Annulation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 17 nov. 2020, n° 18BX4130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX4130 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 juin 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | mutuelle Harmonie Mutuelle, caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du Tarn, société c/ syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères ( SMECTOM ) du Plantaurel, mutuelle d'assurance des collectivités locales ( SMACL ) |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
FB
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 18BX4130___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SMECTOM DU PLANTAURELet SMACL___________
La cour administrative d’appel de Bordeaux
Mme Catherine GiraultPrésidente___________
2ème chambre
Mme Anne Meyer Rapporteure___________
Mme Sabrina Ladoire Rapporteur public___________
Audience du 13 octobre 2020Lecture du 17 novembre 2020 ___________67-03-01-02C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamnersolidairement le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMECTOM)du Plantaurel et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 42 922,87 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur le site de la déchetterie d’Arignac le 8 octobre 2011.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM de l’Ariège, a demandé au tribunal de condamner le SMECTOM du Plantaurel à lui rembourser ses débours à hauteur de 8 772 euros.
La mutuelle Harmonie Mutuelle, venant aux droits de la mutuelle Santévie, a demandéau tribunal de condamner le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL à lui verser la somme de 1 987,15 euros en remboursement des prestations servies à M. B….
Par un jugement n° 1605039 du 4 octobre 2018, le tribunal a condamné solidairement le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL à verser les sommes respectives de 5 850 euros
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à M. B… et 993,58 euros à la mutuelle Harmonie Mutuelle, condamné le SMECTOM à verser la somme de 6 263,90 euros à la CPAM du Tarn, et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018 et des mémoires enregistrés les 8 février, 15 mars et 21 novembre 2019, et 17 août 2020, le SMECTOM du Plantaurel et laSMACL, représentés par la SCP Courrech et Associés, demandent à la cour, dans le dernier étatde leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. B…, de la CPAM du Tarn et de la mutuelle HarmonieMutuelle ;
3°) de mettre à la charge de M. B…, de la CPAM du Tarn et de la mutuelle HarmonieMutuelle une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative.
Ils soutiennent que :- le juge n’exige des déchetteries qu’un standard de sécurité réduit dès lors qu’uneprotection telle qu’un garde-corps ferait obstacle au déversement des ordures dans les bennes, et n’exige pas de signalisation des risques dont l’usager, qui peut faire appel au personnel pour l’assister, est nécessairement instruit ; l’aspect de la bavette suffisait à montrer qu’elle ne constituait pas le prolongement du quai et ne pouvait servir d’appui ; c’est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu un défaut d’entretien normal ;
— c’est également à tort que les premiers juges n’ont retenu une faute de la victime qu’àhauteur de 50 % dès lors qu’en s’appuyant sur la bavette qui n’était pas destinée à cet usage,M. B…, qui connaissait la déchetterie et avait stationné son véhicule trop près du bord du quai, acommis une imprudence de nature à exonérer en totalité le SMECTOM de sa responsabilité ;
— la condamnation prononcée au profit de la CPAM du Tarn est entachée d’une erreurmatérielle dès lors qu’eu égard à la part de responsabilité retenue, elle aurait dû s’élever à4 386,18 euros, et non à 6 263,90 euros ;
— à titre subsidiaire, les demandes de M. B… sont excessives en ce qui concerne ledéficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ;l’existence de pertes de gains professionnels, de pertes financières liées au forfait de la sécuritésociale, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice moral n’est pas établie ; c’est à bon droitque le tribunal a rejeté la demande relative à l’assistance d’une tierce personne dès lors queM. B… ne démontre pas avoir exposé des dépenses à ce titre.
Par des mémoires enregistrés le 22 janvier 2019 et le 29 juillet 2020, la CPAM du Tarn,agissant pour le compte de la CPAM de l’Ariège, représentée par la SCP Rastoul, Fontanier,Combarel, conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour decondamner le SMECTOM du Plantaurel à lui verser la somme de 8 772,35 euros enremboursement de ses débours avec intérêts à compter du 29 juillet 2020, et de mettre à sacharge les sommes de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 eurosau titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
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— en l’absence de signalisation du danger constitué par le dispositif en caoutchouc semi-rigide comblant l’écart entre la benne et le quai, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage publicest de nature à engager l’entière responsabilité du SMECTOM ;
— elle a exposé au bénéfice de M. B… 3 824,05 euros de frais d’hospitalisation, 1 192,86euros de frais médicaux et pharmaceutiques et 3 755,44 euros d’indemnités journalières, soit autotal 8 772,35 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2019, la mutuelle Harmonie Mutuelle, venant auxdroits de la mutuelle Santévie, représentée par Me Emeriau, conclut au rejet de la requête et, parla voie de l’appel incident, demande à la cour de condamner le SMECTOM du Plantaurel et laSMACL à lui verser la somme de 1 987,15 euros en remboursement de ses débours et de mettreà leur charge somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative.
Elle fait valoir que :- c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu un défaut d’entretien normal ;- en l’absence d’imprudence de la victime, elle est fondée à demander le remboursementde la totalité des débours qu’elle a exposés, soit 1 987,15 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2019 et le 12 mai 2020, M. B…,représenté en premier lieu par Me Bernadou, puis par Me Raffy, conclut au rejet de la requête et,par la voie de l’appel incident, demande à la cour de condamner solidairement le SMECTOM duPlantaurel et la SMACL à lui verser la somme de 42 922,87 euros, avec intérêts au taux légal àcompter du 22 octobre 2019, et de mettre à leur charge les frais d’expertise de 700 euros ainsiqu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que ; – c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu un défaut d’entretien normal ; le SMECTOM a d’ailleurs mis en place une signalétique depuis l’accident ;
— lorsque l’espace entre le quai et la benne est de 50 à 60 cm, les usagers ne peuventjeter les déchets dans la benne sans poser le pied sur le dispositif, et l’agent d’accueil qui avaitouvert les portes du véhicule et commencé à en sortir le contenu ne l’a pas averti du danger ; le mouvement de recul qu’il a fait pour extraire l’encombrant et l’insérer dans la benne était naturel, et en l’absence de toute signalisation du danger, aucune faute ne peut lui êtrereprochée ;
— il sollicite les sommes de 1 463,75 euros au titre des périodes de déficit fonctionneltemporaire, 7 860 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5 % retenu par l’expert,4 978,33 euros au titre des pertes de gains professionnels jusqu’au 18 novembre 2012, 5 880,79 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, 302 euros au titre des pertesfinancières liées au forfait de la sécurité sociale, 8 000 euros au titre des souffrances enduréesévaluées à 3 sur 7, 1 750 euros au titre du préjudice esthétique, 7 500 euros au titre du préjudiced’agrément pour renonciation au ski et à la randonnée, 188 euros au titre de l’assistance d’unetierce personne et 5 000 euros au titre du préjudice moral, le tribunal n’ayant au demeurant passtatué sur cette dernière demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le code civil ;
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— le code de la sécurité sociale ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de Mme A…, – les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public,- et les observations de Me Laporte, représentant le SMECTOM du Plantaurel et laSMACL.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2011 vers 15 heures, alors qu’il déposait des déchets encombrants à ladéchetterie d’Arignac gérée par le SMECTOM du Plantaurel, M. B… a fait une chuteaccidentelle d’une hauteur de trois mètres occasionnant une fracture du plateau tibial internegauche. Par une ordonnance du 8 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif deToulouse a ordonné une expertise afin d’évaluer ses préjudices. Après avoir déposé une demandepréalable restée sans réponse, M. B… a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande de condamnation du SMECTOM et de son assureur à lui verser une indemnitéd’un montant total de 42 922,87 euros. Par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal a retenu la responsabilité du SMECTOM pour défaut d’entretien normal des équipements de ladéchetterie à hauteur de 50 % des préjudices et l’a condamné, solidairement avec la SMACL, à verser à M. B… et à la mutuelle Harmonie Mutuelle les sommes respectives de 5 850 euros et 993,58 euros, et d’autre part, a condamné le SMECTOM à verser la somme de 6 263,90 euros à la CPAM du Tarn. Le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL relèventappel de ce jugement en contestant toute responsabilité du SMECTOM. Par leurs appelsincidents, M. B…, la CPAM du Tarn et la mutuelle Harmonie Mutuelle contestent l’existenced’une faute de la victime et maintiennent les demandes de condamnation qu’ils ont présentées enpremière instance.
Sur la régularité du jugement :
2. Ainsi que le fait valoir M. B…, le tribunal a omis de se prononcer sur le préjudicemoral dont il avait sollicité l’indemnisation à hauteur de 5000 euros. Le jugement doit donc êtreannulé dans cette mesure. Il y a lieu pour la cour d’évoquer ce point et de statuer par la voie del’effet dévolutif de l’appel sur l’ensemble des autres points soulevés.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudicequ’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalitéentre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en apportant la preuve, soit de l’absence de défautd’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’audition par lesservices de gendarmerie de l’agent d’accueil témoin de l’accident et du directeur général duSMECTOM, que les déchets encombrants sont déposés dans une benne positionnée sur des rails
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au niveau du quai de déchargement surélevé de la déchetterie d’Arignac. Les rouleaux situéssous les bennes permettant de les déplacer sur les rails n’ayant pas tous les mêmes écartements,le positionnement de certaines bennes laisse un décalage de quarante à cinquante centimètres parrapport au quai sur une profondeur de trois mètres. Dans ce cas, les agents de la déchetteriedéposent une plaque de caoutchouc semi-rigide dite « bavette » entre la benne et le quai afind’éviter la chute accidentelle de déchets. M. B… a chuté en marchant sur une bavette qui a cédésous son poids. Le lien de causalité entre l’ouvrage public constitué par l’aménagement del’espace de déchargement des déchets encombrants et cette chute est ainsi établi.
5. L’existence d’un écart d’une largeur de quarante à cinquante centimètres et d’uneprofondeur de trois mètres entre la benne et le quai constitue pour les usagers de la déchetterie undanger dont le SMECTOM ne conteste pas qu’il n’était pas signalisé. Le comblement par unebavette en caoutchouc impropre à supporter le poids d’une personne tend à dissimuler ce dangerau regard de l’usager occupé à déplacer un déchet encombrant. En se bornant à faire valoir qu’ilne serait pas tenu de signaliser le risque de chute et que l’aspect de la bavette en caoutchoucsuffisait à démontrer qu’elle ne pouvait servir d’appui à une personne, le SMECTOM duPlantaurel ne démontre pas l’entretien normal des installations de la déchetterie d’Arignac.
6. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui avait stationné son véhicule à une tropgrande proximité de la benne, a commis une imprudence en faisant un pas en arrière et ens’appuyant sur la bavette pour extraire l’encombrant de son fourgon, et qu’en qualité d’usagerrégulier de cette déchetterie, il connaissait la configuration des lieux. Le tribunal n’a pas fait uneinexacte appréciation de la faute de la victime en retenant la responsabilité du SMECTOM à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident.
Sur les préjudices de M. B… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
7. En produisant pour la première fois en appel les états de remboursement établis par samutuelle, lesquels font apparaître les montants des dépenses de santé pris en chargerespectivement par l’assurance maladie et la mutuelle, et faisant apparaître les franchisessupportées par l’assuré, M. B… justifie que des dépenses de santé en lien avec l’accident du 8octobre 2011 sont restées à sa charge à hauteur d’un montant total de 215,40 euros.
8. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant laresponsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir àl’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstanceque cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sansincidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. C’est ainsi à tort que les premiers jugesont rejeté la demande de M. B… au motif que l’assistance dont il a eu besoin durant une heurepar jour pendant 20 jours lui a été apportée par sa mère. En outre, le principe de réparationintégrale du préjudice impose que les frais en cause soient évalués à une somme qui ne sauraitêtre inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut augmentédes charges sociales, dans le respect des règles du droit du travail. En l’espèce, ce montants’élevait alors à 12,86 euros par heure, qu’il convient de majorer afin de tenir compte des congés,dimanches et jours fériés. Par suite, le préjudice correspondant s’élève en l’espèce à 290,32 euros.
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9. M. B… justifie, par les pièces produites en appel, qu’il a subi une perte de salaire netd’un montant total de 799,90 euros à raison de l’arrêt de travail du 8 octobre 2011 au 20 janvier 2012. En revanche, la perte de 270,69 euros qu’il attribue à l’arrêt de travail du 2 au 18 novembre 2012 n’est pas établie, le salaire net qu’il a perçu au titre du mois denovembre 2012 étant, compte tenu du versement effectué à son employeur par la caisse desécurité sociale, identique à celui des mois de mai et juin durant lesquels il n’y a pas eu d’arrêtde travail. M. B… ne démontrant pas qu’il aurait nécessairement été amené à effectuer des heuressupplémentaires entre octobre 2011 et janvier 2012, il ne peut prétendre à l’indemnisation qu’ildemande à ce titre. Aucune perte de revenu future n’est démontrée dès lors que la nécessitéd’une nouvelle intervention chirurgicale évoquée à la fin de l’année 2015 n’est pas établie. Euégard à l’attestation de son employeur qu’il produit en appel, M. B… démontre que ses arrêts detravail en lien avec l’accident lui ont fait perdre 732,50 euros de prime d’intéressement. Lasomme de 293,91 euros correspondant à la valorisation de cinq jours de congés payés non acquisdu fait du congé pour maladie ne peut être admise dès lors que les congés payés non pris ne sontpas monnayables. Les pertes de revenus professionnels de M. B… s’élèvent ainsi à 1 532,40euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
10. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 12 au 30 novembre 2011, de 25 % du 1er décembre 2011 au 20 janvier 2012 et du 3 au 10 novembre 2012, et de 10 % du 21 janvier au 2 novembre 2012 et du 11 au 19 novembre 2012,date de consolidation de l’état de santé de M. B…. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice, sur la base d’un montant mensuel de 500 euros pour un déficit total, à 890 euros.
11. L’expert a retenu des souffrances physiques et morales de 3 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 4 000 euros.
12. A la date de consolidation de son état de santé, M. B…, âgé de 31 ans, restait atteintd’un déficit fonctionnel permanent de 5 %, dont l’expert précise qu’il correspond à une atteinte de la mobilité du genou gauche. Le tribunal n’a pas fait une insuffisanteappréciation de ce préjudice en l’évaluant à 5 000 euros.
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de 1 sur 7, retenu par l’expert en raison d’une cicatrice de 10 centimètres sur le genou gauche, en l’évaluant à 1 000 euros.
14. En l’absence de preuve de la pratique des activités sportives de randonnée et de skiantérieurement à l’accident, la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ne peut êtreaccueillie.
15. Le préjudice moral invoqué par M. B… se rapporte à des séquelles morales etpsychologiques, lesquelles sont prises en compte au titre des souffrances morales endurées et destroubles de toute nature dans les conditions d’existence inclus dans la réparation du déficitfonctionnel temporaire. Par suite, la demande correspondante doit être rejetée.
16. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. B… s’élèvent à 12 928,12 euros,dont il est fondé à demander la réparation à hauteur de 50 %, soit 6 464,06 euros.
Sur les demandes de la CPAM du Tarn :
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17. Il résulte de l’instruction que la CPAM de l’Ariège a exposé au bénéfice de M. B… 8 772,35 euros de débours en lien avec l’accident du 8 octobre 2011. Eu égard à lapart de responsabilité du SMECTOM du Plantaurel, le droit à remboursement s’élève à 4 386,17euros. Par suite, le SMECTOM est fondé à demander la réformation du jugement en tant qu’il aalloué à la CPAM du Tarn la somme de 6 236,90 euros en raison d’une erreur de calcul résultantde la double comptabilisation des indemnités journalières versées au bénéfice de M. B….
Sur les demandes de la mutuelle Harmonie Mutuelle :
18. Il résulte de l’instruction que la mutuelle Santévie a exposé au bénéfice de M. B…1 987,15 euros de débours en lien avec l’accident du 8 octobre 2011. Eu égard à la part deresponsabilité du SMECTOM du Plantaurel, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué lasomme de 993,58 euros à la mutuelle Harmonie Mutuelle, dont la demande de remboursementde l’intégralité des débours exposés doit être rejetée.
Sur les dépens :
19. Il y a lieu de laisser les frais d’expertise de 700 euros à la charge solidaire duSMECTOM du Plantaurel et de la SMACL, qui sont la partie perdante.
Sur les intérêts :
20. La CPAM du Tarn a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur lescondamnations prononcées au profit de la CPAM de l’Ariège à compter du dépôt de sonmémoire du 29 juillet 2020.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. La CPAM du Tarn, qui n’obtient pas en appel de majoration de la condamnationprononcée par le tribunal au profit de la CPAM de l’Ariège, n’est pas fondée à demander quel’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécuritésociale soit portée au montant de 1 091 euros auquel elle a été fixée par arrêté interministériel du 27 décembre 2019.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
22. Le SMECTOM du Plantaurel et la CNACL, ainsi que la CPAM du Tarn et lamutuelle Harmonie Mutuelle, qui sont les parties perdantes, ne sont pas fondés à demanderl’allocation d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans lescirconstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du SMECTOM du Plantaurelet de la CNACL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… à l’occasion duprésent litige.
DÉCIDE :
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Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il a omis dese prononcer sur l’indemnité demandée au titre d’un préjudice moral.
Article 2 : La somme que le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL ont été solidairementcondamnés à verser à M. B… est portée de 5 850 euros à 6 464,06 euros.
Article 3 : La somme que le SMECTOM du Plantaurel a été condamné à verser à la CPAM duTarn est ramenée de 6 236,90 euros à 4 386,17 euros. Cette somme portera intérêts au taux légalà compter du 29 juillet 2020.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1605039 du 4 octobre 2018 estréformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le SMECTOM du Plantaurel et la CNACL verseront solidairement à M. B… unesomme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties en première instance et en appel est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de collecte et de traitement des orduresménagères du Plantaurel, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, à M. C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et à la mutuelle Harmonie Mutuelle.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,Mme Kolia Gallier, conseillère.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
La rapporteure,
La présidente,
Anne A…
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne, et à toushuissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les partiesprivées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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