes de concurrence, dès lors que la société attributaire du marché est étroitement liée au bureau d’études Ecomex qui a assisté l’OPHLM dans la décision d’attribution du marché ; que la société Ecomex est une filiale de la société Autinor, elle-même filiale de la société mère J. E. Expansion ; que Mme Y est présidente et actionnaire de la société mère J. E. Expansion ; qu’elle est également actionnaire de cette société ; que la société Autinor est dirigée par Mme Y ; que la société Autinor est associée majoritaire de la société SFM dont la gérante est également Mme Y ; que la société SFM a pour activité la prise de participations dans d’autres sociétés ; que cette société était actionnaire du bureau d’études Ecomex ; qu’elle a cédé ses actions le 28 août 2002 à M. X, actuel président du bureau d’études Ecomex ; que la société Autinor a effectué un apport pour la création de la société SFEF dont les gérants et seuls actionnaires sont Mme Y et M. X ; que la société SFEF est une société écran dont la société Autinor est actionnaire ; que les dirigeants sont identiques, ainsi que les sièges sociaux et les personnels ;
— les bureaux d’études Agesma et Ecomex étaient déjà en relation depuis 2004 avec la société Getraline pour l’obtention d’informations concernant son activité et l’utilisation confidentielle de son logiciel de gestion Getranet, car attributaire de marchés de bureaux d’études chez des clients importants de Getraline et notamment Paris Habitat OPH, I3F, Aximo, Antin Résidences ; que ces bureaux d’études ont obtenu toutes les informations sur la technologie développée par la société Getraline, et notamment sur sa licence d’exploitation exclusive de brevets déposés dans le domaine d’application du CCTP OPHLM de Puteaux ; qu’ils ont connaissance des prix et dossiers commerciaux de la société Getraline dans le cadre de nombreux appels d’offres réalisés et obtenus auprès de maîtres d’ouvrage communs ; que ces agissements déloyaux et trompeurs ont eu pour effet de faire attribuer indûment à des sociétés du groupe Y des marchés et de masquer au maître d’ouvrage la capacité réelle des candidats à réaliser les marchés ainsi attribués ; que les bureaux d’études Ecomex, S2EA et Techni Conseils, appartenant au groupe Y, avaient signé la charte de la fédération des indépendants experts et bureaux de contrôle ascenseurs ; que force est de constater que le bureau d’études Ecomex ne respecte pas cet engagement et que la passation de l’appel d’offres est viciée au regard des règles du droit de la concurrence ;
— la société Getraline avait des chances sérieuses d’emporter le marché ; que la réponse donnée à l’appel d’offres était conforme aux prescriptions et indiquait des références notoires et supérieures à celles de la société Autinor ; qu’elle est licenciée exclusive ; que le bureau d’études Ecomex avait connaissance de cette supériorité et avait certifié de la qualité de ses prestations dans une attestation du 14 mai 2007 ; que le chiffre d’affaires non réalisé s’élève à la somme de 620.000 euros ; que le chiffre d’affaires concernant l’appel d’offres passé s’élève à 18.000 euros, soit 3% du marché ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour l’office public de l’habitat de la commune de Puteaux, par Me de Froment, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il sois mis à sa charge la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de la société Getraline est irrecevable ; que, d’une part, elle tend à l’annulation d’un acte détachable du contrat, à savoir la décision de rejet de son offre ; que toutefois, depuis la décision Société Tropic Travaux Signalisation, le concurrent évincé n’est plus recevable, à partir de la conclusion du contrat, dès lors qu’il dispose d’un recours de plein contentieux, à demander l’annulation des actes préalables qui en sont détachables ; qu’en l’espèce, le marché a été signé le 5 juin 2009 et publié par un avis d’attribution paru le 15 juin 2009 ; qu’ainsi, sa requête est irrecevable ; que, d’autre part, la société Getraline n’est pas recevable à demander l’indemnisation d’un éventuel préjudice subi en raison du rejet de son offre en l’absence de liaison du contentieux du fait de l’absence de demande préalable de réparation adressée à l’OPH de Puteaux ;
— la décision n’a pas été prise par le bureau d’études Ecomex, lequel s’est borné à effectuer une mission d’assistance ne comportant aucun transfert du pouvoir décisionnel quant au choix de l’attributaire ; qu’il a gardé l’entière maîtrise du choix de l’attributaire sans méconnaître les dispositions du code des marchés publics relatives à la composition et au fonctionnement des commissions d’appel d’offres ; qu’il a lancé par plusieurs avis d’appel public à la concurrence publiés les 21, 23, 27 et 29 février 2008, une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la désignation d’un bureau d’études pour une mission d’assistance concernant l’établissement d’un dossier de consultation des entreprises spécialisées en ascensorie, la passation, l’analyse et la mise au point du marché d’entretien complet avec télésurveillance et travaux de rénovation de l’ensemble du parc ascenseurs, le suivi, le contrôle et la surveillance du marché d’entretien complet avec télésurveillance et travaux de rénovation de l’ensemble du parc ascenseurs de l’office ; que l’article 5 du CCP définit avec précision la mission du bureau d’études qui se limite à une aide à la prise de décision par le pouvoir adjudicateur ; que le procès verbal de la commission d’appel d’offres démontre le rôle consultatif qu’il a joué ; que la société Ecomex n’est intervenue qu’à titre consultatif ; que le marché a été attribué par la commission d’appel d’offres ; qu’aucun manquement aux dispositions des articles 22 et 23 du code des marchés publics n’a été commis, qui a seul décidé du choix de l’attributaire du lot pour lequel la société Getraline était candidate et tous les courriers produits par la requérante à l’appui de sa discussion ne font qu’illustrer l’accomplissement de sa mission d’assistance et non pas l’exercice du pouvoir décisionnel par le bureau d’études titulaire du marché ; que l’accusation de délit de favoritisme est dénuée de tout fondement et est révélatrice de l’incohérence et de la fragilité de la démonstration de la requérante, qui, pour étayer son argumentation, avance la nature des relations entre le bureau d’études Ecomex et la société Autinor, relations dont l’office n’a jamais eu connaissance et dans lesquelles il n’a joué aucun rôle ;
— la société Autinor a bien produit un imprimé DC5 dans son dossier de candidature, dans lequel sont mentionnés les chiffres d’affaires exigés par les dispositions de l’arrêté du 28 août 2006 et de l’article 45 du code des marchés publics ; que l’office a donc pu examiner sa candidature et lui attribuer le marché au vu des notes supérieures qu’elle a obtenues ;
— les éventuels manquements aux prescriptions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sont le seul fait du bureau d’études Ecomex et de la société attributaire du marché ; que des liens suffisamment étroits entre le bureau d’études et la société Autinor existent réellement ; que si le comportement de ces deux entités a faussé le libre jeu de la concurrence, il lui appartient de saisir les autorités et juridictions compétentes afin de faire sanctionner lesdits comportements qui ne peuvent être imputés au pouvoir adjudicateur ; que la décision « Commune de Toulouse » est sans rapport avec une violation du droit de la concurrence ; qu’elle concerne l’information devant être donnée aux candidats sur les critères de sélection des offres ; que la société requérante ne démontre pas que les critères de sélection n’auraient pas permis d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats ; que l’office ne pouvait avoir connaissance de ces liens entre Autinor et Ecomex, ni des manœuvres du bureau d’études pour obtenir des informations privilégiées sur l’activité et les prestations offertes par la société Getraline ; que son argumentation est inopérante ; qu’il lui appartient de se retourner contre le bureau d’études et la société attributaire, si elle s’estime victime d’agissements contraires au jeu de la libre concurrence ;
— les conclusions indemnitaires devront être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2009 ; qu’en tout état de cause, si elles devaient être considérées comme recevables, elles ne pourront qu’être rejetées, dès lors que la décision de rejet de son offre est parfaitement légale ; qu’elle n’a pu causer aucun dommage à la requérante ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la société Getraline, qui conclut aux mêmes fins et demande en outre d’annuler le contrat conclu entre l’office public d’habitations à loyer modéré et la société Autinor ;
Elle soutient en outre que :
— sa requête est recevable, dès lors, d’une part, que le recours était encore ouvert le 10 juillet 2009, le contrat n’ayant pas encore été publié à la date du recours, et, d’autre part, qu’en matière de travaux publics, aucune demande préalable n’est nécessaire ; que le lot n°1 portait sur des travaux publics, dès lors qu’il concernait l’installation d’un nouveau système de télésurveillance, l’entretien, le dépannage et le remplacement des pièces pour le parc d’ascenseurs ; que le juge n’est pas lié par la qualification donnée à l’intitulé de la requête introductive d’instance lorsqu’elle tend à l’annulation du contrat et à l’indemnisation ; que si le tribunal devait estimer que le recours est entaché d’irrégularité, il demandera à la société Getraline de régulariser sa demande en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de requalifier son recours en vertu de son pouvoir d’interprétation et de requalification ;
— l’office a lui-même écrit à la société Getraline par courrier du 15 juin 2009 que le bureau d’études Ecomex avait attribué les notes aux candidats et effectué le choix final ;
— l’absence de publication des comptes annuels permet de remettre en cause les déclarations faites par la société Autinor dans son DC5 ; que l’absence de publicité des comptes annuels permet de remettre en cause les déclarations faites par la société Autinor dans son DC5 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la société Ecomex, par Me Delvigne, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Getraline la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— sa requête tendant à l’annulation de la décision de rejet de son offre est irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu’en outre, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ; que la dispense de demande indemnitaire préalable n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors que son contrat n’est pas un marché de travaux mais un marché de fourniture et de services portant sur l’installation d’un nouveau système de télésurveillance, entretien et dépannage et remplacement des pièces en garantie totale ; qu’elle ne peut se prévaloir de l’exception prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les sociétés Ecomex et Autinor ne font pas partie du même groupe ; que si des relations capitalistiques ont existé entre les deux sociétés, elles ont cessé bien avant que l’office ne s’attribue les services de la société Ecomex ; qu’à la date de la notification du marché intervenue le 25 juillet 2008, la société Autinor avait cédé depuis plusieurs années la totalité de ses parts au capital de l’exposante ainsi que la marque Ecomex elle-même ; qu’à toutes fins utiles, la société Autinor n’est pas actionnaire de la société SFEF ; que ses actionnaires sont M. X et Mme Y, lesquels ne sont pas actionnaires de la société Autinor ; que l’affirmation selon laquelle la société SFEF serait une société écran est gratuite ; que les missions de conseil accomplies par la société Ecomex et Agesma auprès d’autres maîtres d’ouvrage sont sans incidence sur la décision litigieuse ; que le professionnalisme de la société attributaire est remis en cause, ce qui est parfaitement malhonnête ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour l’office public d’habitat de la commune de Puteaux, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Il ajoute que :
— en ce qui concerne la recevabilité de la requête : la circonstance que la société Getraline ait interrogé à plusieurs reprises l’OPH sur les motifs du rejet de son offre ne permet pas d’établir l’existence d’une demande préalable ; que la publication de l’avis d’attribution du marché le 1er août 2009 est sans rapport avec la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par la société Getraline ; que ce n’est pas la publication donnée au marché au JOUE qui ferme le recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables, mais la signature du contrat ; qu’à compter du 5 juin 2009, date de la signature du contrat, la société Getraline n’était plus recevable à demander l’annulation de la décision de rejet de son offre ; que son recours doit s’analyser comme un recours pour excès de pouvoir ; que sa requête ne peut être régularisée ; qu’en outre, un recours dirigé contre le marché n’est plus possible, le délai de deux mois étant épuisé depuis la publication le 1er août 2009 de l’avis d’attribution ; qu’il n’est pas possible pour le tribunal de procéder à une interprétation validante de sa requête alors que la société requérante est représentée par un avocat ; que la consultation avait pour objet la conclusion d’un marché de services et non de travaux ; que le code CPV 50750000-7 figurait dans les avis de publicité ; qu’à supposer que les conclusions à fin d’annulation soient considérés comme recevables, les conclusions indemnitaires présentées par la société Getraline ne pourront qu’être rejetées dès lors que dans le cadre d’un recours « Tropic Travaux Signalisation », le contentieux doit être lié par une demande préalable ; qu’elles pourront également être écartées au fond, dès lors que l’office n’a commis aucune illégalité en rejetant son offre ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour la société Getraline, qui conclut aux mêmes fins ; elle demande en outre au tribunal d’enjoindre à l’office public de l’habitat à loyer modéré de communiquer la partie technique du dossier de la société Autinor ainsi que le rapport d’analyse des offres dans des conditions permettant de préserver le secret des affaires et d’enjoindre à l’office de relancer la procédure d’attribution dudit marché ;
Elle soutient en outre que :
— en ce qui concerne la recevabilité de sa requête : la mention des voies et délais de recours contenue dans la décision de rejet de son offre était source de confusion, dès lors qu’elle a pu permettre de considérer que la décision était susceptible de faire l’objet d’un recours pendant un délai de deux mois ; qu’elle aurait dû préciser que le délai de deux mois était ouvert à l’encontre de la décision de rejet sous réserve des nouvelles règles issues de l’arrêt « Tropic Travaux Signalisation » ; qu’ainsi, la société requérante n’a pas bénéficié des informations lui permettant d’exercer son recours dans les conditions précisées par cette décision ; que le tribunal ne pourra que constater que la requérante a entendu contester la validité du contrat ; qu’en tout état de cause, la publicité de la décision d’attribution n’était pas encore réalisée ; que le contrat n’ayant pas encore été publié à la date du recours, il pouvait donc encore être formé le 10 juillet 2009 ; qu’elle ne pouvait être informée à la date d’introduction de son recours que le contrat était signé et qu’elle aurait dû former un recours dit « Tropic Travaux Signalisation » à l’encontre de la validité du contrat ; qu’en outre, il n’est pas nécessaire, dans le cadre d’un recours « Tropic Travaux Signalisation », de déposer une demande préalable pour lier le contentieux ; qu’il suffit que l’indemnisation soit demandée pour que le juge statue ;
— les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats n’ont pas été respectés ;
— le pouvoir adjudicateur a violé les dispositions de l’article 44 du code des marchés publics et les dispositions du règlement de la consultation ; que l’examen du DC5 démontre que la société Autinor ne satisfait pas aux critères attendus ; que les chiffres d’affaires déclarés pour les prestations objets de l’appel d’offres pour les années 2006, 2007 et 2008 constituent une faible part du chiffre d’affaires total de ces mêmes années tant en pourcentage qu’en valeur ; que les renseignements relatifs aux moyens donnés par la société Autinor dans la partie F établissent clairement que son activité est principalement tournée vers le domaine de l’ascenseur dont les fabricants constituent une grande part de sa clientèle ; qu’elle a opéré un amalgame entre son activité avec les sociétés d’ascenseur et dans le conseil en ascenseur et une activité de contrôle habitat ou de télésurveillance non spécifiée afin d’augmenter le volume de ses prestations ; que le préambule du CCTP stipule explicitement que la marque de télésurveillance ne doit pas être celle d’un constructeur ascensoriste ; qu’elle ne répond pas à ce critère puisqu’elle fait partie des constructeurs de matériels d’ascenseurs et du conseil en ascenseurs ; que la qualification de groupe indépendant dont elle use est abusive ; que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas dû retenir sa candidature ;
— l’offre de la société Autinor comprend des prix établis sur la base d’une vente de matériel et non d’une location ; qu’elle a en outre pratiqué un prix anormalement bas pour les prestations d’entretien et de dépannage ; que les sociétés n’ont pas remis leurs prix sur les mêmes bases ; que l’analyse des offres a donc été superficielle ; qu’ainsi, le bureau d’études n’a pas respecté l’égalité de traitement des candidats dans la remise des réponses en s’abstenant de contacter la société Getraline dès l’ouverture des plis pour lui indiquer que son offre de prix n’était pas conforme ; que le bureau d’études aurait dû informer la société Autinor que le chiffrage devait être établi en location et non en vente ; que l’offre de la société Autinor aurait dû être rejetée lors de l’ouverture des plis compte tenu de la différence entre les offres financières des deux sociétés ; que le bureau d’études a demandé à la société Getraline, près d’un mois après l’ouverture des plis, un prix de vente établi sur la même base que la réponse d’origine de la société Autinor, introduisant un changement de règle de nature à justifier la violation de l’égalité de traitement entre les candidats et à dissimuler le favoritisme pratiqué envers la société Autinor ; qu’enfin, l’OPHLM a procédé à une analyse superficielle des offres ; que la société Autinor, contrairement à la société requérante, n’a pas précisé si le coût de la gestion des lignes téléphoniques est compris dans son offre ; que la différence de prix entre les deux sociétés aurait dû conduire le bureau d’études Ecomex à s’interroger ; que les prix de gestion du téléphone annoncés par la société Getraline étant vérifiables par rapport aux prix publics, le bureau d’études Ecomex ne pouvait que conclure soit que la société Autinor risquait de vendre à perte ses prestations avec un risque de rattrapage ultérieur au détriment de la qualité de l’entretien et de la sécurité des installations, soit que son offre, qui n’incluait pas ces prestations, devait être rejetée en raison de sa non-conformité au CCTP ; que son prix était anormalement bas ;
— l’absence de mention complète des voies et délais de recours au sein de l’avis d’appel public à la concurrence et de la décision de rejet est constitutive d’un vice substantiel de la procédure de passation en cause ; qu’elle l’a lésée, dès lors que l’irrecevabilité de son recours est soulevée par le pouvoir adjudicateur ;
— l’absence de mention des modalités de financement du marché est susceptible d’entacher la procédure d’irrégularité ;
— à titre subsidiaire, la société requérante entend reprendre l’ensemble des moyens à l’encontre de la demande d’annulation de la décision de rejet de son offre ;
Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour la société Getraline ;
Vu le courrier du 2 octobre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 de ce code ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la société Getraline, par Me Mariani, qui conclut aux mêmes fins et demande qu’il soit mis à la charge de la société Ecomex la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que :
— son recours indemnitaire est recevable, dès lors qu’elle a dans le courant de l’instance saisi l’office par lettre du 14 novembre 2011 d’une demande tendant au versement d’une somme de 93.000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la décision du 5 juin 2009 portant attribution irrégulière à la société Autinor du lot n°1 ; que ce faisant, elle a lié le contentieux ;
— la société requérante avait des chances sérieuses d’obtenir le marché ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour l’OPHLM de Puteaux, par Me Hennequin, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Il fait en outre valoir que :
— il prend acte du désistement de la société Getraline sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de son offre en date du 6 mai 2009 ;
— le chiffre d’affaires relatif aux prestations objets de la procédure a été précisé par l’attributaire et est deux fois supérieur à celui présenté par la société Getraline ; qu’elle n’établit pas que les déclarations portées par l’attributaire au sein de ce formulaire seraient erronées ; que le soumissionnaire devait proposer un service dissociable de la marque constructeur du parc d’ascenseurs de l’office ; que ce service devait être adaptable et utilisé par tout prestataire sans contrainte ; que la marque de télésurveillance proposée par la société Autinor remplissait toutes ces conditions ;
— l’office a respecté l’égalité de traitement des candidats quant à la remise des prix ; que le bureau d’études Ecomex a adressé aux deux sociétés un courrier le 28 avril 2009 aux termes duquel il était sollicité des soumissionnaires qu’ils présentent leurs tarifs avec achat de la télésurveillance, prix sans variante ; que le prix proposé devait être fixé de manière globale et forfaitaire ;
Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour l’office public de l’habitat de la commune de Puteaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour la société Ecomex qui persiste dans ses conclusions ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour la société Getraline ;
Vu la décision en date du 6 mai 2009 portant rejet de l’offre de la société Getraline ;
Vu le contrat litigieux ;
Vu la demande indemnitaire préalable et son avis de réception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le règlement n°1564/2005 en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des documents et renseignements pouvant être demandés par les pouvoirs adjudicateurs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2014 :
— le rapport de Mme Janicot-Guionnet, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Housset, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mariani, avocat, représentant la société Getraline ;
1. Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 février 2009 au Journal Officiel de l’Union européenne, le 14 février 2009 au Bulletin officiel des annonces des marches publics, le 16 février 2009 sur le site « marchés sécurisés » et le 20 février 2009 au Moniteur des travaux publics, l’office public de l’habitat de la commune de Puteaux a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché relatif à l’entretien et la réparation d’un parc de 200 ascenseurs ; que le marché était décomposé en deux lots, à savoir le lot n°1 comprenant l’installation d’un nouveau système de télésurveillance et le lot n°2 portant sur l’entretien et les travaux de réparation du parc d’ascenseurs ; qu’après avoir sollicité des renseignements complémentaires le 4 mars 2009, la société Getraline a remis le 31 mars 2009 son dossier d’offre pour le lot n°1 ; que le bureau d’études Ecomex a posé des questions complémentaires à la société requérante par courrier du 28 avril 2009, notamment sur le prix de vente d’un système de télésurveillance au lieu d’un prix de location (matériel + logiciels), les précisions techniques sur la nécessité de prévoir une boucle inductive et la possibilité d’utilisation du système proposé par la société Getraline par un autre prestataire en cas d’exploitation différente ; que la société Getraline a répondu à ces questions par courrier électronique en date du 28 mai 2009 ; que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 mai 2009 et a attribué le marché à la société Autinor ; que par courrier du 11 mai 2009, l’OPH de Puteaux a notifié à la société Getraline un courrier de rejet de son offre, au motif qu’elle n’était pas économiquement la plus avantageuse ; que la société Getraline doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 11 mai 2009 portant rejet de son offre, de contester la validité du marché passé avec la société Autinor le 5 juin 2009 et de l’indemniser des illégalités commises par le pouvoir adjudicateur en attribuant le marché à la société Autinor le 5 juin 2009 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de son offre :
2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant de demandes indemnitaires ; que, par ailleurs, une requête contestant la validité d’un contrat peut être accompagnée d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution ; que, toutefois, à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la procédure de passation du marché litigieux a été engagée par un avis de marché en date du 11 février 2009 ; que la société requérante disposait ainsi, à la date de signature du marché, intervenue le 5 juin 2009, du recours de pleine juridiction ouvert au concurrent évincé d’un marché ; que par suite la société Getraline n’était plus recevable, à la date de l’introduction de sa requête, le 10 juillet 2009, à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte préalable détachable constitué par la décision de rejet de son offre ; que dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de ladite décision ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la contestation de validité du contrat signé avec la société Autinor :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’OPH de Puteaux :
4. Considérant que indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
5. Considérant que l’OPH de la commune de Puteaux fait valoir que la requête de la société Getraline serait irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors qu’elle aurait été introduite plus de deux mois après la publication de l’avis d’attribution du marché au Journal officiel de l’Union européenne ; que la requête introductive d’instance de la société Getraline doit être regardée comme tendant seulement à l’annulation de la décision de rejet de son offre et non comme tendant à la contestation de la validité du contrat passé avec la société Autinor ; que si elle a sollicité, dans son mémoire du 16 novembre 2009, l’annulation dudit contrat, cette demande était tardive, le délai de deux mois pour former un tel recours, qui avait commencé à courir à compter de la seconde publication de l’avis d’attribution, soit le 1er août 2009, était expiré à la date de production de son deuxième mémoire ; que par suite, les conclusions présentées par la société Getraline tendant à la contestation de la validité du contrat conclu avec la société Autinor, dont elle ne s’est pas désistée que ce soit dans son mémoire du 30 octobre 2013 ou lors de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2014, ne peuvent qu’être rejetées comme tardives ;
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices occasionnés par l’attribution du marché à la société Autinor :
6. Considérant que la société Getraline a demandé, dans son dernier mémoire du 30 octobre 2013, de condamner l’OPH de Puteaux à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à raison de l’attribution irrégulière du marché à la société Autinor ; qu’elle a ainsi entendu former un recours indemnitaire à raison de l’illégalité fautive commise par le pouvoir adjudicateur en attribuant à la société Autinor ledit marché ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’OPH de Puteaux :
7. Considérant qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l’irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;
8. Considérant que la société Getraline établit avoir adressé par un courrier du 14 novembre 2011 une réclamation indemnitaire préalable à l’OPH de Puteaux ; que le silence gardé par l’OPH de Puteaux pendant plus de deux mois après la notification de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet avant que le tribunal ne statue ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être rejetée, le contentieux étant lié par cette demande ;
Sur la régularité de la candidature :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 44 du code des marchés publics : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : (…) 3° les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l’article 45 » ; qu’aux termes de l’article 45 du même code : « I. -Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. (…) La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ; que selon l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des documents et renseignements pouvant être demandés par les pouvoirs adjudicateurs : « A l’appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats, le pouvoir adjudicateur ne peut demander, en application de l’article 45 du code des marchés publics ou de l’article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, que le ou les renseignements et le ou les documents suivants (…) – déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles » ; qu’aux termes de l’article 52 : « Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant, après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché (…) L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats » ;
10. Considérant qu’il résulte de l’article 6, 2 du règlement de la consultation que devait figurer dans la première enveloppe intérieure une déclaration du candidat (formulaire DC5) comportant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux et prestations correspondants à l’objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; qu’en l’espèce, la société Autinor a bien produit un DC5 comprenant les informations relatives au chiffre d’affaires global et au chiffre d’affaires pour des prestations similaires à celles faisant l’objet du marché sur les trois dernières années ; que si les prestations objets de l’appel d’offres représentent sur les trois derniers exercices une faible part du chiffre d’affaires total, que ce soit en valeur ou en pourcentage, cette circonstance ne suffit pas pour écarter la candidature d’un candidat, seules les candidatures non signées ou ne comportant pas l’ensemble des documents exigés par les articles 44 et 45 susvisés étant susceptibles d’être éliminées ; qu’en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur n’avait pas fixé de niveaux minimas en termes de chiffres d’affaires ; qu’ainsi, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant la candidature de la société Autinor alors que son chiffre d’affaires correspondant aux prestations relatives à l’objet du marché ne représentait qu’entre 5 et 7% de son chiffre d’affaires total ; qu’enfin, la circonstance que les comptes annuels de la société Autinor n’étaient pas publiés à la date de la consultation, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’attribution du marché litigieux ; que, par suite, cette première irrégularité n’est pas constituée ;
Sur la méconnaissance des stipulations du CCTP :
11. Considérant qu’il résulte du préambule du cahier des clauses techniques particulières que « la marque de télésurveillance ne doit pas être celle d’un constructeur ascensoriste » ; qu’il ajoute que « les protocoles, les logiciels et l’électronique doivent être ouverts de manière à pouvoir être réutilisés par tout autre prestataire sans contrainte. La télésurveillance devra également pouvoir s’adapter à toutes les marques d’armoire de manœuvre » ;
12. Considérant que si la société Autinor a indiqué dans son DC5 qu’elle fournissait des prestations à des ascensoristes, il ne peut en être déduit qu’elle aurait remis une offre non conforme aux exigences du CCTP ; qu’il résulte bien au contraire du rapport d’analyse des offres que la société Autinor a présenté une offre économiquement plus avantageuse, dans la mesure où elle a proposé des logiciels de télésurveillance qui pouvaient être gérés par un autre prestataire hébergé chez Autinor ou par un autre prestataire ; qu’à l’inverse, la société Getraline proposait l’utilisation d’un logiciel moyennant rémunération de sa licence à hauteur de 15% du chiffre d’affaires réalisé, ce qui pouvait constituer un frein à son utilisation par d’autres prestataires, sans pour autant rendre son offre non conforme ; que, par suite, la méconnaissance des prescriptions contractuelles doit être écartée ;
Sur la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats et dans l’analyse des offres :
13. Considérant que la société Getraline soutient que les offres des sociétés Getraline et Autinor n’ont pas été remises sur les mêmes bases et que le pouvoir adjudicateur a procédé à une analyse superficielle des offres ;
14. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la société Getraline avait proposé, dans son offre initiale, un prix déterminé en fonction de la location de la télésurveillance ; qu’il résulte du rapport d’analyse des offres que la société Autinor avait présenté une offre de prix en fonction de la vente de son système de télésurveillance ; qu’afin d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats et de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à une analyse des offres sur les mêmes bases, la société Ecomex a demandé, par courrier électronique du 28 avril 2009, à la société Getraline de lui préciser son prix sur l’achat de la télésurveillance ; qu’ainsi, le pouvoir adjudicateur, en demandant à la société Getraline de préciser son offre de prix sur la vente du système de télésurveillance, a garanti le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
15. Considérant, d’autre part, que la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a procédé à une analyse superficielle des offres, dès lors que l’offre de la société Autinor ne comprenait pas les prix de gestion du téléphone et qu’elle a pratiqué un prix anormalement bas et non conforme pour les prestations d’entretien et de dépannage ;
16. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si la société Getraline a proposé dans son offre un prix de 150 euros / mois au titre de la gestion téléphonique, la société attributaire a proposé un prix global et forfaitaire de 243 euros par mois qui incluait nécessairement le coût de la gestion des lignes téléphoniques, ces prestations devant en vertu du cahier des clauses techniques particulières approuvé par la société Autinor être incluses dans le prix global et forfaitaire ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le prix proposé par la société Autinor n’inclurait pas le prix de la gestion téléphonique ; que par ailleurs, la circonstance que la société Autinor proposait un prix annuel de 48.600 euros HT pour les prestations d’entretien, alors que la société Getraline proposait un prix de 80.000 euros HT, ne suffisait pas pour écarter son offre comme anormalement basse ; que cette irrégularité n’est donc pas constituée ;
Sur la méconnaissance du principe d’impartialité :
17. Considérant que, par décision du 31 mai 2009, le président de la commission d’appel d’offres a désigné la société Autinor comme attributaire du marché portant sur l’installation d’un système de télésurveillance sur le parc de 200 ascenseurs du parc d’habitations de l’office ; que la société requérante soutient que la participation de la société Ecomex, son assistant à maîtrise d’ouvrage, à la commission d’appel d’offres n’a pas permis, en raison des liens capitalistiques et fonctionnels existants entre les sociétés Autinor et Ecomex, que l’offre de la société Autinor soit traitée à égalité avec l’offre des autres candidats par ladite commission ;
18. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la mission confiée par l’OPH de Puteaux à la société Ecomex, dirigée par M. X, comportait, ainsi que cela résulte du cahier des clauses particulières de son marché, la participation aux réunions de la commission d’appel d’offres, l’établissement d’un rapport pour le choix des candidats lors de l’examen des candidats fournis pour l’agrément des candidats, l’établissement d’un rapport d’analyse des offres pour désigner l’attributaire du marché et l’assistance dans la justification auprès des entreprises non retenues des motifs de rejet des offres ; qu’à ce titre, il est constant que la société Ecomex a largement rédigé le rapport d’analyse des offres du 31 mai 2009 ; qu’il existait pourtant des liens étroits entre les sociétés Ecomex et Autinor ; que la société Autinor, qui a pour activité la vente de composants d’ascenseurs et de télésurveillance, est la maison mère de la société SFEF, qui est une holding opérationnelle ; que la filiale de la société SFEF est la société Ecomex ; qu’en 2002, la société SFEF a cédé la totalité des actions qu’elle détenait à M. X ; que ce dernier est devenu le président de ladite société ; que si la société Autinor a cédé ses parts au capital du bureau d’études Ecomex depuis le 3 avril 2006, la cessation de toutes relations financières n’a cessé que deux ans avant l’attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société Ecomex ; que les sièges sociaux des deux sociétés sont situés au même endroit ; que la dirigeante de la société Autinor détenait jusqu’en 2006 la totalité des parts de la société Ecomex ; que les dirigeants, bien qu’ils ne soient pas les mêmes, sont associés dans différentes sociétés intervenant dans le secteur de l’ascenseur et font partie, pour certains d’entre eux, de la famille Y ; qu’ainsi, les liens entre la société attributaire et le bureau d’études Ecomex sont étroits et peuvent faire douter de l’impartialité de ce dernier dans la sélection à laquelle il a procédé sur les offres remises par les candidats ; qu’ainsi, eu égard au faible délai qui s’est écoulé entre la fin des relations financières entre la société Ecomex et la société Autinor, attributaire et, d’autre part, la participation de la société Ecomex à la commission d’appel d’offres du 31 mai 2009, une telle situation ne peut être regardée, quand bien même cette société a simplement participé à la commission d’appel d’offres, comme sans influence sur le choix de la société attributaire du marché ; que la décision d’attribuer le marché à la société Autinor a dès lors été prise à la suite d’une procédure irrégulière, ce qu’est fondée à soutenir la société Getraline ;
19. Considérant que si la société Getraline invoque des pratiques prédatrices de la société Autinor en ce qu’elle aurait usé de sa participation en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage sur d’autres marchés pour s’approprier le logiciel de télésurveillance mis en place par la société requérante, ces atteintes à la concurrence, à les supposer avérées, ne concernent toutefois que les rapports entre deux personnes privées et n’ont pas, en tant que telles, d’incidence sur la régularité de la procédure suivie par l’administration ; que le moyen tiré de l’atteinte portée aux règles de la concurrence, s’il est susceptible le cas échéant d’être invoqué devant le juge pénal ou le conseil de la concurrence, est inopérant à l’encontre de la décision attribuant le marché ; que les manquements tirés de pratiques prédatrices des entreprises entre elles ne peuvent être utilement invoquées devant le juge du plein contentieux, sauf si les atteintes au droit de la concurrence impliquent le pouvoir adjudicateur ;
Sur l’absence de mention des voies et délais de recours dans l’avis de publicité :
20. Considérant qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 35 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : « Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte (…) font connaître leur intention au moyen d’un avis de marché. » ; qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 36 : « Les avis comportent les informations mentionnées à l’annexe VII A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 77, paragraphe 2 » ; que les formulaires standard adoptés par la Commission selon cette procédure figurent aux annexes du règlement (CE) n° 1564/2005 en date du 7 septembre 2005 ;
21. Considérant que le V de l’article 40 du code des marchés publics dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services : « Pour les achats d’un montant compris entre 90 000 euros HT et 133 000 euros HT pour l’Etat ou 206 000 euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d’acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l’article 1er. » ; qu’aux termes du V du même article : « (…) Ces avis sont conformes au modèle prévu par l’arrêté du ministre chargé de l’économie lorsqu’ils sont établis pour publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics» ;
22. Considérant que selon l’annexe VII A de la directive du 31 mars 2004, les avis de marché doivent notamment comporter les éléments suivants : « précisions concernant les délais d’introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus » ; que le formulaire standard pour les avis de marché, annexé au règlement du 7 septembre 2005, comporte notamment la rubrique « VI.4.2) Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 OU, au besoin, la rubrique VI.4.3)/ Précisions concernant l’introduction des recours : ….." et la rubrique « VI.4.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : ….. » ;
23. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l’avis de marché, la rubrique VI.4.2 relative aux délais d’introduction des recours dés lors qu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3 les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus ;
24. Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis d’appel public à la concurrence précisait que deux types de recours pouvaient être formés, soit un référé précontractuel devant le président du tribunal administratif de Versailles jusqu’à la signature du contrat, soit un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision faisant grief ; que si cette rubrique ne précise pas effectivement que le recours pour excès de pouvoir ne pourrait plus s’exercer après la signature du contrat au profit d’un autre type de recours, elle était suffisamment précise sur les voies de recours existantes ; qu’en tout état de cause, la rubrique VI.4.1 mentionnait précisément les coordonnées du tribunal auprès duquel tous les renseignements pouvaient être obtenus ; que cette illégalité n’est donc pas constituée ;
Sur l’absence de mention des modalités de paiement et de financement du marché :
25. Considérant que l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ;
26. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avis de marché publié par l’OPH de la commune de Puteaux mentionnait, en sa rubrique III.1.2, que « Les prestations de services seront financés sur les fonds propres de l’organisme » et que « les paiements seront effectués conformément à l’article 98 du code des marchés publics » ; qu’ainsi, en apportant de telles précisions sur les modalités essentielles de financement et de paiement du marché, le pouvoir adjudicateur a satisfait à ses obligations de publicité ; que cette irrégularité n’est donc pas constituée ;
27. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision d’attribuer le marché à la société Autinor a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ; qu’il suit de là que la société Getraline est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, susceptible d’engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
28. Considérant que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d’abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat ; que, dans l’affirmative, il n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre ; qu’il convient, d’autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat ; que, dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ;
29. Considérant qu’il résulte des pièces de la consultation que les offres devaient être sélectionnées sur la base de deux critères de jugement des offres, à savoir le prix à hauteur de 50% et la valeur technique à hauteur de 50% appréciée sur la base d’un mémoire technique et organisationnel qui devait décrire l’organisation interne du candidat (qualité de l’équipe proposée pour exécuter chaque partie de la mission du marché, à savoir la composition, la définition des rôles, les CV de intervenants avec indication de leur expérience professionnelle en rapport avec les tâches confiées) et l’organisation relationnelle avec l’office (traitement de l’information, procédures en cas de panne, méthodologie et moyens que le candidat envisage de mettre en œuvre pour réaliser les prestations et assurer la télésurveillance et les contrôles nécessaires) ; qu’il résulte du rapport d’analyse des offres que la société Autinor a proposé un prix total de 441.800 euros au lieu de 620.000 euros pour la société Getraline, de nature à justifier l’octroi d’une note de 50 plutôt que de 29,85 ; que par ailleurs, s’il résulte du rapport d’analyse des offres que la société Autinor a eu une moins bonne note sur la définition des rôles, elle a en revanche été dotée d’une meilleure note sur les curriculum vitae de ses intervenants ; que le rapport soulignait en effet que la société Autinor ferait intervenir un responsable études et un responsable technique ayant de nombreuses années d’expérience dans les systèmes d’ascenseurs et de télésurveillance, qui justifiait l’octroi d’une meilleure note ; qu’enfin, sur l’organisation relationnelle, la société Autinor a obtenu la note de 23 alors que la société Getraline s’est vue attribuer la note de 20 ; qu’il résulte du rapport d’analyse des offres que la différence entre les offres s’est faite sur les procédures en cas de panne sans qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’ait pu être relevée ; qu’ainsi, la société requérante n’avait pas de chances sérieuses d’emporter le marché ;
30. Considérant que toutefois, la société Gétraline, qui a été classée en deuxième position sur les trois offres sélectionnées, n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché compte tenu de l’irrégularité ayant attaché la procédure d’attribution relevée ci-dessus ;
31. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’a droit qu’au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ;
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
32. Considérant que la société requérante demande le versement d’une indemnité de 18.000 euros au titre des frais engagés pour présenter son offre ; que, compte tenu de l’importance du marché litigieux, il sera fait une juste appréciation du montant de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1.000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Getraline, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l’OPH de Puteaux la somme sollicitée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH de Puteaux la somme de 2.000 (deux mille) euros au profit de la société Getraline au titre des mêmes dispositions ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la société Ecomex au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er: L’office public d’habitation de la commune de Puteaux est condamné à verser la somme de 1.000 (mille) euros à la société Getraline.
Article 2 : L’office public d’habitation de la commune de Puteaux versera la somme de 2.000 (deux mille) euros à la société Getraline en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Getraline, les conclusions présentées par l’OPH de Puteaux et par la société Ecomex sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Getraline, à l’Office public d’habitation de la commune de Puteaux et à la société Ecomex.
Délibéré après l’audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Hainigue, président,
Mme Janicot-Guionnet, conseiller,
Mme Florent, conseiller,
Lu en audience publique le 18 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
M. JANICOT-GUIONNET C. HAINIGUE
Le greffier,
S. BUREL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
- Règlement (CE) 1564/2005 du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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