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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 oct. 2014, n° 1200960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1200960 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1200960
___________
M. A B
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. X
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2014
Lecture du 15 octobre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. G A B, demeurant XXX à Clermont-Ferrand (63000) par Me Faure-Bonaccorsi ; M. A B demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite du 9 février 2012 opposée à son recours gracieux formé le 7 décembre 2011 et reçu en mairie le 9 décembre suivant, ainsi que l’arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le maire de Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réfection de la toiture d’une bergerie sur un terrain cadastré DY0010 à XXX, situé XXX
— de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour la commune d’avoir justifié d’une délégation de compétence régulière de sa signataire, Mme E Y ;
— les informations déclarées dans le document « Cerfa » et dans les plans fournis n’ont pu en aucun cas induire en erreur le service instructeur sur la nature et l’ampleur de la construction projetée ;
— le maire a considéré à tort que le bâtiment en cause devait être qualifié de ruine ; un tel motif de refus manque en droit et en fait ; le bâtiment en cause, qui ne dispose plus de toiture a conservé l’essentiel de sa structure et de ses murs pignon ; il s’agit en outre d’un bâtiment édifié avant 1943 ainsi que le prouvent les différentes pièces produites (cadastre napoléonien, extrait du registre fiscal de 1829, extrait cadastral de décembre 1979, plan géomètre de janvier 1973) et diverses attestations) ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet engendre un changement de destination du bâtiment existant ; il verse au dossier plusieurs attestations établissant que la bergerie est habitée depuis 1930 ;
— le projet de réhabilitation en cause est conforme aux articles 2 et 14 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, contrairement aux motifs de refus retenus, dès lors que les travaux projetés ne consistent nullement à édifier une nouvelle construction mais uniquement à réhabiliter à l’identique un bâtiment existant à usage d’habitation ; or conformément à l’article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et à l’article N2 de ce même règlement, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant est autorisée dès lors que le règlement de ce plan n’en dispose pas autrement ; l’article N14 du même règlement se réfère expressément aux dispositions de l’article N2 ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; en effet la restauration projetée conserve l’essentiel des murs porteurs, le bâtiment projeté présente un intérêt patrimonial qui justifie sa réhabilitation et le projet respecte les caractéristiques principales du bâtiment originel ; l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable ;
Vu l’arrêté attaqué et le recours gracieux du 7 décembre 2011 reçu en mairie le 9 décembre suivant ;
Vu la lettre en date du 14 mars 2013, par laquelle le Tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par la commune de Hyères, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait ; elle verse aux débats l’arrêté de délégation de signature du maire à Mme Y, régulièrement publié le 25 mars 2008 au recueil des actes administratifs de la commune ;
— les incohérences entre les pièces de la demande de permis de construire n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la teneur exacte du projet ;
— les pièces produites par les requérants ne sont pas suffisantes pour prouver l’existence légale de la construction support de la toiture en litige ;
— en tout état de cause, les travaux sur une ruine doivent être considérés comme une construction nouvelle et non l’extension d’une construction existante ; or les photographies produites par le requérant et celles jointes au procès-verbal de constat du 27 septembre 2011 établi par un agent municipal montrent que la construction est à l’état de ruine, la toiture étant inexistante et les murs porteurs en très mauvais état ;
— sur le changement de destination : une bergerie a pour destination principale un usage agricole quand bien même le berger l’habiterait à titre accessoire ;
— les moyens tirés du respect des articles du règlement du plan local d’urbanisme sont inopérants en raison de l’annulation du plan local d’urbanisme par le Tribunal administratif ;
— le projet a méconnu les dispositions de l’article 1NA-1 du plan d’occupation des sols remis en vigueur dès lors que l’état de ruine de la construction ne peut faire regarder celle-ci comme une construction existante ;
— le requérant n’a pu utilement se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme à défaut de démontrer l’intérêt architectural du bâtiment à rénover ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2014, présenté pour M. A B par Me Bonnet qui persiste dans ses écritures, demande en outre d’enjoindre au maire, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de délivrer le permis sollicité dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement et de porter à 3 000 € la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre que :
— il prend acte de la publication régulière au recueil des actes administratifs de la commune de la délégation consentie à Mme Y ;
— la commune de Hyères, qui s’est méprise sur la portée de l’annulation du plan local d’urbanisme, n’a pas demandé de substitution de base légale ;
— en tout état de cause, à titre principal, la création d’une zone NA dans le plan d’occupation des sols remis en vigueur en raison de l’annulation du plan local d’urbanisme, destinée à créer des réserves foncières en dehors des cas prévus par la loi et inscrivant toute construction nouvelle dans le cadre d’une ZAC sans la définition d’un parti d’aménagement est entachée d’erreur de droit ab initio au regard des dispositions de l’article R. 123-18 dans sa rédaction alors en vigueur ; en tout état de cause, la création de cette zone NA est devenue illégale à raison de l’évolution des circonstances de droit et de fait dès lors que 12 ans après l’institution de la zone NA, la commune de Hyères n’a lancé aucune étude, aucune enquête ni même aucune réflexion quant à la mise en œuvre de cette ZAC qui constitue le mode exclusif d’ouverture de cette zone à l’urbanisation ; le secteur aurait dû être classé en zone urbaine ; cette zone a été classée en zone naturelle N au plan local d’urbanisme traduisant l’absence de toute intention de la commune de Hyères de créer une ZAC dans ce secteur ; au surplus, il existe un projet de geler ces parcelles comme jardins remarquables au titre d’un ZPPAUP ; le découpage des zones du secteur (UDb, NA et U) est contradictoire avec les objectifs affirmés publiquement ;
— à titre principal, le classement des parcelles en litige en zone NA est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ab initio, soit à raison de l’évolution des circonstances de droit ou de fait postérieurement à la publication du plan ; le zonage ne respecte pas les limites de propriété d’une unité foncière ; l’inclusion en zone NA du terrain d’assiette de la bergerie, qui constitue un coin rentrant dans des zones déjà urbanisées limitrophes, ne répond à aucune logique ; le terrain est desservi par l’ensemble des réseaux et les transports en commun ; les parcelles en litige sont situées au cœur de zones déjà urbanisées ; l’unité foncière en cause supporte une importante bâtisse déjà reliée à l’ensemble des réseaux (eau, électricité, assainissement) dont la bergerie constitue une dépendance ; aucune autre disposition du plan d’occupation des sols ne s’oppose à la constructibilité de ces parcelles ; une parcelle pour laquelle aucun zonage n’a été arrêté ne peut être regardée comme inconstructible ; au vu de l’extrait cadastral, il aurait été logique de classer au moins la parcelle DY18 en zone U au lieu de AU ; ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à raison de l’évolution des circonstances de droit ou de fait postérieurement à la publication du plan, en l’absence de toute intention de la commune de Hyères de créer des ZAC dans la zone NA ;
— à titre subsidiaire, le cadastre napoléonien montre que la bergerie en litige a une existence ancienne et est affectée à l’habitation du berger ; elle ne saurait être regardée comme une ruine, les murs porteurs étant tous en état, de même que les ouvertures avec leurs linteaux ;
— à titre infiniment subsidiaire, la reconstruction de cette bergerie présente un intérêt patrimonial au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2014, présenté par la commune de Hyères qui persiste dans ses écritures, demande en outre au Tribunal de procéder à une substitution de motif tirée de la violation de l’article 1NA1 du plan d’occupation des sols et porte à 3 000 € la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir en outre que :
— le règlement de la zone 1NA1 interdit les constructions nouvelles ; or la construction en litige, compte tenu de son état de ruine, de l’absence de preuve de son existence légale et de sa destination à usage d’habitation doit être regardée comme une construction nouvelle ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols en ce qui concerne la création d’une zone NA doit être écarté ; cette zone n’est pas urbanisée, n’est pas suffisamment desservie et a vocation à redevenir une zone naturelle ;
Vu la pièce enregistrée le 3 juin 2014, présentée par la commune de Hyères ;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 5 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 24 juillet 2014 par laquelle le Tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 10 septembre 2014 présenté pour M. A B, qui persiste dans ses écritures ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 22 octobre 2014 présentée pour M. A B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2014 ;
— le rapport de Mme Z ;
— les conclusions de M. X ;
— et les observations de Me Bonnet pour M. A B ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1.Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme alors applicable : « La demande de permis de construire précise :a) L’identité du ou des demandeurs ; b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R. 431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; f) La surface hors œuvre nette des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l’article R. 123-9, ainsi que leur surface hors œuvre brute lorsque le projet n’est pas situé dans un territoire couvert par plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.( …) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; qu’il résulte du d) de ces dispositions que le pétitionnaire doit préciser dans sa demande la nature des travaux ; que l’autorité compétente est tenue de rejeter une demande qui serait entachée d’incohérences ou d’ambigüités de nature à fausser l’appréciation de service instructeur sur le projet ;
2. Considérant que pour refuser le 7 octobre 2011 la demande de permis de construire déposée par M. A B, le maire de Hyères s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe « une incohérence entre l’imprimé de la demande de permis de construire (…) où est stipulée la reconstruction de la toiture à l’identique, et les plans fournis qui précisent une réhabilitation et reconstruction à l’identique de la bergerie » ; que ce motif de refus est ainsi clairement fondé sur un vice du dossier de demande tiré des contradictions internes de ce document ne permettant pas à l’autorité compétente d’apprécier la consistance exacte du projet ; que pour contester ce motif, le requérant se borne à soutenir que cette prétendue incohérence est dépourvue de toute incidence sur l’appréciation du service instructeur, sans toutefois assortir son moyen d’éléments de preuve permettant au Tribunal d’apprécier son bien fondé, à défaut notamment de produire le dossier de demande dont il est pourtant l’auteur ; que dans ces circonstances, il n’appartient pas au juge de pallier, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, l’insuffisance argumentative de la requête sur ce point ; que par suite, le motif de l’arrêté attaqué, tiré de l’incohérence du dossier de demande doit être regardé comme fondé, le service instructeur n’ayant pas été mis à même d’apprécier la consistance exacte du projet, la reconstruction intégrale d’une bergerie, fût-elle à l’identique, ne pouvant pas être regardée comme semblable à la seule réfection de sa toiture pour l’application des règles d’urbanisme ; que dans ces conditions, le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire de M. A B ;
3. Considérant que le maire était ainsi en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B dirigées contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé et contre la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ; que par suite les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de faire application ces dispositions » ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A B et à la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Mariller, présidente,
M. Riffard , premier conseiller,
Mme Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 octobre 2014.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
R. Z C. MARILLER
La greffière,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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