Annulation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 avr. 2016, n° 1401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1401714 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1401714
___________
M. Y Z
___________
Mme Charlery
Rapporteur
___________
Mme Mornet
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mars 2016
Lecture du 5 avril 2016
_____________
Code PCJA : 36-07-10-005
Code de publication : C
CD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(7e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2014 et le 8 février 2016, M. Y X, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Montmorency lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montmorency de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 23 décembre 2013 est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
— ayant été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son administration, la protection fonctionnelle ne pouvait lui être refusée ; ces agissements ont pris la forme d’une rétrogradation, d’une dégradation de ses conditions de travail, de la baisse de sa notation, lesquelles ont altéré sa santé au point qu’il a été contraint de solliciter des arrêts de travail du fait d’un état dépressif et d’une souffrance au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, la commune de Montmorency, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charlery,
— les conclusions de Mme Mornet, rapporteur public,
— et les observations de Me Cayla-Destrem, avocat de M. X, et de Me Abbal, substituant Me Gauch, avocat de la commune de Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, ingénieur principal territorial exerçant les fonctions de responsable du service voirie et cadre de vie à la commune de Montmorency depuis le 1er novembre 2005, s’est vu infliger la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois, assortie d’un sursis de 2 mois, à laquelle a été substituée, à la suite de l’avis du conseil de discipline de recours, en date du 22 mars 2013, celle de l’exclusion temporaire de fonctions de 3 mois, dont 2 mois avec sursis. A l’issue de la période d’exclusion, M. X a été réintégré à compter du 1er octobre 2012, avant de faire l’objet d’un changement d’affectation, par décision du 28 janvier 2013, du service de la voirie à un emploi de chargé de mission à la valorisation et l’optimisation des déchets auprès de la directrice générale des services. Estimant être victime de harcèlement moral, M. X a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, par courrier du 22 octobre 2013, laquelle lui a été refusée par décision du 23 décembre 2013 dont M. X sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Et aux termes de l’article 11 de la même loi : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
3. Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, notamment de les protéger des agissements de harcèlement moral dont ils peuvent être les victimes.
4. Les décisions par lesquelles l’administration refuse d’accorder sa protection fonctionnelle à l’un de ses agents doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, qui vise notamment les décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
5. Pour refuser à M. X le bénéfice de la protection instituée par les dispositions précitées, le maire de Montmorency, par la décision du 23 décembre 2013, après avoir rappelé les faits que l’intéressé qualifie de harcèlement moral, précise qu’après une étude approfondie de sa demande, il refuse de lui accorder la protection fonctionnelle, les conditions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’étant pas remplies car le harcèlement moral tel qu’il est défini à l’article 6 quinquiès de la loi n’est pas constitué.
6. Toutefois, cette motivation, particulièrement lapidaire, ne précise pas en quoi les faits relevés par M. X ne répondent pas aux conditions fixées par l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 caractérisant les agissements de harcèlement moral. Elle est ainsi insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne permet pas à l’agent de comprendre, à sa seule lecture, les raisons pour lesquelles sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée.
7. La décision du 23 décembre 2003 ne répondant pas aux exigences de motivation fixées par la loi du 11 juillet 1979 ne peut ainsi qu’être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions annexes :
8. Le présent jugement, qui annule pour insuffisance de motivation la décision par laquelle le maire de la commune de Montmorency a refusé à M. X le bénéfice de la protection fonctionnelle, n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de le lui accorder, mais seulement de réexaminer sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Par ailleurs, la décision du 23 décembre 2013 étant annulée par le présent jugement, la commune de Montmorency est la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que la commune de Montmorency demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Montmorency, en date du 23 décembre 2013, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montmorency de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Montmorency versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Montmorency au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la commune de Montmorency.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Davesne, président,
— Mme Charlery et Mme Roux, premiers conseillers, assistées de Mme Giraudon greffière.
Lu en audience publique le 5 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. Charlery S. Davesne
Le greffier,
signé
I. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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