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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Angoulême, 30 oct. 2018, n° 11073000033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11073000033 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance
d’Angoulême Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal de Grande Instance d’Angoulême
Jugement du : 30/10/2018
Chambre 3
No minute 1215/18 :
No parquet : 11073000033
Plaidé le 28/08/2018
Délibéré le 30/10/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Angoulême le VINGT-HUIT
& 7/12/18 AOÛT DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de : ALE M X
SCE RE AF Madame BOULNOIS CC-L, vice-président, Président :
ACE = Re CANUS
Monsieur N O, juge, Assesseurs : […]
Madame BAYLAC Claire, magistrat exerçant à titre temporaire, ACE = re DEUAINE
Assistés de Madame BOUCHET Angélique, greffière, ICE = Me AK
ACE=N. G en présence de Madame VEYSSIERE I, vice-procureur de la République, t o the AJ
M P Q a été appelée l’affaire
(pr signif (PAN) del relasse-T ENTRE:
sua ééfic Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et Mccc à expertic poursuivant
Ordre Nation Im à IC
PARTIES CIVILES: dis chirurgiem dinhish seu à
the à larquet de CPAM DE LA CHARENTE, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, snifié à persone morale le 30/01/19 Paris (Pole Sant Publiqun) 10 non-comparant
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de lcca à Re BJ
R S, demeurant […], son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par AM X O avocat au barreau de ANGOULEME substitué par AM LEGRAS Aurélie avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur T U, demeurant: […]
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[…], partie civile, non comparant représenté avec mandat par AM CAMUS Jean-Michel avocat au barreau de CHARENTE, substitué par AM ROBISCH Charlotte avocat au barreau de CHARENTE,
Madame CF CD-CE, demeurant: […]
SOYAUX, partie civile, non comparant représenté avec mandat par AM AF AG avocat au barreau de ANGOULEME,
Madame B V, demeurant : […]
SOYAUX, partie civile, comparant assisté de AM AF AG avocat au barreau d e ANGOULEME,
Monsieur B E, demeurant : […]
SOYAUX, partie civile, comparant assisté de AM AF AG avocat au barreau de ANGOULEME,
Madame W L, demeurant: […]
ARCY, partie civile, non comparant représenté avec mandat par AM AH AI avocat au barreau de CHARENTE, substitué par AM AN BK avocat au barreau de CHARENTE,
Monsieur CB BV BW, demeurant […]
[…], partie civile, non comparant représenté avec mandat par AM AF AG avocat au barreau de ANGOULEME,
Monsieur AA H, demeurant : […]
ANGOULEME, partie civile, non comparant représenté avec mandat par AM DEVAINE William avocat au barreau de CHARENTE,
Madame B M, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de AM AF AG avocat au barreau de A NGOULEME,
Monsieur G F, demeurant : […], partie civile, comparant
Madame AB AC, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de AM AJ I avocat au barreau de CHARENTE,
Madame AD AE, demeurant: […]
[…], partie civile, comparant assisté de AM AK AL avocat au barreau de CHARENTE, substitué par AM AN BK avocat au barreau deCHARENTE,
ET
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Prévenu
Nom : D BX-CC née le […] à BUCAREST (ROUMANIE) de D Spiridon et de PENO Mariana
Nationalité : roumaine
Situation familiale : CC
Situation professionnelle : chirurgien dentiste
Demurant : Hôtel Carlone Chambre […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 29/10/2014
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 22/01/2018
comparant assisté de AM COSSET Pierre avocat au barreau de CHARENTE,
Prévenue des chefs de :
ESCROQUERIE faits commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à
ANGOULEME
ESCROQUERIE faits commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à
ANGOULEME
ESCROQUERIE faits commis du 15 novembre 2011 au 14 août 2012 à
ANGOULEME
CR CS CT CU CV CW faits commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à ANGOULEME
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de D
BX-CC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées CU de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la CHARENTE par télécopie avec récépissé.
T U s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de AM CAMUS Jean-Michel substitué par AM ROBISCH Charlotte à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
CF CD-CE s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de AM AF AG à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
B V s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de AM AF AG à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
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B E s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de AM AF AG à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
W L s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de AM AH AI substitué par AM AN BK à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
CB BV BW s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de AM AF AG à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AA H s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de AM DEVAINE William à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
B M s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de AM AF AG à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
G F s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
AB AC s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de AM AJ I à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
AD AE s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de AM AK AL substituée par AM AN BK à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de AM X substitué par AM LEGRAS Aurélie à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
AM COSSET Pierre, conseil de D BX-CC a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE
DIX-HUIT, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame BOULNOIS CC-L, vice-président, Assesseurs : Madame BAYLAC Claire, magistrat exerçant à titre temporaire,
Monsieur N O, juge,
assisté de Madame BOUCHET Angélique, greffière
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en présence de Madame VEYSSIERE I, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes CU régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 30 octobre 2018 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame BOULNOIS CC-L, vice-président,
Assesseurs : Madame GOUMILLOUX CC, vice-président, Monsieur REDONDO Hervé, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame BOUCHET Angélique, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame
LUTON Cécile, juge d’instruction, rendue le 22 janvier 2018.
D BX-CC a été cité à l’audience selon acte d’huissier de justice délivré à domicile le 01/08/2018.
D BX-CC a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
D’avoir à ANGOULEME (16), entre le 22 novembre 2010 et le 14 août 2012 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en présentant des facturations d’actes non réalisés CU dont la réalisation est techniquement impossible CU deux facturations pour le même acte, trompé le RSI POITOU-CHARENTE et la CPAM de LA CHARENTE, en vue de les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs CU biens quelconques, en l’espèce le remboursement d’actes médicaux., faits prévus par AO C.PENAL. et réprimés par AO AQ, Y, AX C.PENAL.
D’avoir à ANGOULEME (16), entre le 22 novembre 2010 et le 14 août 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en réalisant des actes dentaires non nécessaires, trompé le RSI POITOU-CHARENTE et la CPAM de LA CHARENTE, en vue de les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs CU biens quelconques, en l’espèce le remboursement d’actes médicaux., faits prévus par AO C.PENAL. et réprimés par AO AQ, Y, AX C.PENAL.
D’avoir à ANGOULEME (16), entre le 15 novembre 2011 et le 14 août 2012 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant remplir à ses patients des feuilles de soins de praticien conventionné alors qu’elle ne l’était pas,
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trompé AR AS, AT AU, […]
PERROCHEAU, AV AW, L W et tout autre patient, en vue de les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs CU biens quelconques, en
l’espèce le versement d’honoraires., faits prévus par AO C.PENAL. et réprimés par AO AQ, Y, AX C.PENAL. faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z, A, 9
[…]. 1, […]
D’avoir à ANGOULEME (16), entre le 22 novembre 2010 et le 14 août 2012 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences CX CY une mutilation CU une CV CW sur les personnes de Monsieur T U,
Monsieur AY AZ, Madame CF CD-CE, Madame B
V, Monsieur B E, Madame BV-CB CH,
Monsieur CI DE AA H, Madame B M,
Madame BA BB, Madame BT BU I,
Madame BC BD, Madame BE BF, Madame
BG J, Monsieur BH BI, Madame BJ BK, Monsieur BL BM, Monsieur BN BO, Monsieur
G F, Madame BP BQ, Madame AB AC,
Monsieur BR BS et Madame AD AE., faits prévus par
Z C.PENAL. et réprimés par Z, A, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits :
Il ressort des éléments du dossier que la victime dénommée BG J dans la prévention des faits s’appelle en réalité K J, qu’il convient donc de rectifier cette erreur matérielle ;
Sur les escroqueries:
Sur les escroqueries à la CPAM et au RSI :
Il ressort du dossier que des actes non réalisés ont été facturés. L’argumentation selon laquelle Madame C aurait demandé le remboursement de ces actes avant de les avoir réalisés pour que le patient dispose des fonds pour la régler n’est pas recevable dans la mesure CU elle n’avait pas à facturer des soins avant de les effectuer et CU aucun patient n’a confirmé ce mode de fonctionnement. De plus, il ressort par exemple du rapport de la CPAM qu’elle a facturé 34 poses de couronnes sur des dents qui n’existent pas et on voit mal alors comment les soins auraient pu avoir lieu. Enfin, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que des actes côtés n’ont pas été exécutés (exemple conclusions concernant Madame CK-CE CF), ce qui rejoint les conclusions de la CPAM et du RSI.
II ressort en outre du dossier que des actes ont été facturés en double sur des feuilles de soins établies à des dates différentes. S’agissant de cette double facturation,
Madame D ne peut invoquer une simple erreur dans la mesure CU elle facture des consultations deux fois sur des feuilles de soins remplies par elle à des dates différentes et CU elle agit en tant que professionnelle.
Enfin, il résulte du dossier que des actes inutiles ont été réalisés dont le
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remboursement a été demandé à la CPAM et au RSI. Cette réalisation d’acte inutiles est corroborées par le courrier d 'un chirurgien dentiste joint au dossier (D 42/111 et
163) selon lequel les traitements sont à reprendre, par les conclusions des chirurgiens dentiste commis par l’assurance MACSF selon lesquelles « des dents saines ont été mutilées» et les traitements canalaires nécessaires n’ont pas été faits et par les conclusions de l’expertise judiciaire qui concluent également à la réalisation d’actes inutiles.
En conséquence, Madame D sera déclarée coupable de l’ensemble des faits
d’escroqueries qui lui sont reprochés au préjudice du RSI et de la CPAM
Sur les escroqueries au préjudice des patients:
Il ressort du dossier qu’ en novembre 2011, Madame C a demandé à être déconventionnée, ce qu’elle a obtenu le 15 décembre 2011. Or sur les feuilles de soins
CERFA reçues postérieurement par l’assurance maladie, Madame D apparaissait toujours comme conventionnée. Celle-ci déclare qu’elle a continué d’utiliser les feuilles car car elle n’en avait pas d’autres et qu’elle avait parfaitement informé ses patients de ce qu’elle n’était plus conventionnée. Cependant, aucun des patients entendus à ce sujet ne déclare en avoir été informé. Elle sera en conséquence déclarée coupable de ces faits.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que les faits reprochés à D BX CC sous la prévention de ESCROQUERIE, faits commis du 15 novembre 2011 au
14 août 2012 à ANGOULEME, ESCROQUERIE, faits commnis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à ANGOULEME, ESCROQUERIE, faits commis du 22 novembre
2010 au 14 août 2012 à ANGOULEME, sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Sur les violences CX CY une mutilation CU une CV CW :
L’expertise médicale judiciaire conclut que pour un certain nombre de patients des actes peuvent être considérés comme des mutilations permanentes (pose de couronne non justifiée notamment) et que pour d’autres patients certains actes peuvent être considérés comme des infirmités car exécutés non conformément aux données de la science et devant être ensuite repris. L’existence de mutilités permanentes et d’infirmités constatées par l’expert rejoint les conclusions de la CPAM et du RSI outres celle des chirurgiens dentistes madantés par la MACSF. Madame D conteste leurs conclusions en déclarant qu’elle n’avait pas la même pratique médicale mais ses simples déclarations sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions concordantes de l’expert, des autres chirurgiens dentiste et de l’assurance maladie. Le caractère volontaire de ses actes sera en outre retenu dans la mesure CU en tant que professionnelle, elle ne pouvait ignorer qu’elle mutilait des dents saines CU effectuait des traitements inadéquats. Il en résulte que les violences volontaires sont constituées.
L’existence d’une mutilation CU d’une CV CW ne sera retenue que lorsque
l’expert conclut au caractère permanent de cette mutilation CU CV et Madame
C sera ainsi déclarée coupable des faits de CR CX CY une mutilation CU une CV CW commis du 22 novembre 2010 au 14 août
2012 à ANGOULEME au préjudice de AZ AY, CD-CE CF, E
B, V B, BB BA, BI BH, F
G, AC AB et AE AD qui lui sont reprochés.
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Dans les autres cas, l’expert indiquant que les traitements devront être repris mais ne se prononçant pas sur le caractère permanent de l’CV, les faits seront requalifiés en violences volontaires n’CX pas CY d’DA totale DB.
Les faits de CR CS CT CU CV
CW commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à ANGOULEME au préjudice de U T, BW BV CB, H
CL DE AA CM, M B, I
BT BU, BD BC, BF BE, J
K, BK BJ, BM BL, BO BN,
BQ BP et BS BR seront ainsi requalifiés en faits de
CR N’CX CY CZ DA DB commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à ANGOULEME et Madame
D sera déclarée coupable des faits ainsi requalifiés.
Sur la peine:
Madame C a été condamnée à une reprise en 2005 pour des faits d’usage de carte de paiement falsifiée. Elle habite à Nice et n’a plus respecté l’obligation de se présenter au commissariat de Nice depuis février 2018. Elle déclare être séparé de son conjoint, avoir quatre enfants à charge et vivre du RSA.
Les faits sont particulièrement graves s’agissant d’escroqueries et de violences répétées commises dans un cadre professionnel et pour un but lucratif. Ils seront en conséquence sanctionnés d’une peine d’emprisonnement d’un montant important de 3 ans.
Cependant l’emprisonnement prononcé à l’encontre de D BX-CC n’est pas supérieur à cinq ans ; elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal; ces 3 ans seront ainsi assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligation d’indemniser les parties civiles.
En outre, toujours en raison de la gravité des faits et de ce que ceux-ci ont été commis en rapport avec la profession de Madame D, il convient de lui interdire de manière définitive la profession de chirurgien dentiste ainsi que l’interdiction de gérer, administrer CU diriger définitivement toute entreprise commerciale CU industrielle.
Elle sera condamnée à treize amendes de 100 euros pour les treize contravention de violences volontaires sans ITT.
Enfin, il convient d’ordonner la publication de la décision dans la Charente Libre à ses frais.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile du
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ;
Attendu que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- deux mille cinq cent trente-huit euros et soixante-treize centimes (2538,73 euros) en
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réparation du préjudice matériel
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille cinq cent trente-huit euros et soixante-treize centimes (2538,73 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre du préjudice moral
Attendu que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de W L;
Attendu que W L, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que W L, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre cent cinquante euros (450 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de G F;
Attendu que G F, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
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dix-neuf mille six cents curos (19600 euros) à valoir sur la réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- dix-neuf mille six cents euros (19600 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
***
Attendu que T U sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de T U;
Attendu que T U, partie civile, sollicite une expertise médicale et le versement d’une provision à hauteur de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de huit cents euros (800 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu que T U, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre cent cinquante euros (450 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de CF CD-CE ;
Attendu que CF CD-CE, partie civile, sollicite une expertise médicale et le versement d’une provision à hauteur de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B V;
Attendu que B V, partie civile, sollicite une expertise médicale et le
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versement d’une provision à hauteur de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B E ;
Attendu que B E, partie civile, sollicite une expertise médicale et le versement d’une provision à hauteur de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de mille cinq cents euros (1500 euros);
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de CB BV BW ;
Attendu que CB BV BW, partie civile, sollicite une expertise médicale et le versement d’une provision à hauteur de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de huit cents euros (800 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA H ;
Attendu que AA H, partie civile, sollicite une expertise médicalc et le versement d’une provision à hauteur de quatre mille euros (4000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de huit cents euros (800 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu que AA H, partie civile, sollicite la somme de huit cent treize euros (813 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cent treize euros (813 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B M ;
Attendu que B M, partie civile, sollicite une expertise médicale et le versement d’une provision à hauteur de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de huit cents euros (800 euros) à titre de provision ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC;
Attendu que AB AC sollicite un renvoi de l’affaire sur intérêts civils pour chiffrer son préjudice;
Qu’il convient de faire droit à cette demande;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AD AE;
Attendu que AD AE, partie civile, sollicite une expertise médicale et le versement d’une provision à hauteur de quatre mille cinq cents euros (4500 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice;
Attendu que AD AE, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre cent cinquante euros (450 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu que AD AE, partie civile, sollicite une expertise psychologique ; Qu’au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de rejeter cette demande ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la CPAM DE LA CHARENTE;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente des expertises ordonnées
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***
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement des dommages et intérêts qui viennent d’être alloués aux parties et le versement de l’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne le CPAM DE LA CHARENTE, T
U, CF CD-CE, B V, B E, CB
BV BW, AA H, B M, AB AC et AD AE;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de D BX-CC, le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI
POITOU CHARENTES, T U, CF CD-CE,
B V, B E, W L, CB BV BW,
AA H, B M, G F, AB AC et AD AE,
contradictoirement à l’égard de la CPAM DES CHARENTES, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rectifie l’erreur matérielle en ce que la victime dénommée BG J dans la prévention des faits s’appelle en réalité K J
Requalifie les faits de CR CS CT CU CV
CW commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à ANGOULEME au préjudice de U T, BW BV CB, H
CL DE AA CM, M B, I
BT BU, BD BC, BF BE, J
K, BK BJ, BM BL, BO BN,
BQ BP et BS BR reprochés à D BX-CC en CR N’CX CY CZ DA DB commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à ANGOULEME, faits prévus par
[…] et réprimés par ART.R.624-1 AL.1,AQ C.PENAL.
Déclare D BX-CC coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à
ANGOULEME
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du 22 novembre 2010 au 14 août 20 12 à ANGOULEME
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du 15 novembre 2011 au 14 août 2012 à
ANGOULEME
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Pour les faits de CR CS CT CU CV
CW commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à ANGOULEME
Condamne D BX-CC à un emprisonnement délictuel de TROIS
ANS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE
L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS ;
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le Président n’a pu donner la notification prévue par l’article 132-40 du code pénal
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al.1 CPP;
Répondre aux convocations ;
Vu l’article 132-44 2° du code pénal; Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements CU documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;
Vu l’article [32-44 4° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 6° du code pénal; Informer préalablement juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal :
Ordonne à l’encontre de D BX-CC de réparer les dommages causés par l’infraction;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’égard de D BX-CC l’affichage de la décision dans le journal « La Charente Libre » à ses frais;
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à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de D BX-CC l’interdiction définitive
d’exercer la profession de chrirurgien dentiste ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de D BX-CC l’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer CU contrôler une entreprise CU une société commerciale;
Pour les faits de CR N’CX CY CZ DA DE
TRAVAIL commis du 22 novembre 2010 au 14 août 2012 à ANGOULEME au préjudice de U T, BW BV CB, H
CL DE AA CM, M B, I
BT BU, BD BC, BF BE, J
K, BK BJ, BM BL, BO BN, BQ BP et BS BR
Condamne D BX-CC au paiement de treize amendes de cent euros (13 x 100 euros);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- D BX-CC;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date CU elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisioire à T Abdel malek;
Déclare recevable les constitutions de partie civile du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI POITOU CHARENTES, T U,
CF CD-CE, B V, B E, W L,
CB BV BW, AA H, B M, G
F, AB AC, AD AE, et la CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DES CHARENTES ;
Déclare D BX-CC responsable du préjudice subi par le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI POITOU CHARENTES, T
U, CF CD-CE, B V, B E, W
L, CB BV BW, AA H, B M,
G F, AB AC, AD AE, et la CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CHARENTES
***
Surseoit à statuer sur les demandes de la CPAM DE LA CHAREN TE;
***
Condamne D BX-CC à payer au REGIME SOCIAL DES
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INDEPENDANTS, partie civile:
la somme de deux mille cinq cent trente-huit euros et soixante-treize centimes
(2538,73 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Déboute le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne D BX-CC à payer à le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Condamne D BX-CC à payer à T U, à titre
d’indemnité provisionnelle la somme de huit cents euros (800 euros);
En outre, condamne D BX-CC à payer à T U, partie civile, la somme de 450 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Condamne D BX-CC à payer à W L, partie civile:
la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les
-
faits commis à son encontre ;
En outre, condamne D BX-CC à payer à W L, partie civile, la somme de 450 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Condamne D BX-CC à payer à AA H, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de huit cents euros (800 euros);
En outre, condamne D BX-CC à payer à AA H, partie civile, la somme de 813 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Condamne D BX-CC à payer à G F, partie civile:
- la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
- la somme de dix-neuf mille six cents euros (19600 euros) en réparation du préjudice matériel ;
***
Condamne D BX-CC à payer à AD AE, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de mille cinq cents euros (1500 euros);
En outre, condamne D BX-CC à payer à AD AE, partie Page 16/21
civile, la somme de 450 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette la demande d’expertise psychologique ;
***
Condamne D BX-CC à payer à CF CD-CE, à titre
d’indemnité provisionnelle la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) ;
***
Condamne D BX-CC à payer à B V, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de mille cinq cents euros (1500 euros);
***
Condamne D BX-CC à payer à B E, à titre
d’indemnité provisionnelle la somme de mille cinq cents euros (1500 euros);
***
Condamne D BX-CC à payer à CB BV BW, à titre
d’indemnité provisionnelle la somme de huit cents euros (800 euros);
***
Condamne D BX-CC à payer à B M, à titre
d’indemnité provisionnelle la somme de huit cents euros (800 euros);
***
Ordonne l’exécution provisoire de toutes les dispositions civiles;
***
Ordonne une expertise médicale de T U, CF CD-CE;
B V, B E, CB BV BW, B
M, AD AE et AA H ;
Commet à cet effet le Docteur BY O, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX, serment préalablement prêté ;
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il
s’agit d’un enfant CU d’un étudiant, son statut et/CU sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
I – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, des dossiers médicaux sous scellés 1
(dossier de T U), 3 (dossier de CF CD-CE), 5
(dossier de B V), 4 (dossier de B E), 8 (dossier de
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B M), 6 (dossier de CB BV BW), 22 (dossier de AD AE) et 7 (dossier de AA H), décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3 Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions CU leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6 – Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’DA d’exercer totalement CU partiellement son activité professionnelle, et en cas d’DA partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts DB retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts DB sont liés au fait dommageable;
7- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’DA totale CU partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’DA partielle, préciser le taux et la durée ;
8 Fixer la date de consolidation en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante CU occasionnelle d’une tierce personne (étrangère CU non à la famille) est CU a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/CU de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/CU son véhicule à son handicap;
13- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent CY l’obligation pour la victime de cesser totalement CU partiellement son activité professionnellement CU de changer d’activité professionnelle;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent CY d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle CU future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 – Préjudice scolaire, universitaire CU de formation Si la victime est scolarisée CU en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire CU de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter CU à renoncer à certaines formations ;
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques CU morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/CU définitif Donner un avis sur l’existence, la nature CU l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à
7;
18 – Préjudice sexuel Indiquer s’il existe CU s’il existera un préjudice sexuel (perte CU diminution de la libido, impuissance CU frigidité, perte de fertilité);
19 – Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir CU de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout CU partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport CU de loisir;
21 – Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en ag gravation;
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23 Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus CU
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
Dit que les honoraires de l’expert seront avancés par le trésor public en ce qui concerne CF CD-CE, B V, B E, CB
BV BW, B M et AD AE;
En ce qui concerne et AA H :
Fixe à 840 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal au plus tard UN MOIS après la notification de la présente décision;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge CU le montant de la première échéance;
En ce qui concerne T U, dit que la mesure d’instruction ne pourra débuter qu’après l’obtention de l’aide juridictionnelle totale CU partielle à la partie demanderesse CU défenderesse CU aux parties ; à défaut, une ordonnance complémentaire prévoira une consignation à la charge de l’une CU l’autre des parties non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier CU la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 10/08/2019;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert
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d’adresser copie du rapport à chacune des parties, CU pour elles à leur avocat ;
***
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne le CPAM DE LA CHARENTE, T U, CF CD-CE, B V, B
E, CB BV BW, AA H, B M,
AB AC et AD BZ à l’audience du 10 septembre 2019 à 10:00 devant la Chambre 3 du Tribunal Correctionnel d’Angoulême ;
***
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour CU la décision est devenue définitive ;
Par le présent jugement, le président informe AZ AY, CD-CE CF,
E B, V B, BB BA, BI BH,
F G, AC AB et AE AD de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts dans le délai de 1 an à compter de cet avis, en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement CX été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÉRE LA PRESIDENTE
82 A. BOUCHET M. E. BOULNOIS
POUR EXPEDITION CONFORME
Le Greffier en Chef INSTANCE AN E D N A H C
CHARENTE
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1. CN CO CP CQ
11 – Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la
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