Non-lieu à statuer 2 mars 2010
Réformation 6 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6 sept. 2012, n° 10BX01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 10BX01374 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 mars 2010, N° 0403031-0403003 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
M. Y X
________
Mme Michèle Richer
Président
________
Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur
________
M. Nicolas Normand
Rapporteur public
________
Audience du 27 juin 2012
Lecture du 6 septembre 2012
________
19-04-02-03
C
République Française
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
(4e Chambre)
Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 8 juin 2010 et régularisée par courrier le même jour, présentée pour M. Y X demeurant XXX à XXX, par Me Ribes ;
M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0403031-0403003 du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la taxation des sommes provenant de transferts du capital du trust dénommé « The A X Discretionary Trust » au titre des années 1997 et 1998 et de la taxation d’une somme de 242 000 livres sterling, soit 366 160 euros, au titre de l’année 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa mère a constitué en juillet 1996 un trust dénommé « The A X Discretionary Trust » dont sa sœur et lui-même sont bénéficiaires ; qu’il a bénéficié le 22 juillet 1997 d’un transfert de capital en provenance de ce trust d’un montant de 200 000 livres sterling qui a été imposé au Royaume-Uni aux droits de mutation ; qu’il ne s’agit, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, d’un produit du trust au sens du 9° de l’article 120 du code général des impôts taxable à l’impôt sur le revenu qu’à hauteur de la quote-part des intérêts comprise dans la distribution de capital égale à la somme de 2 003,95 livres sterling soit 2 845,60 euros ; qu’il en est de même du versement qu’il a perçu en juin 1998 de 25 000 livres sterling, la quote-part des intérêts taxables s’élevant seulement à 1 084,11 livres sterling soit 1 539,40 euros ; que les trois encaissements enregistrés en 1997 sur son compte bancaire ouvert auprès de l’agence du Crédit Agricole de Valence d’Agen proviennent du compte qu’il détient auprès de la banque Northern Rock à Guernesey lequel a été crédité du montant de 200 000 livres sterling correspondant au transfert en capital en provenance du trust ; qu’il en est de même en 1998, à hauteur du transfert en capital de 25 000 livres sterling ; qu’en 1999, les impositions en litige procèdent de la taxation d’un virement de 1 500 livres sterling et de la remise d’un chèque de 242 000 livres sterling ; que cette dernière somme est un prêt familial consenti par sa mère et non un prélèvement sur le capital du trust ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le fait que les autorités fiscales britanniques aient imposé les distributions consenties au requérant par le trust fondé par sa mère n’implique pas nécessairement qu’elles ont entendu qualifier ces sommes de transfert en capital et non de revenus ; que cette taxation ne lie pas l’administration française ; que les autorités britanniques ont d’ailleurs proposé le remboursement des droits de mutation sur la part des sommes distribuées ; que du seul fait qu’il s’agit de produits d’un trust constitué à l’étranger, l’ensemble de ces produits est passible de l’impôt sur le revenu sans que l’administration ait à distinguer entre intérêts ou capital ou à s’interroger sur la consistance des biens investis dans le trust ; que, s’agissant du chèque de 242 000 livres sterling remis sur son compte le 12 octobre 1999, M. X a reconnu dans un premier temps qu’il constituait un prélèvement en capital du trust ; qu’il soutient maintenant qu’il s’agirait d’un prêt familial consenti par sa mère, provenant lui-même d’un prêt consenti par le trust ; que, toutefois, le montant du prêt prétendument consenti par le trust à sa mère ne correspond pas au montant de la somme déposée sur son compte ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par lequel il porte à 750 euros le montant des frais exposés et non compris dans les dépens dont il demande le remboursement à l’Etat ;
Il soutient, en outre, que l’interprétation faite par le tribunal administratif de Toulouse du 9° de l’article 120 du code général des impôts selon laquelle un produit d’un trust doit être entendu comme ce qui est retiré d’un capital moyennant une diminution de substance et en dehors d’une exploitation régulière, sans qu’il y ait lieu à distinguer entre intérêts et capital ou de s’interroger sur la consistance des biens du trust, n’est pas conforme à l’intention du législateur à l’origine du texte en 1936 et 1943 et récemment confirmée par la loi de finances rectificative pour 2011 ; que le terme produit ne peut comprendre que les revenus des biens ou droits gérés par le trust ; que s’agissant du chèque de 242 000 livres sterling émis à son profit par sa mère, la présomption de prêt familial est opposable à l’administration fiscale ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par lequel il porte à 1 000 euros le montant des frais exposés et non compris dans les dépens dont il demande le remboursement à l’Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat qui conclut au maintien de ses précédentes conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, le mémoire présenté pour M. X ;
Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2012 par laquelle le président de la 4e chambre de la cour a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. X ;
Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 16 avril 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2012,
— le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
— les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ribes pour M. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée par le ministre de l’économie et des finances ;
Considérant que M. X a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu’à l’issue de ce contrôle, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu’il a contesté l’ensemble des impositions devant le tribunal administratif de Toulouse ; que celui-ci, après avoir joint ses demandes et prononcé un non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, a rejeté ses conclusions ; que M. X ne relève appel de ce jugement qu’en tant qu’il rejette ses conclusions portant sur la taxation des sommes qui lui ont été versées par « The A X Discretionary Trust » en 1997 et 1998 et sur la taxation d’une somme de 242 000 livres sterling, soit 366 160 euros, en 1999 ;
Sur l’imposition des sommes versées par « The A X Discretionary Trust » :
Considérant qu’aux termes du 9° de l’article 120 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (…) Les produits des « trusts » quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts. » ;
Considérant que M. X, dont il est constant qu’il était fiscalement domicilié en France depuis le mois d’avril 1997, a encaissé sur un compte bancaire ouvert à son nom auprès du Crédit Agricole, des sommes provenant du compte bancaire qu’il détient dans les écritures de la banque Northern Rock à Guernesey (Royaume-Uni) pour un montant de 139 018 euros en 1997 et 35 438 euros en 1998 ; qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté par l’administration fiscale que ces sommes ont essentiellement pour origine des transferts de capital consentis par « The A X Discretionary Trust » au profit de M. X en sa qualité d’attributaire ; que, dans la mesure où elles correspondent à un transfert de capital, lesdites sommes ne sauraient être regardées comme un revenu imposable en tant que produit de trust au sens des dispositions précitées du 9° de l’article 120 du code général des impôts ; que la circonstance que l’administration fiscale britannique ait accepté de rembourser à l’intéressé les droits de mutation qu’il avait acquittés lors de ces attributions de capital est sans incidence sur la qualification de ces sommes au regard de la loi fiscale française ; que lesdites sommes n’ont le caractère de revenu qu’en ce qui concerne la quote-part des intérêts capitalisés des placements réalisés au profit de M. X ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 dans cette mesure ;
Sur l’imposition de la somme de 366 160 euros au titre de l’année 1999 :
Considérant que M. X soutient en appel que la somme de 366 160 euros figurant au crédit de son compte bancaire ouvert à son nom auprès du Crédit Agricole provient d’un prêt de 242 000 livres sterling que lui a consenti sa mère, Mme A X ; qu’il produit à l’appui de ses dires la copie d’un chèque de 242 000 livres sterling émis en sa faveur par celle-ci ; que l’existence de ce chèque est corroborée par les écritures bancaires ; que, dans ces conditions, et alors que l’administration, qui se borne à indiquer que l’origine de la somme figurant au crédit du compte bancaire de sa mère ne serait pas connue, ne saurait être regardée comme apportant ainsi la preuve de ce que cette somme n’avait pas le caractère d’un prêt familial, il y a lieu de décharger M. X des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à raison de la taxation de ladite somme ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure de ce qui vient d’être dit, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en remboursement des frais exposés par M. X non compris dans les dépens ;
décide :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. X au titre des années 1997 et 1998 sont réduites à concurrence des sommes provenant de « The A X Discretionary Trust » à l’exception de la quote-part des intérêts capitalisés des placements réalisés au profit du contribuable par ce trust.
Article 2 : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. X au titre de l’année 1999 sont réduites de la somme de 366 160 euros.
Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d’imposition définie aux articles 1 et 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mars 2010 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2012 à laquelle siégeaient :
Mme Michèle Richer, président,
Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 septembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
Marie-Pierre VIARD Michèle RICHER
Le greffier,
Isabelle OLLAGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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