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Sur la décision
| Référence : | TGI Poitiers, 27 nov. 2018, n° 1700940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Poitiers |
| Numéro(s) : | 1700940 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAEC CAMPOS c/ RCS NANTERRE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : 27 Novembre 2018 DOSSIER NE : N° RG 17/00940 AFFAIRE : […] C/ S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460, prise en la personne de ses dirigeants en exercice. 56C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT
DEMANDERESSE :
[…], dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Aurélia DE LA ROCCA de la SCP GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS, avocats postulant ; Maître Nicolas MASSON, avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460, prise en la personne de ses dirigeants en exercice., dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Murielle JEANNOT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith BOYER
LE : Copies exécutoires et copies simples à : M aître Aurélia DE LA ROCCA de la SCP GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA M e M Z-thérèse SIM ON-W INTREBERT
1
Exposé du litige :
Le GAEC Campos, propriétaire d’un élevage de chevaux purs sangs a confié au Haras de la Barelière une pouliche de deux ans afin de débourrage et de pré entraînement, en vue de sa vente à un tiers, Monsieur X.
Le 18 novembre 2013, pendant son séjour au Haras, la pouliche a été blessée.
Monsieur X après avoir pris l’animal en charge, l’a restitué au GAEC Campos, au vu des radiographies mettant en évidence une fissure de l’articulation du jarret et n’a pas concrétisé la vente.
Le Haras de la Barelière s’est estimé responsable et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et confiée au Docteur Y qui a déposé son rapport le 9 mai 2016 au vu duquel, le GAEC Campos a, par exploit du 4 avril 2017 fait assigner la SA AXA France IA RD en sa qualité d’assureur de l’EARL Haras de la Barelière aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 265 € au titre de la perte d’exploitation et celle de 10 000 € au titre de la perte de chance de vendre l’animal à ce prix.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 décembre 2017, auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il maintient ses demandes et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise .
À l’appui de ses prétentions, il conteste le défaut d’assurance au titre de l’activité de pension soutenant qu’elle est protéiforme et inclut l’activité de travail du cheval comme précisé dans les conditions particulières du contrat, à défaut de quoi le contrat serait vidé de sa substance.
Il souligne que l’assureur doit proposer des contrats adaptés à l’activité réelle de son assuré en se renseignant sur l’activité exercée, aux termes de son obligation générale d’information et de conseil.
Il prétend que l’exclusion de garantie des dommages subis par les chevaux confiés au souscripteur est en contradiction avec les termes du contrat, ne figure pas en caractères gras et très apparents qu’il n’est pas établi que l’assuré en ait prit connaissance.
Elle fait valoir que l’indemnisation sollicitée correspond à celle déterminée par l’expert judiciaire et que la déduction de la franchise lui est inopposable.
La SA AXA France IA RD, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 février 2018, auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conclut au débouté des demandes formulées à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 et aux dépens dont distraction au profit de son conseil et subsidiairement à voir réduire le demande à de plus justes proportions, à la dire bien-fondée, à opposer ses franchises contractuelles et à la condamnation de demandeur à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
2
À l’appui de ses prétentions, elle indique que le Haras de la Barelière n’est pas assurée pour l’activité de débourrage, la pouliche ayant été blessée suite à une imprudence du cavalier qui montait un cheval plus âgé pour la guider, mais seulement pour l’activité de pension de chevaux.
Elle fait valoir que la pension n’inclut pas l’activité de travail, s’agissant de prestations différemment tarifées et qu’elle n’a donc commis aucun manquement à son obligation de conseil.
Elle explique ne pas développer son argumentation sur le fondement de l’exclusion de garantie mais sur celui des conditions de la garantie.
Elle expose que le demandeur n’établit pas que Monsieur X aurait payé la somme de 10 000 € pour son acquisition dès lors que cette valeur n’aurait été effective que si la pouliche avait eu des résultats en course à défaut de quoi elle aurait été rendue à son propriétaire, les résultats de ses frères et sœurs étant par ailleurs inexistants.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2018.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2018 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2018, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision :
Sur la mobilisation du contrat d’assurance :
Au titre de l’activité exercée :
Les parties ont souscrit un contrat d’assurance avec effet au 4 janvier 2012 en vigueur à la date des faits.
Aux termes des conditions particulières non signées de l’assuré, l’activité exercée déclarée est : « polyculture avec présence sur l’exploitation d’un maximum de 5 UGB. Eleveur -entraîneur de chevaux. »
Dans un document signé le 5 janvier 2012 des deux parties et annexé au contrat, il est indiqué au titre de l’information préalable, que l’assuré a exposé sa situation personnelle et communiqué les éléments préalables à la souscription du contrat, le devis ayant été établi au regard des informations et des objectifs, besoins et exigences.
Il en résulte que le contrat a nécessairement été adapté aux besoins de l’assuré du fait de sa qualité d’éleveur et d’entraîneur de chevaux mentionnée comme une de ses activités, sans pouvoir être limitée à une activité de pension des équidés en dépit des affirmations de la SA AXA.
Les activités de débourrage et pré entraînement n’ont pas vocation à être exclues a priori de celle d’entraîneur plus générale, sauf convention contraire, inexistante en l’espèce et ce d’autant plus qu’il est mentionné page 6 des conditions particulières du contrat que le bâtiment numéro 8 est un marcheur pour chevaux ce qui induit une activité de débourrage.
3
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur Y que l’accident s’est produit le 18 novembre 2013 alors que la pouliche était en phase avancée de débourrage car montée mais encadrée par d’autres chevaux dont un monté par un cavalier qui a reçu un coup de téléphone, ce qui a provoqué une réaction des chevaux présents et en particulier de son cheval qui a botté la jument, l’atteignant au niveau du jarret droit ce qui a postérieurement entraîné son inaptitude à la course du fait de problèmes articulaires et osseux et notamment d’une déformation importante de la face externe du jarret accidenté.
L’accident doit en conséquence être réputé survenu dans le cadre de l’activité d’entraîneur de chevaux mentionnée au contrat et garanti par ce dernier.
Au titre de la non garantie des dommages subis par les chevaux confiés :
La SA AXA France IA RD se prévaut d’une mention figurant sur la page 6 des conditions particulières, aux termes desquelles d’un commun accord entre les parties, il est convenu qu’au titre des garanties de responsabilité, les dommages subis par les chevaux confiés au souscripteur restent exclus du présent contrat.
Cette stipulation s’analyse en restriction de garantie comme définissant l’étendue de la garantie en plaçant hors de son champ les dommages subis par les chevaux confiés au souscripteur et non en exclusion de garantie, opposable à l’assuré.
La SA AXA France IA RD tenue à un devoir de conseil, doit établir qu’elle a attiré l’attention de son assuré sur l’étendue précise des garanties accordées au moment de la souscription du contrat et notamment sur l’étendue des garanties et leurs restrictions.
Or, les conditions particulières ne sont pas signées de l’assuré.
Par ailleurs, il est mentionné sur la même page 6 dans un chapitre plus haut que « le souscripteur déclare prendre en pension des chevaux. Par dérogation aux conditions générales du contrat, les garanties du présent contrat sont étendues aux chevaux confiés au souscripteur en vertu d’un contrat de prise en pension.»
Ces deux mentions peuvent paraître antinomiques et contradictoires, la restriction alléguée par la défenderesse semblant pouvoir n’être rattachée qu’aux dommages survenus dans le bâtiment numéro 8, marcheur pour chevaux.
Au regard de l’imprécision des clauses du contrat dont il n’est au surplus pas établi qu’elles aient été portées à la connaissance de l’assuré, la restriction de garantie invoquée ne sera pas retenue.
Sur le préjudice subi :
Il résulte des termes du rapport d’expertise que la jument est morte le 25 février 2015, pour des causes non imputables à l’accident.
Le préjudice subi par le demandeur s’analyse en débours exposés inutilement et en perte de chance de n’avoir pu vendre l’animal et d’avoir pu en tirer un bénéfice d’exploitation.
L’expert judiciaire indique que les frères et sœurs par la mère de la jument n’ont pas eu de performance et que sa mère qui s’est éteinte a eu des résultats intéressants pendant deux ans, ces résultats étant jugés très faibles.
4
L’activité de reproduction de son père a connu une désaffection et une diminution de la valeur de ses produits, son activité de reproduction est passée de 224 saillies en 2006 à 7 en 2012 et à 1 en 2013.
L’expert a estimé les frais de saillies à environ 1000 €, les frais de pension de la mère à 4320 €, ceux de la pouliche à 7256 €, le coût de traitement vétérinaire à 500 € les frais de débourrage à 539 €, des frais de déplacement à 500 €.
Les frais d’équarrissage ne sont pas à retenir puisqu’il est indiqué que le décès n’est pas imputable à l’accident.
Le montant du préjudice à retenir sera en conséquence fixé à 14 115 €.
S’agissant de la valeur de l’animal, conformément aux usages en la matière, l’acquisition n’aurait été effective que si il avait eu des résultats en course, faute de quoi il aurait été restitué à son propriétaire, résultats qui restent aléatoires au regard des résultats de la mère classiquement prise en compte pour un achat éventuel qui ont été très faibles.
La perte de chance sera en conséquence fixée à la somme de 6000 €.
Le montant total du préjudice s’élève donc à la somme de 20 115 €.
Les franchises contractuelles invoquées ne peuvent recevoir application à défaut de signature des conditions particulières par l’assuré.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile :
La SA AXA France IA RD qui succombe sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 3000 € lui sera allouée de ce chef.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après débats, par jugement contradictoire,
Condamne la SA AXA France IA RD à payer au GAEC Campos la somme de 20 115 €.
Condamne la SA AXA France IA RD à payer au GAEC Campos la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne la SA AXA France IA RD aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
En foi de quoi le président signe avec le greffier.
le Greffier, le Président,
5
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