Rejet 20 juillet 2012
Rejet 16 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 16 août 2013, n° 12BX02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 12BX02190 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2012, N° 0901639 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
Mutuelle assurance des instituteurs de France
________
M. Bernard Chemin
Président
________
M. Jean-Emmanuel Richard
Rapporteur
________
M. Pierre Bentolila
Rapporteur public
________
Audience du 24 juin 2013
Lecture du 16 août 2013
________
60-01-02-01-02
C IJ
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
(6e chambre)
Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 août 2012, et régularisée par courrier le 20 août 2012, présentée pour la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Dupey ;
La MAIF demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0901639 du 20 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation du département du Tarn à lui rembourser les sommes dues en réparation des conséquences dommageables du décès du jeune Mickaël X à la suite de l’accident dont ce dernier a été victime le 13 novembre 2005 ;
2°) de déclarer le département du Tarn responsable de l’ensemble des conséquences dommageables du décès du jeune Mickaël X ;
3°) de condamner le département du Tarn à lui verser la somme de 70 900 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2008 ;
4°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le 11 novembre 2005, alors qu’il était sous la garde du service de l’aide sociale à l’enfance, M. Y a volé un véhicule et commis un accident entraînant la mort de M. X ; la MAIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a été dans l’obligation de verser aux victimes parties civiles la somme de 70 900 euros ; elle est dès lors en droit de demander le remboursement des sommes qu’elle a été amenées à régler au département du Tarn ;
— Mickaël X ignorait l’âge du conducteur du véhicule et le fait qu’il s’agissait d’un véhicule volé ; il était un tiers et seul M. Y a été reconnu responsable ;
— le tribunal pour enfants n’a retenu aucune faute à l’encontre du jeune X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juin 2013, présenté pour le département du Tarn, par Me Moura, qui conclut, à titre principal à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par la MAIF devant le tribunal administratif de Toulouse, à titre subsidiaire au rejet de la requête de la MAIF, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— le jeune Mickaël X a participé au vol du véhicule, est entré dans le véhicule en sachant que le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire ;
— le dommage est directement et exclusivement imputable au comportement fautif du jeune X ;
— la faute exonératoire de responsabilité commise par la victime lui est opposable ;
Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 12 février 2013 à 12h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2013 :
— le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
— les observations de Me Dupey, avocat de la mutuelle assurance des instituteurs de France ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y, placé le 9 novembre 2005 dans un foyer relevant du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn, a volé un véhicule automobile le 12 novembre 2005 à Albi, puis a eu un accident dans la nuit du 12 au 13 novembre 2005 à Lombez, au cours duquel le jeune Mickaël X qui était son passager a été mortellement blessé ; que M. Y qui conduisait le véhicule sans permis a été condamné par jugement du tribunal pour enfants de Castres du 25 juin 2007 à 24 mois d’emprisonnement dont 22 avec sursis pour vol et homicide involontaire, et à payer au titre de la réparation civile, une somme globale de 70 900 euros ; que la MAIF, ayant été amenée en qualité d’assureur du véhicule volé à prendre en charge ces réparations et à verser cette somme aux victimes, a recherché, en qualité d’assureur subrogé dans les droits de ces dernières, la responsabilité du département du Tarn devant le tribunal administratif de Toulouse ; que par un jugement du 20 juillet 2012 le tribunal administratif a déclaré le département du Tarn responsable de seulement la moitié des conséquences dommageables du décès du jeune Mickaël X et l’a condamné à verser à la MAIF la somme de 35 450 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2008 ; que la MAIF fait appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande de condamnation du département à lui verser la somme de 70 900 euros ; que le département du Tarn demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de la société en invoquant la faute exonératoire exclusive de la victime ;
2. Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu’en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
3. Considérant qu’à la date de l’accident survenu dans la nuit du 12 au 13 novembre 2005, le juge des enfants de Castres avait décidé, par ordonnance en date du 9 novembre 2005, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, de confier provisoirement à compter de cette date M. Y au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn ; qu’à cette même date de l’accident, le jeune Mickaël X avait été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants ; qu’il était ainsi exposé au risque spécial créé par la généralisation de l’emploi des mesures d’assistance éducative au même titre que les tiers par rapport à l’établissement où était placé le conducteur du véhicule volé puis accidenté, alors même qu’il était lui-même placé dans le même établissement que M. Y ; que le jeune Mickaël X a la qualité de victime lors de l’accident survenu dans la nuit du 12 au 13 novembre 2005 ; que la situation particulière de la victime ne fait pas obstacle à l’application du régime de responsabilité sans faute du département qui s’attache à ce risque spécial, sans préjudice de l’atténuation de cette responsabilité par d’éventuelles fautes de la victime ;
4. Considérant que le jugement du tribunal pour enfants de Castres du 25 juin 2007 condamnant M. Y ne mentionne pas que le vol aurait été effectué avec la complicité du jeune Mickaël X ; que, toutefois, ce dernier, lorsqu’il est monté à bord du véhicule, ne pouvait ignorer que ce véhicule était un véhicule volé, et que le conducteur ne pouvait être titulaire d’un permis de conduire, compte tenu notamment de son âge de 16 ans ; que, dans ces conditions, la responsabilité du département du Tarn est atténuée par le comportement et l’imprudence de la victime ; que le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant le département du Tarn à réparer la moitié des conséquences dommageables de l’accident occasionné par M. Y ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la MAIF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré le département du Tarn responsable de seulement la moitié des conséquences dommageables du décès du jeune Mickaël X à la suite de l’accident du 13 novembre 2005 et l’a condamné à lui verser la somme de 35 450 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2008 ; que le département du Tarn n’est pas davantage fondé à demander, par la voie du recours incident, à être entièrement exonéré de sa responsabilité ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MAIF et du département du Tarn une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
décide
Article 1er : La requête de la MAIF et l’appel incident du département du Tarn sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la mutuelle assurance des instituteurs de France et au département du Tarn.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Louis Joecklé, président assesseur,
M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 août 2013.
Le rapporteur, Le président,
Jean-Emmanuel Richard Bernard Chemin
Le greffier,
André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur (D.G.C.L.), en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
André Gauchon
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