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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2014, n° 1200588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1200588 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION « AVENIR NATURE » |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1200588
___________
ASSOCIATION « AVENIR NATURE »
ET AUTRES
___________
M. Guillaud
Rapporteur
___________
Mme Menigoz
Rapporteur public
___________
Audience du 9 janvier 2014
Lecture du 23 janvier 2014
___________
29-035
68-03
C – SS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 sous le n° 1200588, présentée pour l’association « Avenir Nature », dont le siège est situé au lieu-dit « Le Sapt » à XXX, représentée par son président en exercice, M. X, demeurant au lieu-dit « Le Sapt » à XXX, pour Mme U V, demeurant XXX à XXX, M. Q R, demeurant au lieu-dit « Le Sapt » à XXX, Mme M N, demeurant au lieu-dit « Le Sapt » à XXX, M. G H, demeurant au lieu-dit « Le Sapt » à XXX, M. S T, XXX à XXX, Mme AB-AC AD, demeurant XXX à XXX, M. W AA, demeurant XXX à XXX, M. A B, demeurant Huédour à AF-Etienne-de-Lugdarès (07590), M. E F, XXX à Cellier-du-Luc (07590), Mme I J, XXX à Cellier-du-Luc (07590), M. AE AF-AG, demeurant Huédour à AF-Etienne-de-Lugdarès (07590), et Mme O P, demeurant XXX à AF Bres (34670), par Me Maillot, avocat ; l’association « Avenir Nature » et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés nos 007 232 09 D009 et 007 175 09 D0003, en date du 26 juillet 2011, par lesquels le préfet de l’Ardèche a délivré des permis de construire respectivement un parc éolien de dix aérogénérateurs sur le territoire de la commune de AF-Etienne-de-Lugdarès (07590) et un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de XXX, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat et la société EDF Energies Nouvelles France à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association « Avenir Nature » et autres soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— ils ont été pris au terme d’une enquête publique irrégulière, qui a notamment méconnu l’article R. 123-6 du code de l’environnement ; en outre, le commissaire enquêteur a omis de prendre connaissance et de joindre au dossier d’enquête publique deux courriers qui lui ont été adressés en lettres recommandées avec accusés de réception ;
— ils méconnaissent les articles R. 431-13, R. 423-53, R. 111-18, et R. 111-17 du code de l’urbanisme, le III de l’article L. 145-3 et les articles R. 111-14 et R. 111-21 du même code ;
— l’étude d’impact est insuffisante ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le préfet de l’Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme manque en fait ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact n’est pas fondé ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14 a) du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société EDF Energies Nouvelles France, dont le siège social est situé XXX, XXX, représentée par son représentant légal, par Me Elfassi, avocat ; la société EDF Energies Nouvelles France conclut au rejet de la requête, et à ce que l’association « Avenir Nature » et autres soient condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société EDF Energies Nouvelles France fait valoir que :
A titre principal, la requête est manifestement irrecevable dès lors que les requérants ne remplissent pas les conditions de recevabilité des requêtes collectives posées par la jurisprudence du Conseil d’Etat David n° 80717, 30 mars 1973, que l’association « Avenir Nature » n’établit pas le lien entre ses statuts et l’objet des actes attaqués et que les personnes privées requérantes ne démontrent pas que les éoliennes seraient visibles depuis leur propriété ;
A titre subsidiaire :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— l’enquête publique a été régulière, et le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté dans toutes ses branches ;
— la prétendue absence d’accord du gestionnaire du domaine sur l’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison au poste source est sans incidence sur les autorisations d’urbanisme contestées, dès lors que ces câbles n’entrent pas dans le champ du permis de construire relatif au parc éolien ; en toute hypothèse, aux termes de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme, les câbles souterrains sont dispensés d’autorisation d’urbanisme ; au surplus, en raison de l’indépendance des législations, seules des considérations d’urbanisme peuvent être invoquées à l’appui d’une décision de permis de construire ; les modalités de raccordement doivent faire l’objet d’une procédure d’autorisation spécifique et ne relèvent ni de l’appréciation du pétitionnaire ni de celle du préfet dans la cadre d’une demande de permis de construire éolien ;
— la consultation de l’autorité gestionnaire de la voirie n’était pas nécessaire ;
— l’étude d’impact était suffisante ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme n’est pas fondé, le projet bénéficiant de la dérogation prévue par le premier alinéa de cet article ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2013, présenté comme précédemment pour l’association « Avenir Nature » et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
L’association « Avenir Nature » et autres ajoutent que :
— ils ont intérêt pour agir, dès lors que les personnes privées requérantes sont propriétaires ou résident à proximité de l’implantation des éoliennes, que les termes des statuts de l’association « Avenir Nature » sont parfaitement explicites s’agissant du lien entre l’objet et le périmètre de l’association et l’objet des permis de construire ; que l’association « Avenir Nature » et autres a vu son intérêt pour agir reconnu par la cour administrative d’appel de Lyon à l’occasion de la requête par laquelle elle contestait l’arrêté portant création de la ZDE ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2013, présenté comme précédemment pour la société EDF Energies Nouvelles France, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le préfet de l’Ardèche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ;
Le préfet ajoute que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme n’est pas fondé, dès lors que les permis de construire attaqués ont été précédés d’une enquête publique et qu’ils visent les avis et les textes sur lesquels la décision a été prise ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2014 :
— le rapport de M. Guillaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Menigoz, rapporteur public ;
— et les observations de Me Maillot, avocat de l’association « Avenir Nature » et autres, et celles de Me Berges, substituant Elfassi, avocat de la société EDF Energies Nouvelles France ;
1. Considérant que l’association « Avenir Nature » et autres demandent au tribunal d’annuler les arrêtés, en date du 26 juillet 2011, par lesquels le préfet de l’Ardèche a délivré deux permis de construire respectivement un parc éolien de dix aérogénérateurs sur le territoire de la commune de AF-Etienne-de-Lugdarès et un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Le Plagnal ;
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d’impact, elle est accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de l’approbation ou de l’exécution du projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public. / A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : ― la teneur et les motifs de la décision ; ― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ; ― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; ― les informations concernant le processus de participation du public ; ― les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. » ;
3. Considérant que la disposition de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme prescrivant l’obligation, lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d’impact, d’accompagner celle-ci d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, quand bien même elle figure dans le chapitre du code de l’urbanisme relatif à l’adoption de la décision prise sur la demande de permis de construire et impose une formalité qui lui est concomitante, ne saurait être interprétée comme imposant une motivation en la forme de cette décision qui serait une condition de sa légalité ; que, par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement n’ont pas été jointes aux arrêtés contestés est sans incidence sur la légalité de ceux-ci ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. – Lorsque l’opération n’est pas soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : (…) 7° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée (…) II. – Lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : (…) 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus » ;
5. Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête publique ne respecte pas ces dispositions en ce que le rapport du commissaire enquêteur ne mentionne pas le décret 85-453 du 23 avril 1985 modifié pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, le préfet de l’Ardèche et la société pétitionnaire font valoir en défense sans être contredits que le dossier soumis à enquête publique comportait un document d’une page établi conformément audit texte, qu’ils versent au dossier ; qu’en tout état de cause, à supposer même que le dossier d’enquête publique ne comportât pas la mention des textes régissant l’enquête publique et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative aux autorisations demandées, cette omission n’est pas de nature à constituer un vice substantiel, dès lors que l’enquête publique ne portant que sur un seul objet, il apparaissait clairement que les décisions à prendre sur les demande de permis de construire devaient intervenir postérieurement à l’instruction du dossier soumis à enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° précité de l’article R. 123-6 n’est pas fondé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-22 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération (…) » ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur a omis de prendre connaissance et de joindre au dossier d’enquête publique deux courriers qui lui ont été adressés au cours de l’enquête, en lettres recommandées avec accusé de réception par, d’une part, M. K Z, et, d’autre part, M. AH-AI Y ; que, toutefois, le commissaire enquêteur, qui n’était tenu par aucun texte de répondre individuellement à chacune des observations présentées par le public, mentionne l’avis défavorable de M. Y au paragraphe D.3 de son rapport d’enquête publique ; que s’il ne mentionne pas le courrier de M. Z, l’intéressé, qui au demeurant ne réside pas dans les communes concernées par les projets, se borne à faire état de considérations peu circonstanciées sur les désagréments pouvant être générés, en l’espèce, par les implantations d’éoliennes projetées ; qu’ainsi, l’omission de la référence à ses observations dans le rapport du commissaire enquêteur est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu’à partir des observations recueillies, le commissaire enquêteur a examiné les avantages et inconvénients de l’opération, notamment l’impact des projets sur le paysage, et a indiqué, en donnant son sentiment personnel, les raisons qui ont déterminé le sens de son avis ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont ainsi suffisamment motivées ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, en vigueur à l’époque de l’instruction des demandes de permis de construire déposées par la société EDF Energies Nouvelles France : « I. – L’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l’étude d’impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; b) D’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. II. – Les projets d’implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une notice d’impact » ; que l’article R. 122-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (…) » ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
9. Considérant d’abord que l’étude d’impact jointe aux demandes de permis de construire de la société EDF Energies Nouvelles retrace le contenu d’une étude acoustique réalisée par un bureau d’études spécialisé qui, à partir de mesures acoustiques effectuées en cinq points correspondant aux secteurs habités les plus proches des futurs parcs éoliens, a mis en œuvre une modélisation numérique destinée à évaluer le niveau d’émergence globale du bruit des aérogénérateurs ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise acoustique établi le 15 juillet 2011 par un expert désigné par le tribunal de céans, que les résultats ainsi obtenus dans différentes conditions de vent et en fonction des paramètres atmosphériques ou physiques les plus favorables à la propagation sonore, procéderaient d’une méthodologie erronée ; que la « note détaillant les insuffisances de l’étude d’impact sur la question des nuisances sonores » produite par les requérants, qui n’est ni datée ni signée, est dépourvue de caractère probant ; que les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique, qui définissent l’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d’émergence spectrale des bruits engendrés par des « équipements d’activités professionnelles », et non pas seulement en fonction de valeurs d’émergence globale de tels bruits, n’ont par elles mêmes ni pour objet ni pour effet de définir le contenu de l’étude d’impact imposée par le code de l’environnement dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de construction ; que le rapport d’expertise acoustique précité, réalisé en juillet 2011 à la demande du tribunal, expose que « la comparaison des niveaux sonores par rapport aux prévisions de l’étude Delhom montre des écarts de l’ordre des incertitudes, atteignant 6 dB(A) pour certains sites » ; que l’expert émet un avis favorable sous réserve des résultats des mesures de réception ; que, par suite, les inexactitudes ou insuffisances du volet « bruit » de l’étude d’impact n’ont pu nuire à l’information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
10. Considérant ensuite que les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne comporte aucune analyse des incidences des émissions lumineuses en termes d’impact paysager et de leurs effets sur la santé des riverains, notamment par l’effet stroboscopique ; que si la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement mentionne, dans son avis du 28 février 2011, que « la perception nocturne des parcs n’est pas abordée », observant que « les signaux lumineux sont pourtant très prégnants et certains villages, en offrant la vue sur plusieurs parcs successifs, risquent d’être impactés », il ressort de l’étude d’impact, dans sa partie III libellée « insertion dans l’environnement humain », que « Les éoliennes seront équipées de feux à éclats blancs moyenne intensité synchronisés, à intensité réduite la nuit », et dans son paragraphe III-6 – libellé « Santé publique et risques », qu’il « n’y a pas de risque avéré de stimulation visuelle stroboscopique par la rotation des pales éoliennes (D’après : étude du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme, Académie Nationale de Médecine, mars 2006) » ; que, par ailleurs, dans le document intitulé « éléments de réponse aux trois avis de l’autorité environnementale rendus le 28 février 2011 concernant les trois dossiers de parcs éoliens », joint au dossier d’enquête publique, le pétitionnaire expose les mesures ayant pour effet de « diminuer significativement l’impact visuel pour les riverains proches » ; que, par suite, les inexactitudes ou insuffisances des éléments de l’étude d’impact relatifs aux émissions lumineuses n’ont pu nuire à l’information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
11. Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut être accueilli ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » ;
13. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes projetées seraient implantées ou survoleraient une parcelle appartenant au domaine public ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société EDF Energies Nouvelles France n’avait donc pas à joindre des autorisations d’occupation du domaine public à ses demandes de permis de construire ; qu’en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet nécessite l’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison au poste source, et que les collectivités publiques concernées n’auraient pas donné leur accord, ces questions étant sans rapport avec la délivrance des permis de construire litigieux, car se rattachant aux problèmes distincts et postérieurs de la construction des ouvrages et du raccordement du projet au réseau électrique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. » ; qu’aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; qu’aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 161-3 du code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » ; qu’aux termes de l’article L. 161-5 : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ;
15. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de création des éoliennes dont la construction est autorisée par les permis litigieux a pour effet de créer ou modifier des accès à des chemins ruraux, qui doivent être regardées, en application des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, comme des voies publiques au sens des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ; que, dès lors qu’il n’est pas soutenu et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès audites voies, il incombait au préfet de l’Ardèche de consulter, en l’espèce, les maires des communes de AF-Etienne-de-Lugdarès et Le Plagnal, autorités gestionnaires de ces voies, en vue de recueillir leur avis sur ce point ; qu’il ressort des arrêtés attaqués et que le préfet établit avoir consulté les maires concernés ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été pris au terme d’une procédure irrégulière sur ce point doit par suite être écarté ;
16. Considérant, en septième lieu, que les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les règles de prospect posées par les dispositions de ces articles auraient été méconnues ;
17. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme : « I.- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. (…) III.- Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (…) ».
18. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que les deux communes d’implantation des projets contestés ont été classées en zone de montagne par arrêté ministériel du 6 septembre 1985 ; que, d’autre part, l’implantation d’éoliennes constitue une opération d’urbanisation au sens du premier alinéa du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme et que le projet contesté n’est pas réalisé en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ; que, toutefois, en vertu du premier alinéa précité du III de l’article L. 145-3, il peut être dérogé à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que les parcs éoliens litigieux, qui comportent treize aérogénérateurs, contribuent à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public et, compte tenu de cet intérêt public et de leur importance, ils doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme des équipements publics au sens desdites dispositions ; qu’en raison de ce caractère, et dès lors que leur implantation est incompatible avec le voisinage des zones habitées, les parcs éoliens en cause peuvent bénéficier de cette dérogation ; que, par suite, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ;
19. Considérant, en neuvième lieu, que les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, applicables aux communes classées en zone de montagne, régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées d’un plan d’urbanisme ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l’encontre des permis attaqués des dispositions du a) de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, qui permettent de façon générale à l’administration de s’opposer à un projet qui favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels l’environnant ;
20. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;
21. Considérant que le lieu d’implantation des éoliennes du projet de la « montagne ardéchoise sud » est situé à l’ouest du département de l’Ardèche, à proximité des départements de la Haute-Loire et de la Lozère, sur les sites de la Serre de Malafosse et du Travers de Lespinasse, distants d’un kilomètre environ, en zone de montagne, sur deux lignes de crête dans le prolongement ouest du parc éolien de « Cham Longe » qui dominent la vallée du Masméjean au sud et celle du Liauron au nord, à une altitude d’environ 1 100 à 1 300 mètres ; que l’étude d’impacts réalisée en août 2009 avec une mise à jour en septembre 2010 décrit la montagne ardéchoise comme étant constituée « de lignes de crêtes peu marquées, sans orientation dominante et que le couvert forestier très présent uniformise encore », et précise que « Le cloisonnement du relief et de la forêt est dans la montagne ardéchoise un facteur d’insertion non négligeable en vision rapprochée » ; que ces éléments sont favorables à l’implantation d’un projet éolien ; que les requérants n’apportent, au soutien de leur argument tiré de la fréquentation touristique du secteur, aucun élément chiffré, de sorte qu’ils ne mettent pas le tribunal en situation d’en apprécier le bien-fondé ; que si les projets en cause se situent au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II, n° 0710 « Hauts bassins de l’Allier et de l’Ardèche », ils ne sont directement concernés par aucune zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ni par une zone Natura 2 000 ; que l’implantation des treize aérogénérateurs en litige a pour effet de densifier ces équipements dans ce secteur, notamment dans le cadre d’un projet comprenant deux autres parcs, celui du plateau ardéchois nord sur les communes de Lespéron et Lavillatte, et celui du parc du plateau ardéchois est sur les communes de Lanarce et Issanlas ; que les trois sites, distants de 5 à 9 kilomètres environ, comportent au total trente-six éoliennes avec une puissance totale nominative de 75,9 mégawatts ; qu’il existe par ailleurs plusieurs parcs existants ou autorisés plus à l’est pour un total de trente-cinq éoliennes ; que cette concentration de parcs éoliens a pour effet de favoriser une rationalisation du choix des sites naturels susceptibles d’accueillir une telle activité incompatible avec la proximité de lieux habités et permet de concilier les conséquences nécessaires de ce type d’opération dérogatoire avec l’obligation d’éviter la dispersion des implantations d’urbanisation dans les secteurs de montagne ; que l’implantation des treize éoliennes de ce projet a été optimisée au terme d’une étude ayant porté sur les mérités comparés de quatre variantes, prenant notamment l’insertion paysagère comme critère de choix ;
22. Considérant, dans ces conditions, que l’inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui ne conduit cependant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n’est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l’économie des territoires utilisés par la recherche d’une concentration des équipements de production d’énergie ;
23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
24. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 26 juillet 2011 par lequel le préfet de l’Ardèche a délivré des permis de construire respectivement un parc éolien de dix aérogénérateurs sur le territoire de la commune de AF-Etienne-de-Lugdarès et un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Le Plagnal, et de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’association « Avenir Nature » et autres soit mise à la charge de l’Etat et de la société EDF Energies Nouvelles France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’association « Avenir Nature » et autres la somme que demande la société EDF Energies Nouvelles France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Avenir Nature » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société EDF Energies Nouvelles France fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Avenir Nature », à M. X, à Mme U V, à M. Q R, à Mme M N, à M. G H, à M. S T, à Mme AB-AC AD, à M. W AA, à M. A B, à M. E F, à Mme I J, à M. AE AF-AG, à Mme O P, au préfet de l’Ardèche et à la société EDF Energies Nouvelles France.
Copie sera adressée à M. C D, commissaire-enquêteur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Quencez, président,
M. Guillaud, premier conseiller,
Mme Houillier, conseiller.
Lu en audience publique le 23 janvier 2014.
Le rapporteur, Le président,
H. Guillaud E. Quencez
La greffière,
D. Cellupica
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°83-630 du 12 juillet 1983
- Décret n°85-453 du 23 avril 1985
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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