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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 janv. 2021, n° 11-20-006273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-006273 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-20-006273
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 9/2021
DEMANDEUR(S):
Monsieur Y X
Représenté(e) par Me LAURENT-BONNE Nicolas
DEFENDEUR(S):
Madame A Z
Copie conforme délivrée le: 29601/2021
à Madame A Z
Copie exécutoire délivrée le 29/01/2021
à: Me LAURENT-BONNE Nicolas
JUGEMENT
DU 29 Janvier 2021
République française. au nom du peuple Français
DEMANDEUR
Monsieur Y X […],
[…], représenté(e) par Me LAURENT-BONNE Nicolas, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame A Z […]
PARIS, comparante en personne
COMPOSITION
Président: ROSENZWEIG Anne
Greffier PARISI Florian
DATE DES DEBATS
Audience Publique du 30 novembre 2020
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe à la date initiale du 26 janvier 2021 puis prorogée le 29 Janvier 2021 par ROSENZWEIG Anne Président assisté(e) de PARISI Florian, greffier
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EXPOSE DU LITIGE
X Y et Z A se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens. Par acte sous seing privé en date du 4 février 2005, ils ont conclu un bail d’habitation relatif à un bien situé […] midi, à Paris.
La somme de 5.600 euros a été versée au bailleur à titre de dépôt de garantie.
Le divorce de X Y et Z A a été prononcé le 20 mai 2014.
X Y et Z A ont conclu un accord transactionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial le 19 juin 2015.
Z A a occupé le logement,en application de l’ordonnance de non conciliation du 28 juin 2010, et les lieux ont été restitués le 9 juillet 2015.
X Y a sollicité le remboursement du dépôt de garantie auprès du bailleur, au départ des lieux de Z A. Le bailleur lui a indiqué l’avoir conservé en paiement des loyers.
Par courrier du 13 novembre 2019, X Y a mis en demeure Z A de lui restituer le montant du dépôt de garantie.
Par exploit en date du 8 juin 2020, X Y a fait assigner Z A à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 30 novembre 2020, X Y a sollicité de la juridiction qu’elle condamne Z A à lui payer la somme de 5.600 euros corresondant au montant du dépôt de garantie, sur le fondement de la subrogation légale, de la répétition de l’indû ou de l’enrichissement sans cause, qu’elle assortisse la condamnation des intérêts à courir au taux légal,
à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement lesquels correspondent au taux d’intérêts majoré prévu contractuellement, ordonne la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l’assignation, déboute Z A de l’ensemble de ses demandes, la condamne aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, X Y expose que sa demande est fondée sur le bail, qu’il n’a pas renoncé à cette somme dans le cadre du protocole de liquidation de leur régime matrimonial, qui liste précisément les créances objets du protocole. Il souligne que la nature contractuelle de la créance détermine la compétence du juge des contentieux de la protection et non du juge aux affaires familiales. Il fonde principalement sa demande sur la subrogation, subsidiairement sur la répétition de l’indû, encore plus subsidiairement sur l’enrichissement sans cause.
Z A sollicite de la juridiction qu’elle déboute X Y de l’ensemble de ses demandes, qu’elle le condamne à une amende civile de 2.000 euros, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la réduction de la somme à laquelle elle serait condamnée et des délais de paiement.
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Au soutien de ses prétentions, Z A expose que la créance relève de la liquidation de leur régime matrimonial et que X Y y a renoncé dans le cadre des échanges antérieurs au protocole d’accord transactionnel du 19 juin 2015. Elle indique que X
Y ne peut réclamer que la moitié du dépôt de garantie, qu’il aurait dû assigner le bailleur, qu’il est tenu du paiement des loyers jusqu’à la transcription du divorce. Elle indique que la demande de X Y démontre de l’acharnement à son encontre.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2021 et la décision a été prorogée au 29 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
La demande principale de X Y étant relative à la restitution du dépôt de garantie, le juge des contentieux de la protection est compétent en application de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur
l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement."
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire
d’un tiers. […]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés,
l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées."
L’article 1251 ancien du code civil dispose que "La subrogation a lieu de plein droit […] au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de
l’acquitter […]; "
En l’espèce, le dépôt de garantie de 5.600 euros a été versé pour le compte de X Y et Z A au titre du bail du 4 février 2005. En l’absence de solidarité expressément stipulée au bail, les obligations des locataires sont conjointes.
Cette somme a été payée par chèque prélevé sur le compte des époux Y, sans précision de l’origine des fonds.
Il convient donc de considérer que chacun des deux co titulaires du bail a versé la moitié de la somme au titre du dépôt de garantie.
En outre, l’ordonnance de non conciliation du 28 juin 2010 a attribué à Z A la jouissance du domicile conjugual à charge pour elle d’en acquitter les loyers et charges. Le protocole d’accord transactionnél du 19 juin 2015 ne statuant pas précisément sur le sort de cette créance, Z A ne saurait valablement prétendre qu’elle est incluse dans l’accord.
Or, en l’espèce, X Y justifie que la somme de 5.600 euros a été conservée par la bailleresse en paiement des loyers et charges impayées alors que l’ordonnance de non conciliation du 28 juin 2010 a mis ces loyers et charges à la charge de Z A.
Si l’intégralité de la somme a été conservée par la bailleresse, seule la moitié appartenait à Z A et c’est à bon droit que X Y sollicite la condamnation de Z
A à lui restituer la somme de 2.800 euros correspondant à la moitié du versement du dépôt de garantie, en application des dispositions relatives à la subrogation légale.
Z A sera donc condamnée à payer à X Y la somme de 2.800 euros correspondant à la moitié du dépôt de garantie versé au titre du bail du 4 février 2005, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en l’absence de remise
à personne de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’à prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral et l’amende civile
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Z A ne justifie pas du caractère abusif des demandes de X Y et sera donc déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit certes que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de condamner X Y au paiement de la
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somme de 2.000 euros à titre d’amende civile.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Z A sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière.
En l’espèce, les besoins du créancier permettent de faire droit à cette demande.
Z A sera donc autorisée à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Z A, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce, liées à la séparation conflictuelle d’un ancien couple marié, ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes de X Y et de Z A sur ce fondement, seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
m- Condamne Z A à payer à X Y la somme de 2.800 euros (deux mille huit cents euros), correspondant à la moitié du dépôt de garantie versé au titre du bail du 4 février 2005, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
- Autorise Z A à se libé rer de la dette, soit de la somme de 2.800 euros (deux mille huit cents euros), par le versement de 23 mensualités de 100 euros (cent euros) chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, é tant pré cisé que le solde de la dette (500 euros) majoré des inté rê ts é chus, devra ê tre payé au plus tard le 24ème mois;
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· Rappelle que la pré sente dé cision suspend toute majoration d’ inté rê ts ou pé nalité s encourues à raison du retard, pendant le dé lai fixé par la pré sente dé cision;
- Précise cependant qu’ à dé faut de paiement d’ une seule é ché ance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours aprè s une mise en demeure par lettre recommandé e avec accusé de ré ception resté e infructueuse, à nouveau immé diatement exigible ;
- Déboute X Y du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts,
- Déboute Z A du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de condamnation de X Y à payer une amende civile de 2.000 euros, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts;
· Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne Z A aux dépens de l’instance;
-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de
Procédure civile;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
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LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande at ordonne us huisslers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généreux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
¡En fol de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
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