Rejet 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mars 2016, n° 1500294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1500294 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1500294
___________
M. Z X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Arruebo-Mannier
Rapporteur public
___________
Audience du 25 février 2016
Lecture du 17 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2015, M. Z X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Nouméa a ordonné le reversement de la somme de 945 825 F CFP au titre d’un trop-perçu de l’indemnité d’ingénierie et de technicité ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 945 825 F CFP en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice financier subi.
M. X soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction ;
— les indemnités perçues entre le 1er décembre 2011 et le 30 janvier 2015 sont atteintes par la prescription quadriennale ;
— la commune a accordé une remise gracieuse à quatre pompiers professionnels dans une affaire similaire ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune est engagée du fait de la faute commise dans le versement de l’indemnité litigieuse ; compte tenu des troubles dans les conditions d’existence occasionnés par la saisie opérée sur son salaire, il y a lieu de condamner la commune à lui verser la somme de 945 825 F CFP, soit le montant non prescrit de sa créance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2015 et le 18 février 2016, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
La commune de Nouméa soutient que les moyens ne sont pas fondés et qu’aucune faute ne peut lui être opposée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 488 du 10 août 1994 portant création du statut particulier des cadres d’emplois des personnels techniques des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics
— la délibération n° 67/CP du 21 octobre 2011 portant statut particulier de la filière technique des communes de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public ;
— les observations de M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, technicien supérieur de la filière technique des communes de Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa, doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 945 825 F CFP qui lui a été réclamée au titre du trop-perçu de l’indemnité d’ingénierie et de technicité intervenu entre décembre 2011 et janvier 2015.
2. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
3. Aux termes de l’article 6 de la délibération du 21 octobre 2011 susvisé : « - Prime de technicité – Une prime statutaire est servie aux personnels du présent statut. / Cette prime est fixée sur la base de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affectée du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : – pour les fonctionnaires de catégorie A : 1/12e de la valeur de 38 points d’indice nouveau majoré ; – pour les fonctionnaires de catégorie B : 1/12e de la valeur de 27 points d’indice nouveau majoré ; – pour les fonctionnaires de catégorie C : 1/12e de la valeur de 22 points d’indice nouveau majoré. / Ces primes se substituent aux régimes indemnitaires adoptés par les conseils municipaux et ayant le même objet ». Aux termes de l’article 28 de cette même délibération : « Les textes suivants sont abrogés à compter de la date à laquelle l’ensemble des agents concernés sera reclassé au sein de la filière technique telle que réformée par la présente délibération : – délibération modifiée n° 488 du 10 août 1994 portant création du statut particulier des cadres d’emplois des personnels techniques des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; – toutes les dispositions des délibérations des conseils municipaux et de leurs établissements publics ayant le même objet que certaines dispositions de la présente délibération ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les agents de la commune de Nouméa relevant du statut particulier des cadres d’emploi de la filière technique prévu par la délibération susvisée du 10 août 1994 bénéficiaient du versement d’une prime d’ingénierie et de technicité en application du régime indemnitaire adopté par le conseil municipal de cette commune. Dans le cadre du reclassement prévu par les dispositions précitées de l’article 28 de la délibération du 21 octobre 2011, les mêmes agents, une fois reclassés, doivent percevoir le seul régime indemnitaire prévu par cette délibération dont une prime de technicité, laquelle est liquidée dans les mêmes conditions que la prime d’ingénierie et de technicité. Or la commune s’est aperçue dans le courant de l’année 2015 que certains de ses agents, dont M. X, ont perçu les deux indemnités précitées dès 2011.
5. Le reclassement de M. X est intervenu par un arrêté du 12 mars 2013. Cet arrêté lui accorde, en son article 2, le versement, à compter du 1er décembre 2011, de la prime de technicité et procède, en son article 4, à l’abrogation, à compter de cette même date, des dispositions de l’arrêté du 10 août 2011, relatif à son régime indemnitaire, lui accordant notamment le versement de la prime d’ingénierie et de technicité.
6. La circonstance que M. X a perçu la prime de technicité dès le mois de décembre 2011 tout en continuant à percevoir la prime d’ingénierie et de technicité résulte d’une erreur informatique. Ce versement n’a créé aucun droit à son bénéfice.
7. M. X ne peut utilement opposer la prescription quadriennale pour les sommes dont le versement serait intervenu avant le 1er janvier 2011 alors que le titre de recettes ne concerne que les sommes perçues à compter du 1er décembre 2011.
8. M. X n’est donc pas fondé à demander la décharge totale de l’obligation de payer la somme de 945 825 F CFP.
9. Toutefois M. X est fondé à soutenir que le cumul d’indemnités résulte d’une faute de la commune. Compte tenu de la durée de l’irrégularité et du fait que l’intéressé n’a pas pu ignorer l’existence de l’erreur commise eu égard à l’augmentation, sans raison apparente, de sa rémunération mensuelle de 25 809 F CFP et à l’existence de deux indemnités d’un montant strictement identique sur sa fiche de paye, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, alors que l’administration a organisé le remboursement par l’instauration d’un prélèvement mensuel de 25 000 F CFP, en ramenant le montant de la somme fixée par la décision contestée à 756 660 F CFP.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de ramener le montant de la somme fixée par la décision contestée à 756 660 F CFP.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que M. X doit à la commune de Nouméa est ramenée à sept cent cinquante six mille six XXX.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Levasseur, président,
M. Schnoering, premier conseiller,
M. Y, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
S. Y A. LEVASSEUR
La greffière de séance,
N. DRYBURGH
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