Rejet 11 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2012, n° 1100165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1100165 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1100165, 1100201, 1100252
___________
L’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE
LA SOCIETE LES HORBOUTS I et LA SOCIETE LES HORBOUTS II SARL
Mme H G et autres
___________
M. Z
Président-Rapporteur
___________
Mme d’Argenlieu
Rapporteur public
___________
Audience du 25 avril 2012
Lecture du 11 mai 2012
___________
PCJA : 68-03-025-02
Code Lebon : C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(1re chambre),
Vu, I), sous le n° 1100201, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 janvier et 4 février 2011, présentés pour L’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE, dont le siège est situé au XXX à XXX et représentée par son président en exercice, par Me Le Briero, avocat ; L’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le maire de Puteaux a, au nom de l’Etat, accordé à la société CNIT Développement un permis de construire concernant un terrain situé Place Carpeaux / Route de la Demi-lune sur le territoire de cette commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux exercé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 4500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE soutient :
— que l’arrêté a été délivré en méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, l’architecte du projet, M. Q X, ressortissant des Etats-Unis, n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des architectes d’Ile-de-France et que, d’autre part, l’arrêté en date du 20 juillet 2007 du ministre de la culture autorisant l’intéressé à réaliser le projet de la Tour Phare ne répond pas aux conditions prévues par l’article 7 du décret du 16 janvier 1978 ; qu’en effet, l’accord du conseil de l’ordre des architectes n’a pas été recueilli, que M. X n’est pas lauréat d’un concours, seule la société Morphosis ayant été désignée comme telle et qu’enfin, aucun justificatif des diplômes de l’intéressé n’a été présenté au ministre avant l’édiction de l’arrêté du 20 juillet 2007 ;
— que l’arrêté a été délivré en méconnaissance de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, la société CNIT Développement n’est pas propriétaire de l’ensemble des terrains d’assiette du projet, certains appartenant à Réseau Ferré de France, à l’établissement public d’aménagement de la Défense, ou encore à la commune de Puteaux et que, d’autre part, la société pétitionnaire n’a pas fourni à l’administration la délibération autorisant son président à présenter la demande de délivrance de permis de construire ;
— que la délivrance du permis attaqué méconnait les dispositions des articles L. 431-2 et suivants et R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que, en premier lieu, la notice architecturale ne permet pas d’appréhender l’impact du projet sur les espaces protégés et monuments historiques classés situés à proximité et, en outre, est insuffisante s’agissant de l’offre de transport multimodale ; en deuxième lieu, que le projet architectural est insuffisant, car il n’indique pas les plantations maintenues supprimées ou créées ; en troisième lieu, que le document graphique ne permet pas d’appréhender l’insertion de la construction projetée par rapport aux perspectives environnementales et monumentales environnantes et, en outre, ne traite pas avec précision les accès aux constructions envisagées ; en quatrième lieu, que le volet paysager, bien que comportant de nombreux documents photographiques, est insuffisant dès lors qu’eu égard à l’impact du projet, il convenait d’effectuer un reportage photographique dans un rayon de 50 km autour du projet ; en cinquième lieu, que les éoliennes du sommet de la Tour devaient être soumises à un permis de construire groupé ;
— que le projet comportant la déconstruction de la passerelle Carpeaux et de divers aménagements urbains, la demande permis de construire devait, en application de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, soit être accompagnée de la justification du dépôt de demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et la construction ;
— que le projet comportant la création de près de 2560 m² de SHON à usage de commerce, le dossier de demande de permis de construire devait, en application de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme, comporter une demande d’exploitation commerciale ;
— qu’en méconnaissance de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme, le dossier de demande ne comportait pas le récépissé du dépôt de la demande d’agrément sollicité par le pétitionnaire auprès du préfet des Hauts-de-Seine s’agissant des immeubles de grande hauteur, en application des dispositions de l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— que, pour l’application des dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 431-26 du code de l’urbanisme, non seulement la société pétitionnaire ne justifie pas être dans l’impossibilité technique totale de réaliser des places de stationnement, mais encore la convention de concession d’occupation de places de stationnement n’a été conclue entre CNIT Développement et l’établissement public d’aménagement de la défense que pour une durée de 18 ans, ce qui, eu égard à l’importance du projet, ne saurait faire regarder ladite concession comme conclue à long terme ; qu’en outre, le parc concerné ne se situe pas à proximité du terrain d’assiette du projet et que le nombre de places est manifestement insuffisant ;
— que les documents produits par la société pétitionnaire, en application de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, relatifs aux projets portant sur un établissement recevant du public, sont irréguliers et influent sur la légalité du permis délivré, dès lors que le nombre de salariés accueilli dans la Tour est sous-estimé ;
— qu’en méconnaissance de l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire n’était pas accompagnée du document prévu à l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation relatif à la performance énergétique du bâtiment projeté ; que les volets de l’étude d’impact relatifs à la performance énergétique ne sauraient faire regarder ces conditions comme remplies ;
— que l’arrêté a été délivré au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme, le service instructeur était tenu de consulter, d’une part, la commune de Puteaux et, d’autre part, l’architecte des bâtiments de France, le projet impactant de nombreux périmètres de visibilité de monuments historiques classés situés à proximité ;
— que l’étude d’impact effectuée par le pétitionnaire en application de l’article R. 122-8 du code de l’environnement est insuffisante, dès lors qu’elle ne fait pas un état suffisamment détaillé de l’augmentation des difficultés de stationnement autour du terrain d’assiette, de la saturation actuelle des réseaux de transports desservant le terrain, de l’effet des vents forts et tourbillonnants sur les passants et bâtiments voisins, de la perte d’ensoleillement causée aux immeubles à proximité, de l’emplacement du site dans les couloirs de passage des oiseaux migrateurs, de la situation précise des immeubles classés et zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager situés dans le périmètre de visibilité du projet, de l’impact des éoliennes sur la faune et notamment les couloirs de passage des oiseaux et chauves-souris, de l’impact sonore et atmosphérique des éoliennes sur l’environnement, des nuisances générées par le chantier, des conditions de plafond et de visibilité des avions et hélicoptères civils et militaires ainsi que de l’impact des éoliennes sur la circulation de ceux-ci, de l’impact paysager de l’ensemble de construction sur les monuments historiques situés dans un rayon de 50 km et enfin de l’examen de plusieurs planifications existantes au projet, notamment le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Seine-Normandie, le plan départemental des déchets ménagers et assimilés, le plan de protection de l’atmosphère de Y, le plan de déplacement urbain de Y et le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse ;
— que l’étude de sécurité publique est insuffisante, s’agissant, en premier lieu, des risques d’accident liés à la rupture du mat ou des pales des éoliennes situées à R+71, en deuxième lieu, des risques de fragilisation des tours situées à proximité compte-tenu du poids important de la construction et de la présence de carrières et, en troisième lieu, des risques terroristes liés à l’implantation de la tour au-dessus d’une gare ferroviaire ;
— que le dossier soumis à l’enquête publique ne comportait pas, en méconnaissance du 7° de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée ; que cette absence constitue un vice de procédure substantiel ;
— qu’en méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, l’arrêté attaqué n’est pas accompagné d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— qu’en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le projet aurait dû être précédé d’une concertation organisée, dès lors que l’opération d’aménagement, d’une part, est réalisée au nom et pour le compte de personnes publiques et, d’autre part, modifiera de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune ; que l’enquête publique ne saurait se substituer à cette concertation ;
— qu’en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact n’abordait pas les risques concernant la chute potentielle d’éoliennes par grand vent, les dangers provoqués par le tassement du terrain compte-tenu du poids des constructions, du risque de contagion bactérienne par la prolifération de lésionnelles due à la présence d’imposantes tours aéroréfrigérantes, de l’accélération des vents, des risques de chute d’objets et enfin des risques terroristes ;
— que le permis attaqué aurait dû être refusé, en application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, en raison de l’atteinte portée à la qualité du bâti environnant ;
— que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-24-2 du code de l’urbanisme, la tour devait être implantée à plus de 20 mètres du boulevard circulaire, alors qu’aucune dérogation ne figure dans cet arrêté ;
— que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’article L. 110 du code de l’urbanisme, dès lors que la zone environnant le projet est déjà fortement équipée en bureaux et commerces, alors que les communes environnantes souffrent d’un déficit en terme de nombre de logements, notamment sociaux ;
— que l’arrêté méconnait l’article 5 de la charte de l’environnement, dès lors qu’en application du principe de précaution, le projet devait être refusé, en raison notamment des lacunes dont sont entachées l’étude d’impact et l’étude de sécurité publique ;
— que le permis attaqué est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il a été délivré sur le fondement de l’article 12 du règlement de zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux, tel que modifié par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2008, alors même que cet article, d’une part, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne prévoit que la surface de stationnement à créer n’est que de 2% de la SHON totale du projet et, d’autre part, méconnait les dispositions de l’article L. 110 du code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 4 août 2011, le mémoire présenté pour la société CNIT Développement, représentée par son directeur général délégué, par la SCP Lefèvre-Pelletier & associés, avocats ; la société bénéficiaire conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :
— que, pour l’application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, la production de titres suffit à justifier la qualité de l’architecte ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la légalité de ces titres ; que M. Q X, gérant de la société Morphosis, a été bénéficiaire d’un agrément ministériel délivré par arrêté en date du 20 juillet 2007, à la suite d’un concours international d’architecture dont il a été le lauréat ; que cet arrêté étant un acte individuel, l’association n’était recevable à en exciper de l’illégalité que dans le délai de recours contentieux ; que l’architecte n’avait pas à produire ses titres ;
— que le moyen tiré du défaut de qualité de la société pétitionnaire pour demander la délivrance du permis de construire attaqué est inopérant, dès lors qu’en application de l’article A. 423-1 du code de l’urbanisme, le contrôle de l’administration ne porte que sur l’attestation du pétitionnaire de bénéficier des autorisations nécessaires et non sur ces autorisations ;
— que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut qu’être écarté ; qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère substantiel des omissions ou inexactitudes du dossier en cause ; qu’en premier lieu, le projet n’avait pas à appréhender l’impact du projet sur le parc de la vallée de Chevreuse, située à 50 km du projet ; qu’aucun monument historique, classé ou inscrit ne se situe dans l’environnement du projet ; que les pièces produites permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement lointain ; qu’en deuxième lieu, les questions de l’accès au site sont suffisamment traitées ; qu’en troisième lieu, les plantations maintenues, supprimées ou créées sont représentées dans la notice descriptive du projet architectural ; qu’en quatrième lieu, bien que le dossier n’ait pas à mettre en mesure l’administration d’apprécier l’impact du projet sur les paysages lointains, le dossier montre de nombreuses vues lointaines ;
— que, pour l’application de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction, et comporte des pièces jointes spécifiques ; que, s’agissant de l’autorisation d’exploitation commerciale, les dispositions combinées de l’article L. 752-1 du code de commerce et de la circulaire du 16 janvier 1997 n’exigent la délivrance d’une telle autorisation que si la surface affectée aux commerces hors cafétéria et restaurant excède 1000 m², alors qu’en l’espèce, le projet porte sur 1890,4 m² de cafétéria et restaurant et seulement 669,4 m² de surface de magasin ; qu’enfin, le dossier de demande de permis de construire comprenait bien le récépissé de dépôt de demande d’autorisation au titre des immeubles de grande hauteur prévu à l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la ville de Puteaux doit être écarté dès lors que, d’une part, l’impossibilité technique de réaliser des places de stationnement est justifiée par l’environnement urbain très dense du terrain d’assiette du projet et l’exiguïté de l’emprise et que, d’autre part, la concession conclue pour 105 places dans un parc public de stationnement situé à proximité doit être, en raison de sa durée de 18 ans, regardée comme conclue à long terme ; que la proximité se calcule selon une ligne droite reliant l’immeuble aux places correspondantes, et non selon la longueur des voies publiques ; que ce parking est situé à 120 mètres du projet ;
— que le moyen tiré de la sous-évaluation du nombre d’utilisateurs de la Tour par les documents produits pour l’application de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en état de cause, les modalités de calcul ont été validées par la sous-commission de sécurité dans son avis du 2 mars 2010 ;
— que l’article 14 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux ne prévoyant pas de coefficient d’occupation des sols applicable au terrain d’assiette du projet, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comprendre un document attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique est inopérant ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en tout état de cause, l’association requérante ne peut utilement soutenir que la commune de Puteaux aurait dû être consultée, le maire de cette commune ayant précisément délivré le permis en litige ;
— que le projet ne se trouvant dans le périmètre de visibilité d’aucun monument historique ou classé, le maire n’était pas tenu, en application des dispositions de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, de solliciter l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— que, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, à titre principal, chacune des branches du moyen n’étant pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il peut être rejeté dans son ensemble comme irrecevable ; à titre subsidiaire, que l’impact sur les accès et la circulation est très développé ; que l’étude met en lumière l’impact négatif et quantifié du projet sur l’offre de transport, et prend en outre en compte l’évolution prévisible de celle-ci ; que l’impact du vent a été pris en compte par l’étude ; que, s’agissant de l’ensoleillement des immeubles proches, le pétitionnaire a procédé à une étude complète des ombres fidèle à la réalité ; que deux méthodes d’analyse ont été croisées pour obtenir un résultat aussi fidèle que possible ; que l’étude comporte un volet relatif à l’impact du projet sur l’avifaune ; qu’aucune zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager n’existe aux abords du terrain d’assiette, la zone de la défense étant très urbanisée et essentiellement à vocation de bureaux ; que, s’agissant de l’avifaune, et notamment des chauves-souris, l’étude a pris en compte cette possibilité, mais n’était pas tenue de recenser toutes les espèces de faune et de flore ; que l’impact atmosphérique et acoustique des éoliennes, situées à XXX et protégées par des grillages, est sans objet ; que l’impact du chantier a fait l’objet de développements significatifs ; que le directeur général de l’aviation civile a rendu le 21 juin 2010 un avis favorable au projet, en retenant que l’édifice, qui culmine à 349 mètres NGF, serait compatible avec le plan de servitudes aéronautiques ; que le risque de projection de pales est inexistant, en raison de la forme hélicoïdale des éoliennes situées sur le toit ; qu’en outre, même en cas de rupture du mat, des barrières permettent de prévenir la chute de celui-ci ; que ce risque est donc équivalent à celui de n’importe quel autre élément de la structure de l’immeuble ;
— que l’implantation d’éoliennes dans un secteur urbain dense n’est pas comparable à l’implantation dans un milieu naturel dénudé ; que la nécessité de prendre en compte l’impact visuel du projet dans un rayon de 50 km autour du projet est démesuré par rapport au contexte urbain dense constitué par Y et les départements de la petite couronne ; qu’il n’est pas établi que des monuments ou édifices protégés par une législation spéciale auraient dû faire l’objet d’une mention ou d’une analyse particulière dans l’étude ; que des photomontages reconstituent l’impact de la tour depuis les principaux monuments touristiques parisiens, la tour Eiffel et l’Arc de triomphe ; que, s’agissant de la prise en compte du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Seine-Normandie, du plan départemental des déchets ménagers et assimilés, du plan de protection de l’atmosphère de Y, du plan de déplacement urbain de Y et du parc naturel régional de la vallée de Chevreuse, le plan de déplacement urbain a été pris en compte par l’étude d’impact, l’association requérante n’expliquant pas en quoi la prise en compte des autres documents était nécessaire, dès lors que la légalité du permis attaqué n’est pas conditionnée par ces documents ;
— que l’étude de sécurité publique répond aux exigences de l’article R. 111-49 du code de l’urbanisme ; qu’elle n’avait pas à comprendre de développements sur les risques d’accidents liés au éoliennes ou à la fragilisation du sol ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-6 II 2° du code de l’environnement n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; à titre subsidiaire, que ce moyen manque en fait, dès lors le rapport du commissaire-enquêteur confirme la présence d’un dossier complet, incluant par voie de conséquence les textes en cause ; qu’en tout état de cause le vice allégué, même à le supposer établi, ne saurait être regardé comme substantiel et de nature à justifier l’annulation du permis attaqué ;
— que les dispositions du deuxième alinéa du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, exonèrent le permis de construire de l’obligation de comporter en annexe le document prévu à l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme si le projet en cause a fait l’objet de mesures de publicité ; qu’en l’espèce, en raison de l’enquête publique et en application de la directive 85/337/CE du 27 juin 1985, le projet a fait l’objet d’une large publicité ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme manque en droit, dès lors que le projet de la Tour Phare ne constitue pas une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; à titre subsidiaire, en premier lieu, qu’aucun risque de chute de pales ou de structure n’existe quant aux éoliennes, eu égard à leur forme hélicoïdale et aux barrières les entourant ; qu’en deuxième lieu, le prétendu tassement du terrain d’assiette n’est pas établi ; qu’en troisième lieu, le projet a fait l’objet d’une arrêté préfectoral du 14 juin 2011 pris au titre de la législation sur les installations classées, la soumission du projet à cette législation permettant de présumer que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont respectées ; qu’en quatrième lieu, l’effet d’accélération des vents, bien que constituant un inconfort certain d’ailleurs quantifié par l’étude d’impact, ne saurait être regardé comme un risque pour la sécurité ou la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 ; qu’en cinquième lieu, les risques de chute liés au chantier puis au fonctionnement de la Tour ont été pris en compte, quantifiés et prévus ; qu’en sixième lieu, le risque terroriste ne saurait légalement justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 et à titre subsidiaire ; que ce risque n’est pas établi ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté, dès lors que, malgré l’importance du projet, celui-ci s’insère parfaitement dans son environnement, à savoir un quartier d’affaires composé quasi-exclusivement de bureaux et de commerces ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-24-2 du code de l’urbanisme est inopérant, dès lors que l’article L. 111-1 du même code en exclut l’application dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols ; qu’en tout état de cause, il enjambe le domaine public ;
— que l’article L. 110 du code de l’urbanisme est inopposable aux décisions individuelles, dès lors que la commune de Puteaux est dotée d’un plan d’occupation des sols ;
— que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté, la création de bureaux se justifiant dans le quartier d’affaires de la Défense ;
— que la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement n’est pas établie, dès lors que le principe de précaution ne peut être valablement opposé par l’administration que s’il existe une incertitude en l’état des connaissances scientifiques, un tel raisonnement étant manifestement inapplicable au projet de la Tour Phare ;
— que le moyen tiré de l’illégalité de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la ville de Puteaux est inopérant, dès lors que, même à la supposer établie, cette illégalité est sans influence sur le permis de construire attaqué ;
Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir :
— que, pour l’application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, la production de titres suffit à justifier la qualité de l’architecte ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la légalité de ces titres ; que M. Q X, gérant de la société Morphosis, a été bénéficiaire d’un agrément ministériel délivré par arrêté en date du 20 juillet 2007 ; que la signature et le cachet de l’architecture figurent sur le formulaire de demande de permis de construire ;
— que le moyen tiré du défaut de qualité de la société pétitionnaire pour demander la délivrance du permis de construire attaqué est inopérant, dès lors qu’en application de l’article A. 423-1 du code de l’urbanisme, le contrôle de l’administration ne porte que sur l’attestation du pétitionnaire de bénéficier des autorisations nécessaires et non sur ces autorisations ;
— que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire manque en fait ; qu’en premier lieu, la notice architecturale n’avait pas à prendre en compte le parc de la vallée de Chevreuse, distant de plusieurs dizaines de kilomètres et, en outre, traite de façon exhaustive des accès futurs au site de la Tour ; qu’en deuxième lieu, la notice mentionne bien le traitement réservé aux espaces libres et plantations maintenues ou supprimées, et comporte en outre les réseaux dans les plans de masse ; qu’en troisième lieu, s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement, la quinzaine de documents graphiques permet aisément d’apprécier celle-ci, et que rien ne justifiait un reprographe photographique dans un rayon de 50 kilomètres ; qu’en quatrième lieu, l’édification d’éoliennes au sommet de la Tour, à R+71, ne nécessitait pas l’octroi d’un permis de construire spécifique, celles-ci étant indissociables de la structure du bâtiment ; qu’en cinquième lieu, le permis de construire attaqué vaut, en application de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, permis de démolir, le pétitionnaire ayant fourni les pièces exigées ; qu’en sixième lieu, les dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce dispensaient, en l’espèce, le pétitionnaire de solliciter la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, la surface totale dédiée à la vente en détail étant inférieure à 1000 m² ; qu’en septième lieu, le dossier comprenait bien la photocopie du récépissé du dépôt de dossier demande d’autorisation au titre des immeubles de grande hauteur ; qu’en septième lieu, s’agissant de la non-réalisation de places de stationnement, celle-ci est justifiée au sein de la notice architecturale du dossier du permis de construire attaqué, et résulte de l’exiguïté du terrain d’assiette du projet, enclavé entre le boulevard circulaire, les voies de la SNCF et la route de la demi-lune ; que le parking objet de la concession se situe à environ 200 mètres du terrain d’assiette du projet ; qu’en outre, le parking du centre commercial « Les Quatre temps » se situe à environ 200 mètres du terrain d’assiette et comporte une capacité de 5000 places et une capacité résiduelle de 2500 places ; qu’enfin, la concession conclue avec l’établissement public d’aménagement de la défense, d’une durée de 18 ans, doit être regardée comme suffisante au sens de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ; qu’en huitième lieu, pour l’application de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, les sous-commissions départementales pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur et pour l’accessibilité des personnes handicapées ont rendu des avis favorables, respectivement les 26 février et 12 avril 2010 ; que l’association requérante n’établit pas la sous-estimation de la fréquentation qu’elle invoque ; qu’en neuvième lieu, pour l’application de l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, le document justifiant de la performance énergétique du bâtiment nécessaire pour bénéficier d’un bonus de coefficient d’occupation des sols est sans objet, le règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de Puteaux, applicable au terrain d’assiette du projet, ne prévoyant pas de coefficient d’occupation des sols ; qu’en dixième lieu, s’agissant des consultations obligatoires, la commune de Puteaux a été consultée, et l’architecte des bâtiments de France n’avait pas à l’être, dès lors que le projet ne se situe pas dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
— que, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, à titre principal, chacune des branches du moyen n’étant pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen peut être rejeté dans son ensemble comme irrecevable ; à titre subsidiaire, que l’impact sur les accès et la circulation est très développé ; que l’étude met en lumière l’impact négatif et quantifié du projet sur l’offre de transport, et prend en outre en compte l’évolution prévisible de celle-ci ; que l’impact du vent a été pris en compte par l’étude ; que, s’agissant de l’ensoleillement des immeubles proches, le pétitionnaire a procédé à une étude complète des ombres fidèle à la réalité ; que deux méthodes d’analyse ont été croisées pour obtenir un résultat aussi fidèle que possible ; que l’étude comporte un volet relatif à l’impact du projet sur la faune et l’avifaune ; qu’aucune zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager n’existe aux abords du terrain d’assiette, la zone de la défense étant très urbanisée et essentiellement à vocation de bureaux ; que, s’agissant de l’avifaune, et notamment des chauves-souris, l’étude a pris en compte cette possibilité, d’ailleurs également évoquée par le préfet de région dans son avis ; que l’impact atmosphérique et acoustique des éoliennes, situées à XXX et protégées par des grillages, est sans objet ; que l’impact du chantier a fait l’objet de développements significatifs ; que le directeur général de l’aviation civile a rendu le 21 juin 2010 un avis favorable au projet, en retenant que l’édifice, qui culmine à 349 mètres NGF, serait compatible avec le plan de servitudes aéronautiques ; que le projet ne se situe pas dans le champ de visibilité d’un monument historique ou classé, et enfin a pris en compte les documents de planification d’urbanisme invoqués par l’association requérante ;
— que le moyen tiré de la carence de l’étude de sécurité publique n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; à titre subsidiaire, que celle-ci répond aux exigences de l’article R. 111-49 du code de l’urbanisme, et a d’ailleurs fait l’objet d’un avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité et la sûreté publique en date du 5 mai 2010 ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-6 7° du code de l’environnement manque en fait, dès lors le rapport du commissaire-enquêteur confirme la présence d’un dossier complet, incluant par voie de conséquence les textes en cause ;
— que les dispositions du deuxième alinéa du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, exonèrent le permis de construire de l’obligation de comporter en annexe le document prévu à l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme si le projet en cause a fait l’objet de mesures de publicité ; qu’en l’espèce, en raison de l’enquête publique, le projet a fait l’objet d’une large publicité ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est infondé, dès lors que le projet de la Tour Phare ne constitue pas une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme manque en fait, dès lors que l’ensemble des éléments relatifs à la sécurité invoqués par l’association requérante sont traités de façon exhaustive par l’étude d’impact ; que l’étude de sécurité publique a fait l’objet d’un avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité et la sûreté publique en date du 5 mai 2010, le commissaire enquêteur n’ayant d’ailleurs soulevé aucune objection ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté, dès lors que, malgré l’importance du projet, celui-ci s’insère parfaitement dans son environnement, à savoir un quartier d’affaires composé quasi-exclusivement de bureaux et de commerces ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-24-2 du code de l’urbanisme est inopérant, dès lors que l’article L. 111-1 du même code en exclut l’application dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols ; qu’en tout état de cause, il enjambe le domaine public ;
— que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 110 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté, la création de bureaux se justifiant dans le quartier d’affaires de la Défense, site dédié à l’accueil des entreprises ; que le taux de logements sociaux à Puteaux est de 30,65% au 1er janvier 2010, soit au-delà de l’objectif fixé par la loi solidarité et renouvellement urbain ;
— que la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement n’est pas établie, dès lors que l’étude d’impact et l’étude de sécurité publique sont suffisantes pour permettre d’écarter le principe de précaution ;
— que le moyen tiré de l’illégalité de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la ville de Puteaux est inopérant, dès lors que même à la supposer établie, cette illégalité est sans influence sur le permis de construire attaqué ;
Vu, enregistré le 20 avril 2012, le mémoire présenté pour L’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE qui persiste en ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et demande au Tribunal de rejeter en tout état de cause la demande présentée par la société bénéficiaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; l’association requérante soutient en outre :
— que le dossier de demande de permis de construire n’a pas été signé par l’architecte en personne ;
— que l’attestation ne justifie pas que la société a obtenu tous les accords nécessaires de la part des propriétaires de terrains mitoyens ;
— que la surface des terrasses des commerces doit être prise en compte pour la détermination du seuil de soumission à autorisation d’exploitation commerciale ;
— que l’étude d’impact est insuffisante aussi en ce qui concerne l’effet des vents sur les éoliennes et les infrastructures situées à proximité et sur les conditions d’accès routier à la tour ;
Vu, enregistré le 21 avril 2012, le mémoire présenté pour la société CNIT Développement qui persiste en ses conclusions précédentes par les mêmes moyens en réduisant toutefois à 10 000 euros la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société bénéficiaire fait en outre valoir :
— que l’architecte, M. X, a bien signé personnellement la demande de permis de construire ;
— que la surface des terrasses des commerces n’a pas à être prise en compte pour la détermination du seuil de soumission à autorisation d’exploitation commerciale dès lors qu’il s’agit de terrasses ouvertes et non de surfaces de vente ;
— que l’aménagement interne des aires de livraison relève du seul pétitionnaire ; qu’en tout état de cause, celles-ci sont organisées de manière à ne pas gêner la circulation ;
Vu II), sous le n°1100165, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10 janvier et 1er février 2011, présentée pour LA SOCIETE LES HORBOUTS I, dont le siège est au XXX à Y (75017), représentée par son gérant en exercice et LA SOCIETE LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL, dont le siège est au XXX à Y (75017), représentée par son gérant en exercice, par Me Meilichzo, avocat ; LA SOCIETE LES HORBOUTS I et LA SOCIETE LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le maire de la commune de Puteaux a, au nom de l’Etat, délivré à la société CNIT Developpement un permis de construire concernant un terrain situé Place Carpeaux / Route de la Demi-lune sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 8 novembre 2010 rejetant leur recours gracieux exercé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE LES HORBOUTS I et la SOCIETE LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL soutiennent :
— que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire a procédé lui-même à la consultation de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire, alors même que seule l’autorité compétente, régulièrement saisie d’un dossier complet, pouvait saisir cette commission ;
— que l’étude d’impact figurant au dossier est manifestement insuffisante, eu égard aux exigences des dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; qu’en premier lieu, l’impact des travaux, prévus pour durer quatre ans, ne fait pas l’objet d’une étude précise et de mesures suffisantes destinées à en limiter l’impact ; que, notamment, ni l’impact des poussières ni celui des nuisances sonores n’est précisément quantifié ni évalué ; qu’en outre, aucune solution sérieuse n’est envisagée par l’étude d’impact s’agissant de la circulation des 30 000 usagers quotidiens de la passerelle surplombant la dalle de la Défense, passerelle fermée par le chantier ; qu’aucune analyse de l’impact concret du chantier sur le déplacement et la réduction de la capacité d’accueil des taxis n’a été réalisée, notamment sur la perte d’attrait du site ; que l’étude ne comporte aucun volet relatif à la mise en chantier concomitante et voisine de la gare du RER E, et se borne à estimer qu’une telle étude serait nécessairement parcellaire et inexacte ; qu’en deuxième lieu, les données relatives à la perte d’ensoleillement des immeubles voisins sont imprécises et incomplètes ; que l’emplacement de la tour est inexact ; que les immeubles voisins ne sont pas tous pris en compte et que les méthodes entreprises, à savoir la projection de masque et la technique des ombres portées ne permettent pas d’apprécier l’impact réel du projet sur la perte d’ensoleillement des immeubles voisins ; qu’en outre, les méthodes aboutissent à des résultats différents et que, s’agissant de la configuration de l’immeuble des sociétés requérantes qui est plus large que haut, le pétitionnaire était tenu de réaliser une étude spécifique ; qu’en troisième lieu, l’étude est entachée d’insuffisances s’agissant de l’impact du vent ; qu’en quatrième lieu, l’étude d’impact ne procède pas à une évaluation de l’impact sonore du site tenant compte des équipements techniques de la tour ; qu’en cinquième lieu, l’étude d’impact se borne à indiquer que le projet génèrera une augmentation du nombre d’usagers dans les transports en commun de l’ordre de 4500 à 4730 passagers par jour, sans proposer de solution ni se prononcer sur l’aggravation prévisible de la circulation automobile, ni encore prendre en compte les besoins en taxis des usagers de la tour ; qu’en sixième lieu, en se bornant à renvoyer au fabricant le soin de déterminer les procédés et normes à respecter pour assurer l’ancrage des éoliennes figurant sur le toit de la structure, sans se prononcer sur les risques qu’entrainerait pour les riverains une chute de tout ou partie de ces éoliennes, l’étude d’impact est entachée d’une insuffisance notoire ; qu’en septième lieu, l’étude est insuffisante au regard de ses incidences sur le trafic aérien ;
— que le permis attaqué est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il a été délivré sur le fondement de l’article 12 du règlement de zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux, tel que modifié par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2008, alors même que cet article est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il prévoit que la surface de stationnement à créer n’est que de 2% de la SHON totale du projet ;
— à titre subsidiaire, que si le tribunal écarte l’exception d’illégalité, le projet a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux, dès lors qu’en violation des dispositions des articles L. 421-3 et L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, non seulement la société pétitionnaire ne justifie pas être dans l’impossibilité technique totale de réaliser des places de stationnement, mais encore la convention de concession d’occupation de places de stationnement n’a été conclue entre CNIT Développement et l’établissement public d’aménagement de la défense que pour une durée de 18 ans, ce qui, eu égard à l’importance du projet, ne saurait faire regarder ladite concession comme conclue à long terme ; qu’en outre, le parc concerné se situe à plus de 500 mètres du terrain d’assiette du projet, ce qui ne saurait faire regarder celui-ci comme étant à proximité de ce terrain au sens des dispositions de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ;
— que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux dangers encourus du fait de l’installation au sommet de la tour d’éoliennes, dès lors que le permis n’est assorti d’aucune prescription technique et que le dossier se borne à renvoyer au fabricant le soin d’assurer la stabilité des structures, alors que le risque de chute de mat et de projection de pales n’est pas maitrisé ;
Vu l’arrêté et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 29 septembre 2011, le mémoire présenté pour la société CNIT Développement, représentée par son président, par la SCP Lefevre-Pelletier & associés ; la société pétitionnaire conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :
— qu’en application de l’article R. 122-11-1 du code de la construction et de l’habitation, le permis de construire attaqué tient lieu d’autorisation au titre des immeubles de grande hauteur, le projet ayant fait l’objet d’un accord spécifique du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2010 délivré sur le fondement de la procédure instituée par les articles R. 122-11-2 et suivants du même code ; qu’ainsi, la commission de sécurité compétente pouvait être saisie préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire sans qu’en résulte un vice de procédure ; que le dossier soumis à la commission reflétait exactement le projet ;
— que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut qu’être écarté ; qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère substantiel des omissions ou inexactitudes du dossier en cause ; qu’en premier lieu, les impacts du chantier font l’objet de développements significatifs permettant d’apprécier ceux-ci, le public ayant d’ailleurs largement contribué à l’enquête publique ; que les nuisances dues aux poussières sont difficiles à estimer et, en tout état de cause, différentes à chaque phase du chantier ; qu’en outre, celles-ci sont plus importantes dans une opération de démolition, alors que le projet en cause n’en comporte que de façon accessoire ; que l’inadéquation des mesures provisoires permettant de gérer le flux de piétons empruntant normalement la passerelle Carpeaux n’est pas démontrée ; que, s’agissant de la délocalisation de la station de taxi, l’étude a mesuré l’impact du chantier en estimant que le nombre de places de taxi en attente ne serait plus que de 19 au lieu de 29 et que des mesures transitoires ont été proposées, notamment la création d’une voie supplémentaire pour gérer les flux et l’utilisation de feux de circulation de chantier ; que la passerelle de la Folie a déjà été utilisée lors de la construction de la passerelle Carpeaux et qu’elle est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes ; que, s’agissant de l’absence d’étude relative au projet voisin de la gare du RER E, celle-ci résulte du décalage temporel entre les chantiers, Réseau Ferré de France n’ayant même pas commencé une enquête publique à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; qu’en deuxième lieu, s’agissant de l’ensoleillement des immeubles proches, si l’emplacement initial de la tour est légèrement erroné, le pétitionnaire a procédé à une nouvelle étude complète des ombres fidèle à la réalité ; que les méthodes d’analyse ont été croisées pour obtenir un résultat aussi fidèle que possible ; que, par suite, aucun vice substantiel n’entache cette étude ; qu’en troisième lieu, s’agissant de l’impact du site sur les phénomènes venteux du site, les allégations des requérants ne sont pas établies et au contraire, l’étude fait apparaitre l’effet négatif du projet de façon quantifiée ; que la prétendue inefficacité des mesures compensatoires n’est pas démontrée ; que la nécessité d’une étude complémentaire spécifique à l’immeuble occupé par les sociétés requérantes n’est pas démontré ; qu’en quatrième lieu, l’impact acoustique de la tour a fait l’objet d’une étude spécifique à partir de deux modélisations et en tenant compte des équipements techniques de la tour, à savoir les tours de refroidissement, les aérorefroidissseurs des groupes électrogènes et ceux des éoliennes ; qu’en cinquième lieu, le risque de projection de pales est inexistant, en raison de la forme hélicoïdale des éoliennes situées sur le toit ; qu’en outre, même en cas de rupture du mat, des barrières permettent de prévenir la chute de celui-ci ; que ce risque est donc équivalent à celui de n’importe quel autre élément de la structure de l’immeuble ; qu’en sixième lieu, le directeur général de l’aviation civile a rendu le 21 juin 2010 un avis favorable au projet, en retenant que l’édifice, qui culmine à 349 mètres NGF, serait compatible avec le plan de servitudes aéronautiques ; que, par suite, l’impact, au demeurant nul, du projet sur le trafic aérien a bien été étudié ;
— que le moyen tiré de l’illégalité de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la ville de Puteaux est inopérant, dès lors que, même à la supposer établie, cette illégalité est sans influence sur le permis de construire attaqué ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la ville de Puteaux doit être écarté dès lors que, d’une part, l’impossibilité technique de réaliser des places de stationnement est justifiée par l’environnement urbain très dense du terrain d’assiette du projet et l’exiguïté de l’emprise et que, d’autre part, la concession conclue pour 105 places dans un parc public de stationnement situé à proximité doit être, en raison de sa durée de 18 ans, regardée comme conclue à long terme ; que la proximité se calcule selon une ligne droite reliant l’immeuble aux places correspondantes, et non selon la longueur des voies publiques ; que ce parking est situé à 120 mètres du projet ;
— que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté dès lors qu’aucun risque de chute de pales ou de structure n’existe quant aux éoliennes, eu égard à leur forme hélicoïdale et aux barrières les entourant ;
Vu, enregistré le 7 décembre 2011, le mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir :
— que, s’agissant de l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, celui-ci a été recueilli non en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, mais en application des articles R. 122-11-1 à R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que l’article L. 122-11-1 de ce code dispose que l’autorisation de travaux sur immeuble de grande hauteur est délivré par le préfet et que le permis de construire tient lieu de cette autorisation si les travaux projetés ont fait l’objet de l’accord du préfet ; que l’antériorité de l’avis contesté par rapport au permis de construire n’est pas constitutive d’un vice de procédure, dès lors le dossier de demande de permis de construire doit comprendre le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d’autorisation de travaux sur immeuble de grande hauteur ;
— que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact manque en fait, dès lors que, en premier lieu, la quantité de poussières dégagée par les travaux ne peut être prévue de façon rationnelle et, en tout état de cause, que toutes les mesures nécessaires seront prises pour en limiter l’impact, comme l’a relevé le commissaire-enquêteur ; que, s’agissant des mesures prises pour assurer la circulation des usagers de la passerelle carpeaux, détruite lors de la première phase des travaux, il est prévu deux itinéraires, l’un empruntant une passerelle provisoire, l’autre la passerelle existante de la Folie ; que, s’agissant de la délocalisation de la station de taxi, l’étude se prononce sur l’impact du chantier, c’est-à-dire la réduction provisoire du nombre de places, et propose des mesures compensatoires, à savoir la création d’une voie supplémentaire ; que, s’agissant de la proximité du chantier de la gare de RER « Eole », celle-ci n’était que difficilement prévisible à la date de l’étude litigieuse et qu’en outre, même à l’heure actuelle, le tracé des voies et l’emplacement de la gare ne sont pas définis, l’enquête publique ne devant être lancée qu’au cours de l’année 2012 ; en deuxième lieu que, s’agissant de l’ensoleillement des immeubles proches, si l’emplacement initial de la tour T1 est légèrement erroné, le pétitionnaire a procédé à une nouvelle étude complète des ombres fidèle à la réalité ; en troisième lieu, s’agissant de l’impact du vent sur le site, que le préfet de la région Ile-de-France, saisi pour avis, a reconnu la clarté des éléments présentés par l’étude d’impact et que ceux-ci permettaient d’apprécier la situation une fois le projet réalisé ; en quatrième lieu que, s’agissant de l’impact des nuisances sonores du projet sur son environnement, celui-ci fait l’objet d’une étude spécifique à partir de deux modélisations et en tenant compte des équipements techniques de la tour ; en cinquième lieu que, s’agissant de l’impact du projet sur la circulation et les accès dans le quartier de la Défense, les projets concomitants de renforcement des transports en commun sont repris dans l’étude d’impact, tout comme la délocalisation de la station de taxis et les flux spécifiques du chantier ; qu’en sixième lieu, s’agissant des éoliennes, celles-ci présentent un risque très faible, dès lors que, de forme hélicoïdale, elles ne comportent pas de pales, sont d’une hauteur faible et se situent à l’intérieur de la structure de la tour ; qu’en septième et dernier lieu, s’agissant de l’impact du projet sur la circulation aérienne, le dossier comporte un avis favorable rendu le 21 juin 2010 par le directeur général de l’aviation civile ;
— que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux est inopérant dès lors que, même à supposer que les requérants démontrent l’illégalité dont ils se prévalent, celle-ci n’a aucune incidence à elle seule sur la légalité du permis de construire délivré sur son fondement ;
— que, s’agissant de la non-réalisation de places de stationnement, que celle-ci est justifiée au sein de la notice architecturale du dossier du permis de construire attaqué, et résulte de l’exiguïté du terrain d’assiette du projet, enclavé entre le boulevard circulaire, les voies de la SNCF et la route de la demi-lune ; que le parking objet de la concession se situe, en application de la circulaire 78-163 du 29 décembre 1978 à 190 mètres à vol d’oiseau et 210 mètres en trajet « piéton » du terrain d’assiette du projet, et non à plus de 15 minutes comme le soutiennent les requérants ; qu’en outre, le parking du centre commercial « Les Quatre temps » se situe à environ 200 mètres du terrain d’assiette et comporte une capacité de 5000 places et une capacité résiduelle de 2500 places ; qu’enfin, la concession conclue avec l’établissement public d’aménagement de la défense, d’une durée de 18 ans, doit être regardée comme suffisante au sens de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ;
— que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté dès lors qu’aucun risque de chute de pales ou de structure n’existe quant aux éoliennes, eu égard à leur forme hélicoïdale et aux barrières les entourant ;
Vu, enregistré le 19 avril 2012, le mémoire présenté pour la SOCIETE LES HORBOUTS I et LA SOCIETE LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL, qui persistent en leurs conclusions par les mêmes moyens, et soutiennent en outre :
— que le moyen tiré du vice de procédure est établi, dès lors notamment que la commission de sécurité n’a pu prendre connaissance de l’étude d’impact et de l’étude de sécurité publique ;
— que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que faisait défaut l’accord de Réseau Ferré de France, alors même que certains appuis de la Tour Phare seront situés dans l’emprise du domaine public géré par ladite entreprise ;
— que le dossier soumis à l’enquête publique ne comportait pas, en méconnaissance du 7° de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée ; que cette absence constitue un vice de procédure substantiel ;
— que, s’agissant de l’étude d’impact, elle est insuffisante également quant aux vibrations émises pendant la phase chantier, aux risques de chute de matériel d’une grue, aux conséquences d’un accident ferroviaire et à l’analyse des incidences du projet sur l’eau ;
— que l’insuffisance de l’étude de sécurité publique due à la non prise en compte des prescriptions de la commission de sécurité entache le permis attaqué d’un vice de procédure ;
— que le permis attaqué a été délivré sur la base d’une révision simplifiée n° 3 du plan d’occupation des sols illégale ; qu’en effet, en premier lieu, ce plan est incompatible avec les principes généraux du droit de l’urbanisme définis par les articles L. 121-1 et L. 121-10 du code de l’urbanisme ; qu’en méconnaissance de l’article L. 123-1 du même code, le plan d’occupation des sols n’a pas été remplacé par un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire communal ; qu’en deuxième lieu, cette révision est illégale en raison de l’absence de rapport de présentation, en méconnaissance notamment de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme et en tout état de cause en son insuffisance ; qu’en troisième lieu, cette révision méconnait la servitude de dégagement aéronautique du Bourget, approuvée par décret du 27 novembre 1969 ; que le permis n’est pas conforme aux dispositions d’urbanisme antérieures qui doivent être substituées en conséquence de ce qui précède ;
— que le permis litigieux méconnait les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la construction projetée se situe pour partie à moins de deux mètres de la voie ferrée, alors qu’aucune dérogation préalable n’a été accordée par l’autorité préfectorale ;
— que l’arrêté a été délivré en méconnaissance de l’avis d’F en date du 16 avril 2010, dès lors que cet avis demandait au maire d’indiquer la puissance de raccordement pour laquelle le dossier avait été instruit ; qu’en outre, aucun élément ne permettant au maire de connaitre les délais et modalités de réalisation des travaux de raccordement au réseau électrique, celui-ci était tenu de refuser la délivrance du permis sollicité ;
Vu, enregistré le 20 avril 2012, le mémoire présenté pour la société CNIT Développement qui persiste en ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et faire valoir en outre :
— que le code de la construction et de l’habitation n’exige pas que l’étude d’impact et que l’étude de sécurité publique soient produites dans le dossier de demande d’autorisation d’un immeuble de grande hauteur, ces études ne comprenant d’ailleurs aucun élément relatif à la sécurité incendie ;
— que l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme vise les cas d’occupation temporaire du domaine public, alors que les emprises nécessaires aux appuis de la tour Phare doivent faire l’objet d’un déclassement, attesté par courrier de Réseau Ferré de France ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-6 II 2° du code de l’environnement manque en fait dès lors que le rapport du commissaire-enquêteur confirme la présence d’un dossier complet, incluant par voie de conséquence les textes en cause ;
— que, s’agissant de l’étude d’impact, aucune étude spécifique ne visant les vibrations potentiellement émises n’était nécessaire, en l’absence d’opération de terrassement ; qu’en tout état de cause, il est prévu un dispositif de surveillance des vibrations sur le réseau ferré ; que le risque de chute de matériel étant inhérent à tout chantier, l’absence d’étude spécifique ne vicie pas la procédure d’une irrégularité substantielle ; que, pour la même raison, le branche du moyen tiré de l’absence d’étude spécifique des risques d’accident ferroviaire doit être écartée ; que le projet n’a pas d’impact notable sur l’évacuation des eaux fluviales, eu égard à la configuration du terrain d’assiette, et qu’en tout état de cause la gestion de l’eau a fait l’objet d’une étude dans le cadre du volet HQE ;
— que l’étude de sécurité publique répondait aux exigences des articles L. 111-3-1, R. 111-48 et R. 111-49 du code de l’urbanisme, qui n’exigent pas une étude relative à la résistance aux explosifs ; qu’en tout état de cause, l’étude en litige a bien abordé ce point s’agissant des points d’ancrage de la tour Phare ; qu’enfin, l’avis de la commission n’a pas de portée contraignante et que le préfet n’a pas repris de prescription sur ce point dans sa décision du 10 juin 2010, seule opposable au projet ;
— que, s’agissant de l’illégalité par voie d’exception de la révision simplifiée n° 3 du plan d’occupation des sols partiel de la commune de Puteaux, celle-ci est compatible avec les principes généraux du droit de l’urbanisme fixés par les articles L. 121-1 et L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ; que le rapport de présentation du plan d’occupation des sols partiel n°3 est accessible sur le site internet de la commune ; qu’en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, l’insuffisance du rapport de présentation, même à la supposer établie, ne peut permettre d’invoquer par voie d’exception l’illégalité du plan d’occupation des sols ;
— que, s’agissant des servitudes relatives aux chemins de fer, celles-ci n’ont vocation à s’appliquer qu’aux constructions édifiées par les propriétaires privés de parcelles jouxtant la voie de chemin de fer, et non comme en l’espèce aux espaces internes situés entre les voies de chemin de fer ;
— que l’avis d’F n’ayant pas pour objet de rendre le projet plus conforme aux règles d’urbanisme, le maire n’était pas tenu de ne délivrer le permis attaqué qu’assorti d’une prescription reprenant l’avis de l’opérateur d’énergie ; que les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au projet ; qu’en tout état de cause, F a clairement indiqué dans son avis le délai de réalisation des travaux, correspondant au délai de validité du permis en litige, et a précisé les modalités d’exécution ;
Vu, III), sous le n°1100252, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 12 et 26 janvier 2011, présentées pour Mme H G, demeurant XXX à XXX, M. L B, demeurant XXX à XXX, M. S-W D, XXX à XXX, M. S-T A, demeurant XXX à XXX, M. J C, demeurant XXX à XXX et Mme O Y, demeurant XXX à XXX, par Me Gaborit, avocat ; Mme G et autres demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le maire de Puteaux a, au nom de l’Etat, accordé à la société CNIT Développement un permis de construire concernant un terrain situé Place Carpeaux / Route de la Demi-lune sur le territoire de cette commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux exercé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme G et autres soutiennent :
— que le permis attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la société pétitionnaire, qui n’est pas propriétaire des parcelles d’assiette du projet, ne justifie pas avoir été autorisée par le propriétaire à déposer la demande de permis de construire ;
— que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire a procédé lui-même à la consultation de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire, alors même que seule l’autorité compétente, régulièrement saisie d’un dossier complet, pouvait saisir cette commission ;
— que l’étude d’impact figurant au dossier est manifestement insuffisante, eu égard aux exigences des dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, dès lors notamment qu’elle comporte de nombreuses imprécisions, des analyses peu sérieuses, des descriptions sommaires des mesures envisagées pour compenser les effets du projet sur l’environnement et traite trop rapidement des questions essentielles ; qu’en premier lieu, l’impact des travaux, prévus pour durer quatre ans, ne fait pas l’objet d’une étude précise et de mesures suffisantes destinées à en limiter l’impact ; qu’en outre, aucune solution sérieuse n’est envisagée par l’étude d’impact s’agissant de la circulation des 30 000 usagers quotidiens de la passerelle surplombant la dalle de la Défense, passerelle fermée par le chantier ; que l’étude ne comporte aucun volet relatif à la mise en chantier concomitante et voisine de la gare du RER E, et se borne à estimer qu’une telle étude serait nécessairement parcellaire et inexacte ; qu’en deuxième lieu, les données relatives à la perte d’ensoleillement des immeubles voisins sont imprécises et incomplètes ; que l’emplacement de la tour est inexact ; que les immeubles voisins ne sont pas tous pris en compte et que les méthodes entreprises, à savoir la projection de masque et la technique des ombres portées ne permettent pas d’apprécier l’impact réel du projet sur la perte d’ensoleillement des immeubles voisins ; qu’en outre, les méthodes aboutissent à des résultats différents ; qu’en troisième lieu, l’étude est entachée d’insuffisances s’agissant de l’impact du vent, la configuration de l’immeuble projeté ayant pour conséquence une majoration de l’effet d’accélération des vents de 10%, soit une gêne pour les piétons accrue de 25 à 30 % ; que le projet d’installation de deux écrans brise-vent par le pétitionnaire est insuffisant ; qu’en quatrième lieu, l’étude est insuffisante au regard des servitudes aéronautiques pesant sur le terrain d’assiette du projet ; qu’en cinquième lieu, l’étude d’impact, qui se borne à indiquer que le projet génèrera une augmentation du nombre d’usagers dans les transports en commun de l’ordre de 4500 à 4730 passagers par jour, sans proposer de solution ni se prononcer sur l’aggravation prévisible de la circulation automobile, ne respecte pas les dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’urbanisme ; qu’en dernier lieu, en se bornant à renvoyer au fabricant le soin de déterminer les procédés et normes à respecter pour assurer l’ancrage des éoliennes figurant sur le toit de la structure, sans se prononcer sur les risques qu’entrainerait pour les riverains une chute de tout ou partie de ces éoliennes, l’étude d’impact est entachée d’une insuffisance notoire ;
— que le permis attaqué est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il a été délivré sur le fondement de l’article 12 du règlement de zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux, tel que modifié par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2008, alors même que cet article est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il prévoit que la surface de stationnement à créer n’est que de 2% de la SHON totale du projet ;
— à titre subsidiaire, que si le tribunal écarte l’exception d’illégalité, le projet a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux, dès lors qu’en violation des dispositions des articles L. 421-3 et L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, non seulement la société pétitionnaire ne justifie pas être dans l’impossibilité technique totale de réaliser des places de stationnement, mais encore la convention de concession d’occupation de places de stationnement n’a été conclue entre CNIT Développement et l’établissement public d’aménagement de la défense que pour une durée de 18 ans, ce qui, eu égard à l’importance du projet, ne saurait faire regarder ladite concession comme conclue à long terme ; qu’en outre, le parc concerné se situe à plus de 15 minutes à pied du terrain d’assiette du projet, ce qui ne saurait faire regarder celui-ci comme étant à proximité de ce terrain au sens des dispositions de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ;
— que l’arrêté a été délivré en méconnaissance des prescriptions du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome du Bourget dès lors qu’il ressort de l’avis rendu le 21 juin 2010 par le directeur général de l’aviation civile qu’un édifice d’une hauteur supérieure à 304 NGF interfère avec le dispositif de circulation aérienne utilisé par les aéronefs en provenance et à destination des aéroports de Y-Charles de Gaulle et Y-Le Bourget, alors qu’il est constant que la construction projetée sera de 349 NGF ;
— que le permis est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux dangers encourus du fait de l’installation au sommet de la tour d’éoliennes et de tours aéroréfrigérantes, dès lors que le permis n’est assorti d’aucune prescription technique et que le dossier se borne à renvoyer au fabricant le soin d’assurer la stabilité des structures ;
— que le choix du pétitionnaire d’utiliser des tours aéroréfrigérantes non seulement présente des risques pour la santé publique, eu égard au risque de prolifération de légionelles, mais encore ne permet pas de répondre à l’ensemble des besoins énergétiques du bâtiment, tout en ayant un impact disproportionné sur l’environnement ;
— que le permis est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, le maire a fait une application anticipée d’un texte relatif à la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui n’existait que sous forme de projet, alors qu’il lui appartenait de faire application du décret du 25 octobre 1977, seul applicable à la date de délivrance du permis attaqué ;
— que le projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que l’impact des travaux sur une zone aussi restreinte est très important ; que, d’autre part, le projet des tours Hermitage, voisines de quelques centaines de mètres, sera de nature à aggraver ces nuisances déjà importantes ; qu’en outre, le projet ne prévoit que la création de bureaux, alors même que la situation en Ile-de-France appelle à la création de logements ; que les fondations du bâtiment, accessibles via la gare SNCF, présentent un risque non-négligeable d’attentat ; que le poids de la tour aura pour conséquence l’enfoncement du sol avoisinant, alors même que celui-ci est fragilisé par la sur densification et la présence d’anciennes carrières ;
Vu l’arrêté et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 4 août 2011, le mémoire présenté pour la société CNIT Développement, représentée par son directeur général délégué, par la SCP Lefevre Pelletier & associés ; la société CNIT Développement conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société bénéficiaire soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée, d’une part, du défaut de la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme au maire de la commune de Puteaux, auteur de l’arrêté attaqué et, d’autre part, du défaut d’intérêt pour agir des requérants dès lors que ceux-ci se bornent à invoquer leur qualité de voisins lointains mais dont la construction projetée se situe dans le champ de visibilité alors que cette circonstance, en premier lieu, n’est pas démontrée et, en second lieu, ne saurait à elle seule constituer un intérêt pour agir ; à titre subsidiaire, la société CNIT Développement fait valoir :
— que le moyen tiré du défaut de qualité de la société pétitionnaire pour demander la délivrance du permis de construire attaqué est inopérant, dès lors qu’en application de l’article A. 423-1 du code de l’urbanisme, le contrôle de l’administration ne porte que sur l’attestation du pétitionnaire de bénéficier des autorisations nécessaires et non sur ces autorisations ;
— qu’en application de l’article R. 122-11-1 du code de la construction et de l’habitation, le permis de construire attaqué tient lieu d’autorisation au titre des immeubles de grande hauteur, le projet ayant fait l’objet d’un accord spécifique du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2010 délivré sur le fondement de la procédure instituée par les articles R. 122-11-2 et suivants du même code ; qu’ainsi, la commission de sécurité compétente pouvait être saisie préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire sans qu’en résulte un vice de procédure ; que le dossier soumis à la commission reflétait exactement le projet ;
— que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut qu’être écarté ; qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère substantiel des omissions ou inexactitudes du dossier en cause ; qu’en premier lieu, les impacts du chantier font l’objet de développements significatifs permettant d’apprécier ceux-ci, le public ayant d’ailleurs largement contribué à l’enquête publique ; que les nuisances dues aux poussières sont difficiles à estimer et, en tout état de cause, différentes à chaque phase du chantier ; qu’en outre, celles-ci sont plus importantes dans une opération de démolition, alors que le projet en cause n’en comporte que de façon accessoire ; que l’inadéquation des mesures provisoires permettant de gérer le flux de piétons empruntant normalement la passerelle Carpeaux n’est pas démontrée, comme d’ailleurs le chiffre de 30 000 usagers par jour ; que la passerelle de Folie a déjà été utilisée lors de la construction de la passerelle Carpeaux et qu’elle est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes ; que, s’agissant de l’absence d’étude relative au projet voisin de la gare du RER E, celle-ci résulte du décalage temporel entre les chantiers, Réseau Ferré de France n’ayant même pas commencé une enquête publique à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; qu’en deuxième lieu, s’agissant de l’ensoleillement des immeubles proches, si l’emplacement initial de la tour est légèrement erroné, le pétitionnaire a procédé à une nouvelle étude complète des ombres fidèle à la réalité ; que les méthodes d’analyse ont été croisées pour obtenir un résultat aussi fidèle que possible ; que, par suite, aucun vice substantiel n’entache cette étude ; qu’en troisième lieu, s’agissant de l’impact du site sur les phénomènes venteux du site, les allégations des requérants ne sont pas établies et au contraire, l’étude fait apparaitre l’effet négatif du projet de façon quantifiée ; que la prétendue inefficacité des mesures compensatoires n’est pas démontrée ; que l’argument relatif au remplacement des carreaux de marbre placés en façade est inopérant dès lors que ces carreaux auront disparu lors de l’ouverture du chantier ; qu’en tout état de cause, les services de l’Etat n’ont relevé aucune incompatibilité ; qu’en quatrième lieu, le directeur général de l’aviation civile a rendu le 21 juin 2010 un avis favorable au projet, en retenant que l’édifice, qui culmine à 349 mètres NGF, serait compatible avec le plan de servitudes aéronautiques ; qu’en cinquième lieu, l’impact du projet sur les transports en commun et le trafic automobile a été estimé selon 4 hypothèses ; qu’ont été prises en compte le déploiement du RER E, l’amélioration de la qualité de service sur le RER A en raison de la mise en circulation de rames à double niveau, l’automatisation de la ligne n° 1 du métro et, enfin, l’utilisation de réserves de places sur la ligne SNCF reliant Y St-Lazare et Versailles ; que, s’agissant du trafic automobile, en raison de l’importance de la desserte de transports, celui-ci ne sera augmenté que dans une moindre mesure ; qu’en sixième lieu, le risque de projection de pales est inexistant, en raison de la forme hélicoïdale des éoliennes situées sur le toit ; qu’en outre, même en cas de rupture du mat, des barrières permettent de prévenir la chute de celui-ci ; que ce risque est donc équivalent à celui de n’importe quel autre élément de la structure de l’immeuble ;
— que le moyen tiré de l’illégalité de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la ville de Puteaux est inopérant dès lors que, même à la supposer établie, cette illégalité est sans influence sur le permis de construire attaqué ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la ville de Puteaux doit être écarté dès lors que, d’une part, l’impossibilité technique de réaliser des places de stationnement est justifiée par l’environnement urbain très dense du terrain d’assiette du projet et l’exiguïté de l’emprise et que, d’autre part, la concession conclue pour 105 places dans un parc public de stationnement situé à proximité doit être, en raison de sa durée de 18 ans, regardée comme conclue à long terme ; que la proximité se calcule selon une ligne droit reliant l’immeuble aux places correspondantes, et non selon la longueur des voies publiques ; que ce parking est situé à 120 mètres du projet ;
— que le respect des servitudes aéronautiques a été reconnu par l’avis rendu par le directeur général de l’aviation civile, lequel mentionne que si le projet se situe en limite haute des servitudes aéronautiques, soit à 349 mètres NGF, le plan de ses servitudes autorisant une hauteur de 350 mètres NGF ;
— que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté dès lors que, en premier lieu, aucun risque de chute de pales ou de structure n’existe quant aux éoliennes, eu égard à leur forme hélicoïdale et aux barrières les entourant, et qu’en second lieu, le projet a fait l’objet d’une arrêté préfectoral du 14 juin 2011 pris au titre de la législation sur les installations classées, la soumission du projet à cette législation permettant de présumer que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont respectées ;
— que le moyen tiré de l’erreur de droit quant à l’application anticipée du futur règlement de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur ne peut qu’être écarté, dès lors qu’en application des articles R. 122-11-1 à R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation, la sous-commission centrale de sécurité pouvait accorder une dérogation permettant l’application d’une réglementation non encore en vigueur ; que cette règlementation, d’ailleurs approuvée par la commission centrale de sécurité le 8 novembre 2007, est adaptée aux nouvelles technologies et plus précise sur la gestion des équipements techniques de sécurité des immeubles de grande hauteur ;
— que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au choix du lien d’implantation du projet n’est pas établi ; que la passerelle Carpeaux sera reconstruite ; que les risques inhérents au chantier, d’ailleurs traités par le commissaire-enquêteur, ne sauraient justifier un refus de permis de construire ; que le projet voisin des tours Hermitage Plaza se situe à 3 km du terrain d’assiette ; que la création de bureaux se justifie dans le quartier de la Défense, quartier d’affaires ; que le risque terroriste ne saurait légalement justifier un refus de permis de construire, compte-tenu de son caractère hypothétique ; qu’enfin, le risque d’effondrement en raison de la fragilisation de la dalle n’est pas démontré ;
Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; le préfet oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants dès lors que ceux-ci se bornent à invoquer leur qualité de voisins lointains mais dont la construction projetée se situe dans le champ de visibilité alors que cette circonstance, en premier lieu, n’est pas démontrée et, en second lieu, ne saurait à elle seule constituer un intérêt pour agir ; à titre subsidiaire, le préfet fait valoir :
— que le moyen tiré du défaut de qualité de la société pétitionnaire pour demander la délivrance du permis de construire attaqué est inopérant, dès lors qu’en application de l’article A. 423-1 du code de l’urbanisme, le contrôle de l’administration ne porte que sur l’attestation du pétitionnaire de bénéficier des autorisations nécessaires et non sur ces autorisations ;
— que, s’agissant de l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, celui-ci a été recueilli non en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, mais en application des articles R. 122-11-1 à R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que l’article L. 122-11-1 de ce code dispose que l’autorisation de travaux sur immeuble de grande hauteur est délivré par le préfet et que le permis de construire tient lieu de cette autorisation si les travaux projetés ont fait l’objet de l’accord du préfet ; que l’antériorité de l’avis contesté par rapport au permis de construire n’est pas constitutive d’un vice de procédure, dès lors le dossier de demande de permis de construire doit comprendre le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d’autorisation de travaux sur immeuble de grande hauteur ;
— que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact manque en fait, dès lors que, en premier lieu, la quantité de poussières dégagée par les travaux ne peut être prévue de façon rationnelle et, qu’en tout état de cause, toutes les mesures nécessaires seront prises pour en limiter l’impact, comme l’a relevé le commissaire-enquêteur ; que, s’agissant des mesures prises pour assurer la circulation des usagers de la passerelle carpeaux, détruite lors de la première phase des travaux, il est prévu deux itinéraires, l’un empruntant une passerelle provisoire, l’autre la passerelle existante de la Folie ; que, s’agissant de la proximité du chantier de la gare de RER « Eole », celle-ci n’était que difficilement prévisible à la date de l’étude litigieuse et qu’en outre, même à l’heure actuelle, le tracé des voies et l’emplacement de la gare ne sont pas définies, l’enquête publique ne devant être lancée qu’au cours de l’année 2012 ; qu’en deuxième lieu, s’agissant de l’ensoleillement des immeubles proches, si l’emplacement initial de la tour T1 est légèrement erroné, le pétitionnaire a procédé à une nouvelle étude complète des ombres fidèle à la réalité, ce qu’a d’ailleurs reconnu le commissaire-enquêteur ; qu’en troisième lieu, le préfet de la région Ile-de-France, saisi pour avis, a reconnu la clarté des éléments présenté par l’étude d’impact et que ceux-ci permettaient d’apprécier la situation une fois le projet réalisé ; qu’en quatrième lieu, s’agissant des servitudes aéronautiques, les requérants soutiennent à tort que la hauteur maximum autorisée est de 350 mètres NGF, alors qu’il ressort du plan de servitudes annexé au plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux que cette hauteur maximum est de 350 mètres, alors que la tour culmine à 349 mètres NGF ; qu’en cinquième lieu, s’agissant de l’impact du projet sur la circulation et les accès dans le quartier de la Défense, il est prévu que seulement 5% des usagers de la tour utilisent leur véhicule personnel et les projets concomitants de renforcement des transports en commun sont repris dans l’étude d’impact ; qu’en sixième lieu, s’agissant des éoliennes, celles-ci présentent un risque très faible, dès lors que de forme hélicoïdale, elles ne comportent pas de pales, sont d’une hauteur faible et se situent à l’intérieur de la structure de la tour ;
— que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux est inopérant, dès lors que même à supposer que les requérants démontrent l’illégalité dont ils se prévalent, celle-ci n’a aucune incidence sur la légalité du permis de construire délivré sur son fondement ; à titre subsidiaire, que le commissaire-enquêteur a relevé que 400 places de parking supplémentaires pouvaient être mises à disposition des futurs utilisateurs de la tour, alors même qu’au surplus les parkings avoisinants souffrent d’une sous-occupation constante ;
— que, s’agissant de la non-réalisation de places de stationnement, celle-ci est justifiée par la notice architecturale du dossier du permis de construire attaqué, et résulte de l’exiguïté du terrain d’assiette du projet, enclavé entre le boulevard circulaire, les voies de la SNCF et la route de la demi-lune ; que le parking objet de la concession se situe à seulement 300 mètres du terrain d’assiette du projet, et non à plus de 15 minutes comme le soutiennent les requérants ; que la concession conclue avec l’établissement public d’aménagement de la défense, d’une durée de 18 ans, doit être regardée comme suffisante au sens de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ;
— que le respect des servitudes aéronautiques a été reconnu par l’avis rendu par le directeur général de l’aviation civile, lequel mentionne que si le projet se situe en limite haute des servitudes aéronautiques, soit à 349 mètres NGF, le plan de ses servitudes autorisant une hauteur de 350 mètres NGF ;
— que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté ; qu’en raison de leur forme hélicoïdale, les éoliennes ne présentent aucun risque de chute de pales et qu’elles se situent à l’intérieur de la structure de la tour ; qu’en outre, elles ne culminent qu’à XXX ;
— que le danger invoqué par les requérants à propos des tours aéroréfrigérantes n’est pas démontré et au contraire, le projet comprend un dossier « installations classées » qui a fait l’objet d’un avis favorable du préfet ;
— que le moyen tiré de l’erreur de droit quant à l’application anticipée du futur règlement de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur ne peut qu’être écarté, dès lors qu’en application des articles R. 122-11-1 à R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation, la sous-commission centrale de sécurité pouvait accorder une dérogation permettant l’application d’une réglementation non encore en vigueur ; que cette règlementation, d’ailleurs approuvée par la commission centrale de sécurité le 8 novembre 2007, est adaptée aux nouvelles technologies et plus précise sur la gestion des équipements techniques de sécurité des immeubles de grande hauteur ;
— que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au choix du lien d’implantation du projet n’est pas établi ; que la passerelle Carpeaux sera reconstruite ; que les risques inhérents au chantier, d’ailleurs traités par le commissaire-enquêteur, ne sauraient justifier un refus de permis de construire ; que le projet voisin des tours Hermitage Plaza est porté par un maître d’œuvre différent et se situe à 1400 mètres à vol d’oiseau ; que la création de bureaux se justifie dans le quartier de la Défense, dès lors que la taux de vacance est d’environ 7% ; que le risque terroriste ne saurait légalement justifier un refus de permis de construire, compte-tenu de son caractère hypothétique ; qu’enfin, le risque d’effondrement en raison de la fragilisation de la dalle n’est pas démontré et, qu’à cet égard, le plan d’occupation des sols de la ville de Puteaux ne montre pas de la présence d’anciennes carrières sur le lieu d’implantation du projet ;
Vu, enregistré le 20 avril 2012, le mémoire présenté pour Mme G et autres qui persistent en leurs conclusions précédentes par les mêmes moyens ; les requérants soutiennent en outre :
— que leur requête est recevable dès lors que, d’une part, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées et, d’autre part, que leur intérêt à agir résulte de l’importance du projet, visible depuis le domicile de chacun des requérants ;
— que certains appuis de la tour projetée sont situés sur des dépendances du domaine public appartenant à Réseau Ferré de France et à la SNCF ;
— que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant du risque induit pour la santé publique par les tours aéroréfrigérantes utilisées pour la climatisation du bâtiment ;
— que, s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, celle-ci résulte en outre de la localisation du projet, de la fermeture temporaire mais de longue durée de la passerelle Carpeaux, des difficultés liées à la non-réalisation de places de parking, de l’appui du projet sur des dépendances du domaine public insusceptibles d’être déclassées et de l’impact routier du projet ;
— que le permis a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-24-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le bâtiment projeté se situe à moins de 20 mètres du boulevard urbain circulaire ;
— que le directeur général de l’aviation civile a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant un avis favorable en projet, dès lors qu’il a reconnu l’impact du projet sur les plans de vols des aéronefs utilisant les aéroports de Roissy et du Bourget ;
— qu’en application du principe de prévention, tel qu’il résulte de la Charte de l’environnement et de l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le projet aurait du être raccordé au réseau de climatisation existant à la Défense, le choix des tours aéroréfrigérantes opéré par le pétitionnaire favorisant la prolifération de légionnelles et les atteintes à l’environnement ;
— que l’Etat a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant simultanément plusieurs projets importants voisins de la tour Phare, à savoir l’Arena 92 et les tours Hermitage Plaza ;
Vu, enregistré le 21 avril 2012, le mémoire présenté pour la société CNIT Développement qui persiste en ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; la société bénéficiaire fait valoir en outre :
— que l’analyse de l’impact sur la santé des tours aéroréfrigérantes a été effectuée dans le cadre de l’autorisation délivrée le 14 juin 2011 par le préfet des Hauts-de-Seine au titre de la législation relative aux installations classées ;
— que le projet bénéficiant de la dérogation prévue à l’article R. 111-24-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il enjambe le domaine public, la tour pouvait légalement s’implanter à moins de 20 mètres du boulevard circulaire ;
— que les moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation qu’auraient commises le maire et le directeur général de l’aviation civile ne sont pas établis ;
— que l’analyse de l’impact sur la santé des tours aéroréfrigérantes a été effectuée dans le cadre de l’autorisation délivrée le 14 juin 2011 par le préfet des Hauts-de-Seine dans le cadre de la législation relative aux installations classées ; que, si d’autres projets ont adopté des procédés alternatifs, ce choix est purement discrétionnaire pour le pétitionnaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu le décret n° 78- 67 du 16 janvier 1978 pris pour l’application de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2012 ;
— le rapport de M. Z ;
— les conclusions de Mme d’Argenlieu, rapporteur public,
— les observations de Me Melichzon représentant les sociétés les HORBOUTS I et les HORBOUTS II, les observations de Me N représentant l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE, les obsevations de Me Gaborit représentant Mme G, M. B, M. D, M. A, M. C, Mme Y et les observations de Me E représentant la société CNIT DEVELOPPEMENT ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 1100165, n° 1100201 et n° 1100252 sont dirigées contre la même autorisation d’urbanisme et présentent à juger des questions communes ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :
En ce qui concerne la légalité externe :
Sur le moyen tiré du défaut de concertation préalable :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (…) c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d’Etat détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux obligations du présent alinéa » ; qu’aux termes de l’article R. 300-1 du même code : « Les opérations d’aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l’article L. 300-2 sont les opérations suivantes : 1. L’opération ayant pour objet dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors œuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; 2. La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; 3. La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; 4. La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 6. Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; 7. Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune. » ;
Considérant que, contrairement à ce qu’il est soutenu, même si elle est effectuée en collaboration avec l’établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche, l’opération de la société CNIT Développement n’est pas réalisée au nom ou pour le compte de la commune ou d’une autre personne publique ; qu’au surplus, la construction en cause ne correspond à aucun des cas mentionnés par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour déposer la demande :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande comporte (…) l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ; qu’aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (….) » ;
Considérant que, quand bien même le demandeur n’a pas fourni la délibération du conseil d’administration de la société CNIT Développement autorisant son président à présenter la demande de permis de construire, l’autorité compétente était fondée à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une telle demande dès lors qu’il a attesté remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer cette demande ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la société CNIT Développement a obtenu, d’une part, les autorisations nécessaires à l’occupation temporaire du domaine public, alors d’ailleurs que l’article R. 431-13 n’exige plus que la production d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’occupation temporaire, et, d’autre part, l’engagement, de la part de leurs gestionnaires respectifs, du principe du déclassement des parties du domaine public nécessaires à la réalisation du projet ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité de l’architecte du projet :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire » ; qu’aux termes de l’article 2 loi du 3 janvier 1977 susvisée : « Sont considérées comme architectes pour l’application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11… Article 11 : Les personnes physiques ressortissantes des Etats non membres de la Communauté économique européenne sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d’architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, si elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou d’engagements internationaux. Si cette dernière condition n’est pas remplie, elles peuvent néanmoins être autorisées à exercer la profession d’architecte, selon une procédure fixée par décret. Le même décret précise les conditions dans lesquelles un architecte étranger peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé. » ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 16 janvier 1978 susvisé alors applicable : « Un architecte étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l’architecture, soit après avis du Conseil national de l’ordre des architectes, soit à l’issue d’un concours dont il aurait été le lauréat, à réaliser en France un projet déterminé. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Q X, architecte américain, dont le cachet figure sur le formulaire de demande de permis de construire, et qui, contrairement à ce qu’il est soutenu, a bien signé ce formulaire, a été autorisé à réaliser ce projet par arrêté en date du 20 juillet 2007 du ministre chargé de l’architecture, conformément aux dispositions précitées ; qu’il remplissait la condition alternative posée par ces dispositions dès lors qu’il a été déclaré fin novembre 2006 lauréat d’un concours international, en sa qualité d’associé de l’agence Morphosis, pour réaliser le projet dit « de la tour Phare » ; que la circonstance que l’arrêté susmentionné ne le rappelle pas dans ses visas est sans incidence sur sa légalité ; qu’enfin, les dispositions précitées n’imposaient pas à M. X de produire au ministre le diplôme d’architecte qu’il déclare détenir ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance du projet architectural :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…). »
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale traite de l’organisation et de l’aménagement des accès au site de la Tour ; que cette notice n’avait pas à évoquer les « espaces protégés et monuments historiques classés » dès lors qu’il n’en existe pas dans l’environnement du projet ; qu’il ressort des pièces du dossier que la notice mentionne bien le traitement des espaces libres et notamment les plantations conservées, supprimées ou créées, et que les plans de masse représentent les réseaux ; que le dossier comprend une quinzaine de documents graphiques et de vues permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et, compte tenu de son importance, plus lointain, notamment depuis l’XXX à Y ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû prendre en compte à ce titre le parc de la vallée de Chevreuse, dès lors que celui-ci est distant de 50 kilomètres ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que les éoliennes installées au sommet de la Tour auraient dû faire l’objet d’un permis de construire :
Considérant que, dès lors qu’elles sont indissociables du bâtiment, tant dans leur procédé constructif que par leur objet, l’édification d’éoliennes au sommet de la Tour ne nécessitait pas, en tout état de cause, l’octroi d’un permis de construire spécifique ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de démolir :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction, et comporte des pièces jointes spécifiques à la partie démolition du projet ; que, dans ces conditions, l’arrêté attaqué vaut permis de construire comportant des démolitions ; que, par suite, le projet ne nécessitait pas de permis de démolir distinct ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 425-7 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. » ; qu’aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « I.- Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; (…) » ;
Considérant que si le projet comprend la création de près de 2560 m² de surface à usage de commerce, il ne porte que sur 669,4 m² de surface de magasins de commerce de détail, le reste étant déclaré comme ayant vocation de cafétéria et de restaurant ; que, si certains commerces de détail comprennent des terrasses, celles-ci ne sont pas closes et n’ont donc pas en principe à être ajoutées à leur surface de vente ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Sur le moyen tiré de l’absence de document relatif à la performance énergétique du bâtiment :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l’article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. » ; qu’aux termes de l’article L. 128-1 du même code dans sa version alors applicable : « Le dépassement du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d’urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. » ;
Considérant que l’article 14 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation des sols partiel n° 3 de la commune de Puteaux applicable à la date de délivrance du permis de construire attaqué ne prévoyant pas de coefficient d’occupation des sols applicable au terrain d’assiette du projet, l’autorisation de construire n’était pas subordonnée au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 128-1 relatives à la majoration de coefficient d’occupation des sols pour les constructions remplissant les critères de performance énergétique ; que, par suite, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait pas le document attestant que le projet respecte ces critères est sans influence sur la légalité du permis ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de récépissé de dépôt d’une « demande d’agrément » au titre d’un immeuble de grande hauteur :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation. » ;
Considérant que, contrairement à ce qu’il est soutenu, le dossier de demande de permis de construire comprend le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d’autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la saisine anticipée et incomplète de la commission de sécurité :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le dossier de la demande d’autorisation établi en trois exemplaires comporte :1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l’article R. 122-4 ; 2° Des plans accompagnés d’états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d’électricité haute, moyenne et basse tension, l’équipement hydraulique, le conditionnement d’air, la ventilation, le chauffage, l’aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ; 3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d’un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent. Lorsque l’immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l’article R. 111-19-17. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-19-17 du même code : « La demande d’autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l’identité et l’adresse du demandeur, le cas échéant l’identité de l’exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l’effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l’établissement pour lequel la demande est présentée. Sont joints à la demande, en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 431-29 citées plus haut que le dossier prévu par l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation doit nécessairement être déposé avant celui de la demande de permis de construire auprès de l’autorité compétente ; qu’en conséquence, si l’article R. 423-51 du code de l’urbanisme dispose que, lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d’autorisation prévu par une autre législation, comme en l’espèce, l’autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre, ces dispositions n’ont pu avoir pour effet d’entacher la procédure d’irrégularité lorsque le préfet a été saisi par le pétitionnaire ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions précitées que le dossier prévu par l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation n’a pas à comprendre l’étude d’impact et l’étude de sécurité publique ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comprend plusieurs photomontages mettant le projet en perspective avec les principaux monuments parisiens, même éloignés ; que, s’agissant de l’avifaune, et notamment du passage des oiseaux migrateurs, l’étude a pris en compte cette possibilité, alors même qu’il n’est pas contesté que la Tour ne se trouve pas sur un axe majeur de migration ; que l’étude d’impact mentionne l’avis favorable du directeur général de l’aviation civile qui retient que l’édifice, qui culmine à 349 mètres NGF, éoliennes comprises, est en outre compatible avec le plan de servitudes aéronautiques ; que l’étude mentionne le fait que le risque de projection de pales est inexistant, en raison de la forme hélicoïdale des éoliennes et que, même en cas de rupture du mat, des barrières permettent de prévenir la chute de celui-ci ; que l’étude traite longuement de la question du stationnement, met en lumière de manière quantifiée l’impact négatif du projet sur l’offre de transports en commun, et prend en compte l’évolution prévisible de celle-ci -rames à double niveau dans le RER A, automatisation de la ligne de métro n° 1, RER E, dont le tracé des voies et l’emplacement de la gare n’étaient pas définis à la date du dépôt de la demande du présent permis, tramway- ; que le plan de déplacement urbain a été pris en compte par l’étude d’impact, l’association requérante n’alléguant même pas par ailleurs que la légalité du permis était subordonnée à la prise en compte du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Seine-Normandie, du plan départemental des déchets ménagers et assimilés, du plan de protection de l’atmosphère de Y, et du parc naturel régional de la vallée de Chevreuse ; que les conditions de livraison ont été prises en compte ; que l’étude examine l’impact du vent à travers les études de ses effets réalisées par le CSTB et les mesures compensatoires prévues ; que, s’agissant de l’ensoleillement des immeubles proches, si l’emplacement initial de la Tour était légèrement erroné, le pétitionnaire a procédé à une nouvelle étude complète des ombres, deux méthodes d’analyse ayant été croisées pour obtenir un résultat aussi fidèle que possible ; que l’impact acoustique de la Tour a fait l’objet d’une étude spécifique à partir de deux modélisations et en tenant compte de ses équipements techniques, à savoir les tours de refroidissement, les aérorefroidisseurs des groupes électrogènes et ceux des éoliennes ; que l’impact atmosphérique et acoustique de celles-ci y est considéré comme négligeable compte tenu de leur hauteur d’implantation et des niveaux sonores des tours aéroréfrigérantes ; qu’alors qu’aucune étude spécifique relative aux vibrations potentiellement émises n’était nécessaire en l’absence d’opération de terrassement, l’étude d’impact mentionne qu’il est prévu un dispositif de surveillance des effets des vibrations sur le réseau ferré ; que l’analyse de l’impact sur la santé des tours aéroréfrigérantes a été effectuée dans le cadre de la décision prise le 14 juin 2011 par le préfet des Hauts-de-Seine au titre de la législation relative aux installations classées ; qu’alors que le projet n’a pas, eu égard à la configuration du terrain d’assiette, d’impact notable sur l’évacuation des eaux fluviales, la gestion de l’eau a fait l’objet d’une étude dans le cadre du volet HQE du projet ; que l’impact du chantier a fait l’objet de développements significatifs, notamment à travers les mesures compensatoires prévues, et de nombreuses observations du public, analysées par le commissaire enquêteur ; que les nuisances dues aux poussières, plus importantes dans une opération de démolition alors que le projet en cause n’en comporte que de façon accessoire, sont difficiles à estimer et variables selon les phases du chantier ; que le risque de chute de matériel ou d’accident ferroviaire étant inhérent à tout chantier, l’étude d’impact n’avait pas à comprendre d’étude spécifique en la matière ; que des mesures provisoires, à savoir deux itinéraires, l’un empruntant une passerelle provisoire, l’autre la passerelle existante de la Folie, qui a déjà été utilisée lors de la construction de la passerelle Carpeaux et qui est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, permettant de gérer le flux de piétons empruntant normalement la passerelle Carpeaux, détruite lors de la première phase des travaux, ont été prévues et que leur inadéquation n’est pas démontrée ; que, s’agissant de la délocalisation de la station de taxi, l’étude a mesuré l’impact du chantier, en estimant que le nombre de places de taxi en attente ne serait plus que de 19 au lieu de 29, et souligné que des mesures transitoires ont été proposées, notamment la création d’une voie supplémentaire pour gérer les flux et l’utilisation de feux de circulation de chantier ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de sécurité publique :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : « (…) f) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 111-48. » ; qu’aux termes de l’article L. 111-3-1 du même code : « Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Il détermine : (…) le contenu de l’étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu au deuxième alinéa. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’avis de la commission est réputé favorable. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-5-1 du même code : « Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l’objet d’une étude de sécurité en application de l’article R. 111-48, elle est rejetée si l’autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, que l’étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l’article R. 111-49. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-48 du même code : « Est soumise à l’étude de sécurité publique prévue par l’article L. 111-3-1 : 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : (…) b) La création d’un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-49 du même code : « L’étude de sécurité publique comprend : 1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l’interaction du projet et de son environnement immédiat ; 2° L’analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l’opération ; 3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l’aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’assainissement de cette construction et l’aménagement de ses abords, pour : a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ; b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. » ;
Considérant, d’une part, que l’étude de sécurité publique n’avait pas à comprendre de considérations relatives aux risques d’accidents liés aux éoliennes ou à la fragilisation du sol dès lors que son objet ne porte, en vertu de l’article L. 111-3-1 précité, que sur la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude comporte des développements sur le risque terroriste ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées que le permis de construire ne doit être refusé que si l’autorité compétente a constaté, par arrêté motivé pris après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l’article R. 111-49 ; que, par suite, la seule circonstance que, dans sa décision favorable du 10 juin 2010, le préfet n’ait pas repris deux prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et la sûreté publique dans son avis, d’ailleurs lui aussi favorable, en date du 5 mai 2010, est sans influence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de sécurité publique doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. – Lorsque l’opération n’est pas soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : 1° Une notice explicative indiquant : (…) 7° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée ; 8° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d’opération. II. – Lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : (…) 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. » ;
Considérant que le rapport du commissaire-enquêteur évoque un dossier complet, incluant par voie de conséquence les textes qui régissent l’enquête publique en cause et les avis obligatoires ; qu’à cet égard, le préfet soutient sans être contredit que seul l’avis du 26 avril 2010 de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement devait être joint, et qu’il l’a été, en application de l’article R. 122-14 du code de l’environnement en vertu duquel l’étude d’impact et l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ou la notice sont, lorsqu’il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d’enquête ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les moyens tirés du défaut de consultation de la commune et de l’architecte des bâtiments de France :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Puteaux a été consultée sur ce projet et que, contrairement à ce qu’il est soutenu, son maire, agissant au nom de la commune, a émis un avis favorable le 23 mars 2010 ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (…), le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. » ; qu’aux termes de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine alors en vigueur : « Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques se situe dans un périmètre de 500 mètres du projet ; que, par suite, le projet n’étant pas soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de France, l’autorité compétente n’était pas tenue de consulter cette autorité ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence du document exigé par l’article L. 122-1 du code de l’environnement :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d’impact, elle est accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. (…) V- A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : la teneur et les motifs de la décision ; les conditions dont la décision est éventuellement assortie ; les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; les informations concernant le processus de participation du public ; les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production du document prévu à l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme n’est obligatoire qu’à défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, telles que, comme en l’espèce, une enquête publique ; que, par suite, le moyen doit être, en tout état de cause, écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de stationnement :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 du plan d’occupation partiel n° 3 alors applicable : « 12-1 Lors de toute opération de construction neuve il devra être réalisé des aires de stationnement (…). La surface de stationnement est au minimum de 2% de la SHON.100% des surfaces totales de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou sous dalle. En cas d’impossibilité technique de réaliser des places de stationnement, cf art. L 421-3 du code de l’urbanisme. » ; qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme dans sa version telle que le document d’urbanisme a entendu faire référence : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. » ;
Considérant que l’impossibilité technique de réaliser des places de stationnement, en sous-sol ou sous dalle comme l’exige le règlement, est justifiée par l’environnement urbain très dense du terrain d’assiette du projet et l’exiguïté de l’emprise, enclavée entre le boulevard circulaire, les voies ferrées et la route de la demi-lune ;
Considérant que la concession conclue avec l’établissement public d’aménagement de la défense pour 105 places dans un parc public de stationnement doit être, en raison de sa durée de 18 ans, regardée comme conclue à long terme au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme ;
Considérant, enfin, que la distance entre ce parc public et le terrain d’assiette du projet, qui se calcule selon une ligne droite et non selon la longueur des voies publiques, est de 120 à 200 mètres selon les défendeurs ; que, par suite, cette concession répond aux conditions posées par les dispositions précitées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du caractère sous-estimé du nombre de salariés accueillis dans la Tour :
Considérant que les modalités de calcul des effectifs de cet établissement recevant du public ont été validées par la sous-commission de sécurité dans son avis du 2 mars 2010 ; que les sous-commissions départementales pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur et pour l’accessibilité des personnes handicapées ont rendu des avis favorables, respectivement les 26 février et 12 avril 2010 ; que, par suite, le moyen doit être, en tout état de cause, écarté ;
Sur le moyen tiré des risques pour la sécurité publique :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; »
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, aucun risque de chute de pales ou de structure n’existe quant aux éoliennes, eu égard à leur forme hélicoïdale et aux barrières les entourant ; que le projet de tours aéroréfrigérantes, comparables à celles qui existent sur d’autres tours, ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 14 juin 2011 pris au titre de la législation sur les installations classées, le risque de contagion bactérienne par légionnelles n’est pas établi ; que, si l’effet d’accélération des vents constitue un inconfort certain pour les piétons, malgré son caractère localisé et bien qu’il soit compensé par des écrans pare-vent, il ne présente pas de risque pour la sécurité publique ; que le risque allégué de tassement du terrain d’assiette n’est pas établi ; que les risques de chute liés au chantier, puis au fonctionnement de la Tour, d’ailleurs sans influence sur la légalité du permis de construire, ont été pris en compte, quantifiés et prévus ; que le risque terroriste, pris en compte par l’étude de sécurité publique, ne saurait légalement justifier un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention :
Considérant que les requérants soutiennent que le choix du recours aux tours aéroréfrigérantes opéré par le pétitionnaire favorisant la prolifération de légionnelles et les atteintes à l’environnement, le projet aurait dû, en application du principe de prévention, être raccordé au réseau de climatisation existant à la Défense ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit, que l’analyse de l’impact sur la santé des tours aéroréfrigérantes a été effectuée lors de l’instruction précédant la décision prise le 14 juin 2011 par le préfet des Hauts-de-Seine dans le cadre de la législation relative aux installations classées ; que la possibilité d’un procédé alternatif de climatisation ne peut utilement être opposé au permis attaqué ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-11-1° du code de la construction et de l’habitation : « L’autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l’article L. 122-1, est délivrée par le préfet. Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d’accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre. » ;
Considérant qu’il est constant qu’il a été fait une application anticipée du futur règlement de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur, lequel n’existait que sous forme de projet même s’il avait été approuvé par la commission centrale de sécurité le 8 novembre 2007 ; que, toutefois, la société CNIT Développement fait valoir sans être contredite que ce futur règlement est plus adapté aux nouvelles technologies et plus précis quant à la gestion des équipements techniques de sécurité des immeubles de grande hauteur ; qu’il n’est même pas allégué que les règles en vigueur n’ont pas été respectées ; qu’à cet égard, les défendeurs soutiennent sans être contredits que les règles appliquées par anticipation sont plus contraignantes pour le constructeur ; qu’il en résulte que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant que la création de bureaux par le projet ayant fait l’objet du permis attaqué se justifie dans le quartier de la Défense, quartier d’affaires, dès lors que le taux de vacance n’est que d’environ 7% ; qu’à cet égard, le projet de tours « Hermitage Plaza », qui ne comprend d’ailleurs pas que des bureaux, ne peut en tout état de cause être utilement opposé au permis attaqué dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il était autorisé à la date de la délivrance du présent permis ; que la passerelle Carpeaux, démolie pour les besoins du chantier, sera reconstruite ; que le risque d’effondrement dû à la fragilisation de la dalle n’est pas établi, alors d’ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’anciennes carrières serait présentes sur le lieu d’implantation du projet ; que le risque terroriste a été pris en compte par l’étude de sécurité publique ; que les risques inhérents au chantier, d’ailleurs pris en compte, sont sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de ces circonstances doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’atteinte à l’environnement :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
Considérant que, malgré ses dimensions exceptionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte manifestement atteinte notamment aux paysages urbains ou à la conservation des perspectives monumentales de Y ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la mauvaise implantation par rapport au boulevard circulaire :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-24-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation : a) Chaque bâtiment doit respecter une séparation d’au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l’axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire (…) Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée pour permettre la construction d’un immeuble enjambant le domaine public, pour les opérations de reconstruction après démolition, pour tenir compte de l’implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bâtiments dans le prolongement des constructions existantes » ; qu’aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (….) ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit, que la zone dans laquelle sera réalisée la construction était, à la date de la décision attaquée, dotée d’un plan d’occupation des sols ; que, par suite, les dispositions de l’article R. 111-24-2 ne lui sont pas opposables ; que, dès lors, le moyen est sans influence sur la légalité du permis et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la servitude relative aux chemins de fer :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 alors applicable de la loi 15 juillet 1845 susvisée : « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « A l’avenir, aucune construction autre qu’un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer. (…)» ;
Considérant que si, en vertu de ces dispositions, toute nouvelle construction située dans une propriété riveraine est interdite dans une distance de deux mètres du chemin de fer, il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, la construction projetée se borne à prendre appui entre les voies ferrées et que la partie du domaine public sur laquelle cet ancrage aura lieu est, ainsi qu’il a été dit plus haut, en voie de déclassement au profit du constructeur ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’avis d’F et de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » ;
Considérant que la circonstance que le permis de construire n’ait pas repris la demande formulée par F, dans son avis du 16 avril 2010, d’indiquer la puissance de raccordement pour laquelle le dossier avait été instruit, est sans influence sur sa légalité dès lors que cette demande, n’ayant pas pour objet de rendre le projet plus conforme aux règles précitées, avait en conséquence le caractère d’une simple recommandation ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. » ;
Considérant que, dans son avis susmentionné, F a indiqué le délai de réalisation des travaux, correspondant au délai de validité du permis en litige, et a précisé les modalités d’exécution ces dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la mauvaise utilisation de l’espace :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 110 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. » ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme, que la disposition de l’article L. 110 du même code qui énonce des objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques « dans leurs décisions d’utilisation de l’espace », et notamment un objectif de sécurité et de salubrité publique, n’est pas opposable aux décisions individuelles à intervenir sur les projets de construction dans des communes ou dans des parties de communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen est sans influence sur la légalité du permis de construire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l’illégalité du document d’urbanisme :
Considérant qu’il est soutenu, en premier lieu, que le document d’urbanisme applicable est incompatible avec les principes généraux du droit de l’urbanisme définis par les articles L. 121-1 et L. 121-10 du code de l’urbanisme relatifs à la maîtrise des besoins de déplacements et au développement des transports collectifs, dès lors que le projet va accroître les difficultés existantes à cet égard, comme le reconnait le commissaire enquêteur ;
Considérant que les dispositions susmentionnées n’imposent aux documents d’urbanisme que de déterminer les conditions permettant d’assurer la diversité des fonctions urbaines en tenant compte de ces objectifs ; qu’en réduisant les surfaces de parking de 40% à 2%, le plan d’occupation des sols partiel n° 3 est compatible avec ces objectifs ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il est soutenu qu’en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme en vertu duquel l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal non couverte par un plan d’occupation des sols, le plan d’occupation des sols partiel n° 3 de la commune de Puteaux n’a pas été remplacé par un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire communal ; que cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’illégalité d’un tel document partiel mais seulement de mettre la commune dans l’obligation de procéder à la couverture de l’intégralité du territoire, ce qui a d’ailleurs été fait par une délibération du 16 février 2012 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma directeur, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (…) – soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. » ;
Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le plan d’occupation des sols partiel n° 3 contient un rapport de présentation ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées que le moyen, qui relève de la légalité externe, tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du plan révisé le 10 décembre 2009, soit plus de six mois au 19 avril 2012, date à laquelle il a été soulevé, ne peut être invoqué ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que le plan d’occupation des sols méconnait la servitude de dégagement aéronautique du Bourget, approuvée par décret du 27 novembre 1969 dès lors que le plan prévoit une cote maximale de 349 mètres NGF alors que la servitude limite cette hauteur à 345 mètres ; que, pour soutenir que la hauteur fixée par la servitude est de 345 mètres, les sociétés requérantes citent des analyses anciennes évoquant ce chiffre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de servitude limite en réalité la hauteur à 350 mètres ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que le permis attaqué est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il a été délivré sur le fondement de l’article 12 du règlement de zone UPM1 du plan d’occupation des sols de la commune de Puteaux, alors que cet article, d’une part, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il prévoit que la surface de stationnement à créer n’est que de 2% de la SHON totale du projet et, d’autre part, méconnait les dispositions de l’article L. 110 du code de l’urbanisme relatives aux principes qui doivent être respectés en matière de déplacement ;
Considérant que, comme il a été dit plus haut, l’obligation de réalisation des places de stationnement a été réduite pour tenir compte de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et du plan de déplacement urbain de la région Ile de France qui fixe des objectifs ambitieux de réduction de la circulation automobile et d’augmentation de l’usage des transports collectifs ; que les dispositions de l’article L. 110 du même code fixent des objectifs proches ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du fait de l’avis favorable du DGAC :
Considérant que les requérants font valoir que le directeur général de l’aviation civile a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant un avis favorable en projet, dès lors qu’il a reconnu l’impact du projet sur les plans de vols des aéronefs utilisant les aéroports de Roissy et du Bourget ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que le projet est conforme à la servitude aéronautique ; que l’avis du directeur général de l’aviation civile ne fait qu’évoquer les conséquences de la construction de la tour sur les trajectoires de descente des avions se rendant à Roissy et au Bourget ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :
Considérant qu’il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; que s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions précitées ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ;
Considérant que les requérants soutiennent que le projet devait être refusé en application du principe de précaution, en raison notamment des lacunes dont sont entachées l’étude d’impact et l’étude de sécurité publique, aucune disposition ne permettant de s’assurer que la construction ne présente aucun risque pour la sécurité, alors d’ailleurs que le directeur général de l’aviation civile a évoqué l’interférence d’un édifice d’une telle hauteur avec le dispositif de circulation aérienne ; qu’ils ne se prévalent ainsi d’aucun aléa scientifique susceptible d’établir l’existence d’un risque, même incertain, de nature à justifier un refus sur le fondement du principe de précaution ; que le moyen doit être, par suite, écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que la société CNIT Développement, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser les sommes que réclament les requérants à ce titre ;
Considérant, en second lieu, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la société CNIT Développement ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CNIT Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à LA SOCIETE LES HORBOUTS I, à la SOCIETE LES HORBOUTS II SARL, à L’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES RIVERAINS DE LA DEFENSE, à Mme H G, M. L B, M. S-W D, M. S-T A, M. J C, Mme O Y, à la société CNIT Développement, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’écologie, l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie pour information en sera adressée aux communes de Puteaux et de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Z, président,
Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, et M. Frémont, conseiller.
Assistés de Mme Surot, greffier.
Lu en audience publique le 11 mai 2012.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
F. Z H. LEPETIT-COLLIN
Le greffier,
signé
S. SUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Loi du 15 juillet 1845
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°78-67 du 16 janvier 1978
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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