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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Ivry-sur-Seine, 20 janv. 2026, n° 11-24-003388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-003388 |
Texte intégral
Minute n° 26/284 RG n° 11-24-003388
Syndicat des copropriétaires […]
C/
Monsieur X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
extrait des minutes du greffe du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL CHAMBRE DE PROXIMITÉ D’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par Maitre Béatrice DUNOGUE- GAFFIÉ, es qualité d’administrateur provisoire désignée à cette fonction suivant l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 29 juin 2016 dont la mission a été prorogée pour la dernière fois suivant l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL le 06 février 2024 Représentée par Maitre Z AA, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y
Demeurant: […] Représentée par Maître SULTAN Elie, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Laurence MENGIN Greffière lors de l’audience: Dominique NEVES Greffière lors du délibéré: Ilhane BOUSRY
DÉBATS:
Audience publique du 14 novembre 2025 Affaire mise en délibéré au 20 janvier 2026
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 par Laurence MENGIN, Présidente devant la chambre de proximité, assistée de Ilhane BOUSRY, Greffière.
Minute en 6 pages
20/01/26
Copie exécutoire délivrée-le: " à: Maître Z AA Copie certifiée conforme délivrée-le: à: Maître SULTAN Elie
20/01/26
JUDAIRE DE
Marne
2
Monsieur AB X est propriétaire des lots […] et […] dépendant de la copropriété de l’immeuble situé 2-4-8, rue Blaise Pascal à VITRY SUR SEINE (94).
Par acte d’Huissier de Justice en date du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE en sa qualité d’administratrice provisoire, désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de CRETEIL en date du 29 juin 2016, et dont la mission a été prorogée pour la dernière fois par une nouvelle ordonnance en date du 19 février 2024, a assigné Monsieur AB X devant ce Tribunal, aux fins de le voir condamner à lui payer: -7 001,80 € représentant les charges impayées au 9 août 2024, outre les intérêts au taux légal et de voir ordonner la capitalisation des intérêts;
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts;
-3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens, dont distraction au profit de maître Z.
Par conclusions signifiées par acte déposé à l’étude en date du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a porté sa demande principale à la somme de 11 221,58 € et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 3 500 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025, au cours de laquelle le demandeur, représenté par son avocat, a repris les prétentions contenues dans l’assignation. Le défendeur, bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu. Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office son incompétence en l’absence du défendeur. L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle le demandeur, représenté par son avocat, a soutenu que ses conclusions d’actualisation ne comportaient pas de demande additionnelle portant le quantum des demandes initiales au dessus du taux de ressort du tribunal, mais visaient seulement à actualiser la dette initialement visée par voie d’assignation. Il a fait valoir que, par analogie avec la procédure d’appel, dans laquelle l’actualisation d’une demande ne constitue pas un appel incident, l’actualisation de sa demande principale ne doit pas être considérée comme étant une demande additionnelle, de même qu’en première instance, la diminution de la demande en dessous du taux de ressort du tribunal ne rend pas le tribunal incompétent. Monsieur AB X, représenté par son avocat, a repris l’exception d’incompétence soulevée par le tribunal, faisant valoir que les conclusions lui ont été signifiées postérieurement à l’assignation et constituent donc des demandes additionnelles.
JUDA
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AIRE
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3
Subsidiairement, au fond, il n’a pas contesté sa dette et a sollicité des délais de paiement. Il a expliqué que son bien était loué mais que les locataires ne payaient pas le loyer et qu’il allait les assigner prochainement pour pouvoir recouvrer les loyers impayés. Il a précisé qu’il vivait au Portugal et percevait une retraite d’un montant de 2 000 € par mois et que son épouse percevait quant à elle 1 600 € par mois. Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la demande de délai de paiement, faisant valoir que le défendeur n’a effectué qu’un seul paiement depuis la date de l’assignation et a été peu diligent quant au recouvrement des loyers qui lui sont dus.
SUR QUOI;
— Sur l’exception d’incompétence:
Aux termes de l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. » Et il ressort des dispositions de l’article D2[…]-19-1, de l’annexe tableau IV-II et de l’article R2[…]-19-3 du Code de l’organisation judiciaire nouveaux que la chambre de proximité connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 €, ainsi que des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires forme une demande d’un montant total de 13 221,58 €, soit un montant supérieur au seuil maximum de compétence de la chambre de proximité, fixé à 10 000 €.
Il ressort du décompte produit que la somme supplémentaire de 4 219,78 € sollicitée en cours de procédure correspond certes aux appels de charges des 4me trimestre 2024 et 1 et 2ème trimestres 2025 (213,76 € + 231,72 € x 2), au solde de l’année 2023 (147,16 €), aux appels de fonds de travaux (8,53 € x 2), et à des honoraires (130,31 €), mais est surtout constituée de deux appels de fonds relatifs à des travaux votés par l’assemblée générale du 24 octobre 2024 (3 375,19 € x 2). Ces demandes supplémentaires constituent donc nécessairement des demandes additionnelles, dont le total dépasse le taux de ressort de ce tribunal.
Or selon l’article 38 du Code de procédure civile, "Lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente.
Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connait à quelque somme qu’elle s’élève."
L’article 63 dispose quant à lui :
« Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. »
Et l’article 65 précise:
*Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures."
Et aux termes de l’article 76,
« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
En l’espèce, il en résulte que ce tribunal, qui avait bien la faculté de soulever son incompétence en l’absence du défendeur, et dont l’exception soulevée et reprise à l’audience par le défendeur, n’est plus compétent pour statuer sur les demandes qui relèvent du tribunal judiciaire de CRETEIL, seul compétent.
Cependant, compte-tenu de ce que les demandes nouvelles sont inférieures de près de moitié à la demande initiale, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes additionnelles et de statuer sur les seules demandes initiales.
— au fond :
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs ainsi qu’à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment : – des appels de charges adressés par le syndic
— du décompte de l’arrière;
— des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et adoptant le budget prévisionnel; que Monsieur AB X n’a pas réglé les charges de copropriété lui
incombant.
La mise en demeure qui lui a été adressée le […] décembre 2023 est restée
sans effet.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande principale, que le défendeur a, du reste, reconnu devoir à l’audience.
La demande de capitalisation des intérêts n’apparaît pas fondée en l’espèce et sera donc rejetée.
AIRE
Val-de-Marnel
Le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui soit distinct de celui résultant du retard dans le paiement, déjà réparé par les intérêts
moratoires.
Cette demande doit donc être rejetée
Le débiteur justifie être dans une situation financière précaire. Compte tenu de sa solvabilité réduite, il paraît conforme tant à son intérêt qu’à celui du créancier de faire droit à sa demande de délai de paiement et de l’autoriser, conformément aux dispositions de l’article […]44-1 du Code Civil, à se libérer de sa dette par paiements échelonnés, de façon à limiter les frais d’exécution susceptibles d’aggraver la dette sans contrepartie pour le
créancier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés pour la présente instance. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur AB X ȧ payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : – Déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par voie de conclusion comme portant le total des demandes à une somme supérieure au montant du taux de ressort de ce tribunal, en application de l’article 38 du Code de procédure civile;
Condamne Monsieur AB X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2-4-8, rue Blaise Pascal à VITRY SUR SEINE (94), représenté par Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE en sa qualité d’administratrice provisoire, la somme de 7 001,80 € au titre des charges impayées au 9 août 2024 (3m trimestre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation;
Dit que Monsieur AB X pourra payer sa dette en 24 mensualités de 290 € chacune, la dernière étant égale au solde, en sus des appels de charges et fonds de travaux courants
— Dit que la première échéance devra être réglée avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres, avant le 5 des mois suivants; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à leur échéances, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse;
Rejette la demande de dommages et intérêts:
JHD
Condamne Monsieur AB X à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 2-4-8, rue Blaise Pascal à VITRY SUR SEINE (94), représenté par Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE en sa qualité d’administratrice provisoire, la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé à IVRY SUR SEINE le 20 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
POUR COPIE COMPRAME LE BRE
Green fin
RED
Marne
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