Annulation 22 janvier 2013
Annulation 23 avril 2013
Rejet 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2013, n° 1201854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1201854 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1201854
___________
Mme F X et autres
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Laloye
Rapporteur public
___________
Audience du 8 janvier 2013
Lecture du 22 janvier 2013
___________
gt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif Cergy-Pontoise
(6e chambre)
Code PCJA : 25-05
Code Lebon : C
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée par Mme F X, demeurant XXX à Auvers-sur-Oise (95430), Mme B C, demeurant XXX à Auvers-sur-Oise (95430), Mme K-L M, demeurant XXX à Auvers-sur-Oise (95430), M. Z A, demeurant XXX à Auvers-sur-Oise (95430) et M. D E demeurant 47 rue Emile E à Auvers-sur-Oise (95430) ; Mme X et autres demandent au tribunal :
— d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Auvers-sur-Oise du 4 février 2012 ;
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
— de joindre la présente requête à la requête n°1200258 déposée par Mme X ;
— de condamner la commune aux dépens ;
Ils soutiennent que la délibération attaquée, en ce qu’elle prévoit la cession de terrains acquis par la commune par legs, ne respecte pas les dernières volontés du défunt ; qu’elle décourage d’éventuelles donations ; qu’en se privant de réserves foncières, la commune s’empêche de réaliser de futurs projets, et que cette opération est contradictoire avec une opération d’expropriation de terrains en cours sur la commune d’Auvers-sur-Oise pour réaliser du logement social ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour la commune d’Auvers-sur-Oise par Me Bluteau, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La commune fait valoir que la requête est irrecevable faute de paiement de la contribution pour l’aide juridique ; que la circonstance que la commune n’ait pas respecté les dispositions testamentaires est sans incidence sur la légalité de la délibération autorisant la cession du terrain acquis par legs ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par Mme X et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et au rejet de la demande de frais irrépétibles de la commune, par les mêmes moyens ;
Ils font encore valoir que leur requête est bien recevable, qu’ils ont acquitté la contribution pour l’aide juridique, que la demande de frais irrépétibles de la commune est infondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2013 :
— le rapport de M. Y, rapporteur ;
— les conclusions de M. Laloye, rapporteur public ;
— les observations de Mme X et celles de Me Bluteau pour la commune d’Auvers-sur-Oise ;
1. Considérant que Mme X et autres demandent l’annulation de la délibération du 4 février 2012 par laquelle la commune d’Auvers-sur-Oise a décidé de vendre une parcelle de 1 114 m² lui appartenant, à détacher des terrains cadastrés sous les XXX ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la commune d’Auvers-sur-Oise :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont acquitté la contribution pour l’aide juridique et que la fin de non recevoir soulevée par la commune d’Auvers-sur-Oise peut être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales : « La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil » ; qu’aux termes de l’article 900-2 du code civil : « Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable » et qu’aux termes de l’article 900-4 du même code : « Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités. Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la modification des charges et conditions grevant un bien légué à une commune ou l’aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que par décision de justice, dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par testament du 16 septembre 1899, H I J a légué l’ensemble de ses biens à la commune d’Auvers-sur-Oise et que la commune a été autorisée à accepter le legs par décret du 30 janvier 1902 ; que parmi les biens légués à la commune se trouvait les terrains actuellement cadastrés sous les numéros AO 306 et AO 120 ; que le testament indiquait « je désire que la commune d’Auvers ne vende pas ma propriété du Montcel, mais qu’elle y installe (…) une école, un asile ou une bibliothèque ou toute autre œuvre utile à la population, qui portera mon nom » ; que, par suite, le conseil municipal de la commune d’Auvers-sur-Oise ne pouvait légalement, sans respecter la procédure prévue par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, décider de vendre la partie des biens légués en cause ; que la délibération du 4 février 2012 autorisant cette aliénation doit donc être annulée ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; que la commune d’Auvers-sur-Oise, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, devra supporter la contribution pour l’aide juridique ;
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L.11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. » ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par la commune d’Auvers-sur-Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune réclame au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 4 février 2012 du conseil municipal d’Auvers-sur-Oise est annulée.
Article 2 : La contribution pour l’aide juridique est mise à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Auvers-sur-Oise au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F X, Mme B C, Mme K-L M, M. Z A, M. D E, à la commune d’Auvers-sur-Oise et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Guedj, président,
M. Berthou et M. Y, conseillers,
Lu en audience publique le 22 janvier 2013.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
G. Y A. GUEDJ
Le greffier,
signé
C. MATHON
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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