Rejet 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2011, n° 1003115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1003115 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1003115
___________
Mlle B X
___________
Mme Milard
Rapporteur
___________
Mme Billandon
Rapporteur public
___________
Audience du 12 mai 2011
Lecture du 26 mai 2011
___________
36-09-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour Mlle B X, demeurant XXX à XXX, par Me Huot ; Mlle X demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a rejeté son recours gracieux formé le
23 novembre 2009 à l’encontre de sa décision du 29 septembre 2009 lui infligeant un avertissement ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision du 29 septembre 2009 lui infligeant un avertissement a été signée par une autorité incompétente ; qu’elle a été signée par M. Y, adjoint au maire chargé du personnel, alors que seul le maire de la commune avait compétence pour le faire ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; qu’aucun manquement à son obligation d’obéissance hiérarchique ne peut lui être reproché ; qu’elle n’a pas refusé de gérer le conflit qui a opposé un administré à un agent du service de l’accueil ; qu’aucune utilisation abusive d’internet ou du téléphone portable ne peut également lui être reprochée ; qu’elle a été victime de harcèlement moral et qu’ainsi, son état de santé s’est dégradé ; qu’elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la faute commise par la commune de Saint-Denis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2011, présenté pour la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, par Me Beguin, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mlle X le versement d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de Mlle X est tardive et qu’elle est, par suite, irrecevable ; à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé ; qu’en vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire a, par un arrêté en date du 26 mars 2008, délégué à M. Y la compétence relative au personnel communal ; que la matérialité des faits reprochés à
Mlle X est établie ; que ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’en infligeant à Mlle X la sanction de l’avertissement, soit une sanction du 1er groupe, le maire de la commune n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; que la demande indemnitaire présentée par Mlle X est infondée ; que les faits reprochés à l’intéressée ne sont pas consécutifs à un harcèlement moral ; que le lien de causalité entre l’état de santé de l’intéressée et ses fonctions n’est pas établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2011, présenté par Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Elle soutient, en outre, que sa requête est recevable ; qu’au surplus, la décision en litige ne comporte pas la mention des délais et voies de recours ;
Vu la lettre en date du 10 mai 2011 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 mai 2011, présenté pour la commune de Saint-Denis en réponse au moyen d’ordre public qui lui a été communiqué et qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2011, présentée par Mlle X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2011 :
— le rapport de Mme Milard, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Billandon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Poput, avocat, substituant Me de Castelnau, pour la commune de Saint-Denis et de Mlle X ;
Considérant que par une décision en date du 29 septembre 2009, le maire de la commune de Saint-Denis a infligé un avertissement à Mlle X, rédacteur territorial, adjointe au chef du service de l’état civil, des élections et des prestations administratives ; que Mlle X a formé le 23 novembre 2009 auprès du maire de Saint-Denis un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le
21 janvier 2010 ; que Mlle X doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de ladite décision du 29 septembre 2009, ensemble la décision du
21 janvier 2010 de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, la condamnation de la commune de Saint-Denis à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) » ; qu’aux termes de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale (…) » ; qu’aux termes de l’article
L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire d’une commune, autorité détentrice du pouvoir de nomination des agents de sa commune, est seul compétent, sous réserve d’éventuelles délégations consenties conformément à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, pour infliger des sanctions disciplinaires auxdits agents ;
Considérant que la décision en date du 29 septembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a infligé un avertissement à Mlle X est signée par
M. Z Y, adjoint au maire chargé du personnel ; que, par un arrêté en date du 26 mars 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45 de juillet 2008, le maire de ladite commune a donné délégation à M. Y en matière de personnel communal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’incompétence manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) » ; qu’aux termes de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : – l’avertissement – le blâme (…). Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période (…) » ;
Considérant que l’avertissement infligé à Mlle X est fondé sur le refus de l’intéressée d’assurer l’accueil afin de diminuer l’attente des usagers et sur l’utilisation de façon prolongée durant le temps de travail et à des fins personnelles de son téléphone portable et d’internet ; que si Mlle X soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le 5 août 2009, il a été demandé à l’intéressée par sa chef de service de rejoindre le service d’accueil afin de diminuer l’attente des usagers ; que Mlle X a indiqué elle-même lors d’un entretien réalisé dans le cadre de la procédure disciplinaire qu’elle ne s’y était pas rendue immédiatement au motif qu’elle avait une autre tâche à terminer et qu’étant adjointe au responsable du service d’accueil, d’autres agents étaient disponibles ; que, par ailleurs, l’intéressée ne conteste pas utilement qu’elle n’est pas intervenue dans la gestion d’un conflit entre un agent du service et un usager par la seule circonstance qu’elle n’est pas légitimée dans son rôle de supérieur hiérarchique ; qu’enfin, si Mlle X fait valoir qu’elle n’a pas fait une utilisation abusive d’internet et de son téléphone portable, elle ne le justifie pas par les factures qu’elle produit qui, bien que ne concernant que les seuls appels sortants, font toutefois état d’appels réguliers pendant ses heures de travail ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie ; que ces faits présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis, que Mlle X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 29 septembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis lui a infligé un avertissement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment,
Mlle X n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Denis aurait commis une illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’intéressée serait victime de harcèlement moral ; que, par ailleurs, le lien de causalité entre l’état de santé de Mlle X et les faits incriminés n’est pas établi ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mlle X d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d’autre part, qu’en application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mlle X le versement d’une somme à la commune de Saint-Denis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle B X et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Koster, président,
M. Buisson, premier conseiller,
Mme Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. Milard P. Koster
Le greffier,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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