Rejet 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2016, n° 1402355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1402355 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1402355-1405433
___________
Mme A Z
___________
M. Jean-Louis Ban
Rapporteur
___________
M. Stéphane Morel
Rapporteur public
___________
Audience du 22 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
aide juridictionnelle totale : décision du 16 juillet 2014.
04-02-02-02-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(1re chambre) Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°1402355 le 17 avril 2014 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2014, Mme A Z, représentée par la SCP Prud’homme France, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2014 par laquelle le département de l’Isère a refusé de l’indemniser ;
2°) de condamner le département de l’Isère à lui verser une somme de 5 500 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 17 février 2014 constitue une véritable décision comme l’atteste la mention des voies et délai de recours ;
— le département de l’Isère a suspendu son agrément d’assistante maternelle le 18 septembre 2013 avant de l’autoriser, le 2 décembre 2013, à reprendre son activité professionnelle ;
— le département a commis une erreur manifeste d’appréciation car le retrait se son agrément lui a nécessairement causé un préjudice ;
— elle a subi une perte de revenus qui peut être chiffrée à 2500 euros et une perte de chiffres d’affaire de 1000 euros ;
— son préjudice moral tentant à sa perte de réputation peut être estimé de 2000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2014, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de son préjudice à la somme de 38,46 euros ;
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que son courrier du 17 février 2014 ne constitue pas une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative mais une demande de renseignement ;
— Mme Z n’a pas subi de perte de chiffres d’affaire mais seulement une perte de revenus ; elle aurait du percevoir pour la période de suspension une somme de 2 455,50 euros au titre des allocations d’aide de retour à l’emploi et une somme de 185,41 euros au titre des ruptures de contrat ;
— les autres préjudices ne sont pas justifiés.
Mme Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 16 juillet 2014.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°1405433 le 12 septembre 2014 et le 4 mai 2016, Mme A Z, représentée par la SCP Prud’homme France, demande au tribunal :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal correctionnel de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil général de l’Isère a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 juillet 2014 tendant à annuler la décision du 30 mai 2014 procédant au retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l’agrément d’assistante maternelle dans un délai d’un mois, au besoin, sous astreinte.
Elle soutient que :
— le dossier consulté était incomplet en ce qu’il ne mentionne pas l’identité du témoin ; la commission d’agrément a eu connaissance de l’identité du témoin ; l’avis de la CADA dont se prévaut le département n’est pas pertinent ; le témoignage a été recueilli par téléphone sans garantie sur l’identité de son auteur ; rien de permet de garantir la conformité de la transcription écrite de ce témoignage ; il s’ensuit que les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ainsi que les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
— le traumatisme crânien dont a été victime l’enfant E F ne lui est pas imputable ; elle bénéficie de la présomption d’innocence ; elle n’a jamais fait l’objet de reproches ; son expérience et son professionnalisme ont permis de sauver cet enfant qui avait fait un malaise en faisant notamment un « bouche à bouche » ; les déclarations du témoin sont malveillantes et s’expliquent par un conflit antérieur ; elle est sanctionnée en application du principe de précaution et non sur des faits établis ; un sursis à statuer doit être prononcé dès lors qu’elle peut bénéficier d’une relaxe ; le retrait contesté est donc entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2014 et le 3 juin 2016, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de Morel, rapporteur public,
— les observations de Me Delcroix, représentant Mme Z et de Mme Y, représentant le département de l’Isère.
Considérant que les requêtes n°1402355 et 1405433 de Mme Z présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X était titulaire, depuis 2008, d’un agrément en qualité d’assistante maternelle accordé pour l’accueil de trois enfants dont un de plus de 18 mois ; que le 12 septembre 2013, l’un des enfants qui lui étaient confiés a fait un malaise et a été transporté en urgence à l’hôpital où des symptômes évocateurs du syndrome de bébé secoué ont été décelés ; que, par décision du 18 septembre 2013, le président du conseil général de l’Isère a suspendu l’agrément de Mme Z en raison de l’enquête judiciaire diligentée par la brigade de l’enfance et de la famille ; qu’après avoir diligenté une enquête administrative du 18 septembre au 29 novembre 2013, l’autorité départementale a autorisé Mme Z, le 2 décembre 2013, à exercer son activité d’assistante maternelle ; que, le 12 février 2014, le président du conseil général de l’Isère a, à nouveau, suspendu l’intéressée de ses fonctions pour des faits de violence auprès de jeunes enfants révélant un comportement non adapté aux missions d’une professionnelle de la petite enfance ; que, par décision du 30 mai 2014, l’autorité départementale a retiré son agrément ; que, dans l’instance n°1405433, Mme X demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l’Isère a rejeté son recours gracieux du 7 juillet 2014 tendant à retirer la décision du 30 mai 2014 ; que, dans l’instance n°1402355, elle demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la mesure de suspension dont elle a fait l’objet le 18 septembre 2013 ,
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n°1405433 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile (…) » ; que l’article L. 421-3 du même code prévoit que : « L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) » ; que l’article L. 421-6 de ce code prévoit que : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément. (…)/ Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ; que selon l’article R. 421-24 de ce code : « Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil général de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu’à cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être ; que la légalité d’une décision de retrait d’agrément doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, en tenant compte, le cas échéant, d’éléments objectifs postérieurs ;
Considérant que le retrait de l’agrément dont était titulaire Mme X se fonde sur les conclusions de l’expertise médicale d’un enfant accueilli par elle qui « confirment un traumatisme crânien non accidentel (syndrome du bébé secoué) et font état de deux épisodes de secouements notamment le 12 septembre 2013, date à laquelle vous avez accueilli cet enfant »;
Considérant que le droit pour l’assistante maternelle « de consulter son dossier administratif » en vertu des dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles doit être entendu comme visant l’intégralité du dossier ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a consulté son dossier le 16 mai 2014 ; qu’à cette occasion, elle a pu prendre connaissance du contenu du témoignage d’un de ses voisins mettant en cause son comportement professionnel ; que, toutefois, dans le dossier qu’elle a consulté, l’identité de ce témoin était occultée sans que le département de l’Isère ne justifie d’un motif sérieux lui imposant de garder secrète l’identité de ce témoin, notamment au regard des risques que cette communication aurait été susceptible de faire peser sur l’auteur des déclarations ; qu’à cet égard, pour justifier cette occultation, le département de l’Isère ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui ne s’appliquent pas à la phase de consultation de son dossier par une assistante maternelle faisant l’objet d’une procédure de retrait d’agrément, laquelle est régie par les seules dispositions particulières de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, l’occultation de l’identité de ce témoin a fait obstacle à l’exercice utile par Mme Z de ses droits à la défense et doit être regardée, en l’espèce, comme étant irrégulière ;
Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité de la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
Considérant que les griefs énoncés dans le témoignage du voisin de Mme Z sont sans rapport direct avec les motifs de la décision attaquée tels qu’énoncés au point 3 et ne sont pas repris dans cette décision ; qu’ainsi, la décision de retrait ne se fonde pas, de façon déterminante, sur ce témoignage mais sur les éléments issus de l’enquête pénale ; que, par ailleurs, elle a pu prendre connaissance du contenu des déclarations du témoin ; que, dans ces conditions, Mme Z n’a pas été effectivement privée, en l’espèce, de la garantie prévue par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
Considérant que si la requérante fait valoir, en outre, que ce témoignage a été recueilli par téléphone « sans garanties » sur l’identité de son auteur et sur la conformité de la transcription écrite qu’en a faite le département de l’Isère, elle a été en mesure de connaitre l’identité de ce témoin au cours de l’enquête pénale et n’apporte pas d’éléments de nature à établir le caractère « malveillant » de ses déclarations ; qu’en tout état de cause, ainsi qu’il a dit au point précédent, ce témoignage ne présente pas un caractère déterminant dans les circonstances de l’espèce ;
Considérant qu’avant de prendre la mesure de retrait contestée, le département de l’Isère a pu prendre connaissance de l’expertise médicale ordonnée par le Tribunal pour enfants de Grenoble qui indique que l’enfant accueilli par Mme X a été victime de secouements violents dont un épisode survenu le 12 septembre 2013 peu de temps avant qu’elle appelle les secours ; que le juge d’instruction a mis en examen Mme X pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et, par ordonnance du 3 octobre 2014, l’a placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer l’activité d’assistante familiale et maternelle ; que ces éléments, permettent de regarder comme suffisamment établis les faits de violences reprochés à l’intéressée ; que la requérante ne saurait utilement invoquer le principe de la présomption d’innocence en raison de l’indépendance des procédures administrative et pénale ; que la circonstance qu’elle n’aurait fait l’objet d’aucun reproche jusqu’à cette procédure et les témoignages favorables des parents employeurs qu’elle verse au débat ne font pas obstacle à ce que le président du conseil général prononce le retrait contesté eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que, dans ces conditions, le département de l’Isère a pu raisonnablement estimer que Mme X ne présentait plus les garanties requises pour l’accueil de mineurs dans des conditions propres à assurer leur sécurité et légalement prendre, à son encontre, une mesure de retrait de son agrément d’assistante maternelle ; qu’il suit de là que les moyen tirés de l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation doivent être écartés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Tribunal correctionnel de Grenoble se prononce, que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de l’Isère a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 30 mai 2014 procédant au retrait de son agrément d’assistante maternelle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction doivent être rejetées ;
Sur la requête n°1402355 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 février 2014 :
Considérant que, par lettre du 24 janvier 2014, Mme X a adressé au département de l’Isère une demande tendant à obtenir une indemnité ; qu’en réponse, par lettre du 17 février 2014, le département de l’Isère l’a invitée à produire des justificatifs à l’appui de sa demande ; qu’au regard de l’objet la demande de Mme Z, qui conduit le juge à se prononcer sur le bien fondé des conclusions à obtenir une indemnité, la requérante ne peut utilement demander l’annulation de la décision que comporterait la lettre du 17 février 2014 que lui a adressée le département de l’Isère dont la légalité est sans incidence sur la solution du litige ; que ses conclusions d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant que la lettre du 17 février 2014 du département de l’Isère, qui ne fixe aucun délai à Mme Z pour produire les pièces justificatives et qui comporte d’ailleurs la mention des voies et délais de recours, ne saurait faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de la réclamation préalable présentée par l’intéressée ; que le contentieux doit être regardé comme lié par cette décision implicite de rejet ;
Considérant que la requérante ne précise pas le fondement juridique de sa demande indemnitaire en se bornant à invoquer une erreur manifeste d’appréciation ; que si elle a entendu soutenir que la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de l’Isère a suspendu son agrément est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apporter le bien fondé ; que, par ailleurs, une telle illégalité ne saurait résulter des seules circonstances que l’autorité départementale l’a autorisée à l’issue d’une enquête administrative, par décision du 2 décembre 2013, à exercer à nouveau, son activité d’assistante maternelle et qu’elle a nécessairement subi des préjudices du fait de la suspension de son agrément ; que l’illégalité de la mesure de suspension n’étant pas établie, Mme Z n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département sur le fondement de la faute ;
Considérant que si la préoccupation de l’intérêt des enfants accueillis peut conduire l’administration, dans l’urgence, à faire peser sur l’assistante maternelle une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales de cette décision légale s’appuyant sur des faits qui se sont révélés matériellement inexacts notamment à l’issue d’une enquête pénale, il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalité des menaces qui pouvaient peser sur les enfants accueillis par Mme X a été ultérieurement établie ainsi qu’il a été dit au point 6 ; qu’il s’ensuit que la responsabilité sans faute du département de l’Isère n’est pas engagée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X au tire des instances n°1402355 et 1405433 doivent donc être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°1402355 et n°1405433 de Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié :
— à Mme A X,
— et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. Chocheyras, premier conseiller,
M. Ban, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
J.-L BAN T. PFAUWADEL
Le greffier,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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