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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 mai 1991, n° 18629/90 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18629/90 |
Texte intégral
MINUTE
[…]
RG 18 629/90
ASS/30-31.07
2-7.09.90
IRRECEVABILITE
DEBOUTE
N° 2
page
91-926
G 43
M
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
10 CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 1991
Philippine de X, DEMANDEURS :
-
nationalité : française, demeurant à […], […], passage de la Visitation,
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES
VIGNOBLES DU BARON Philippe de X dit "Baron Philippe de X G.F.A.M dont le siège est à […]
Château Mouton-X,
Baron Philippe de X, S.A.
représentés par la S.C.P. d’avocats
LEVY & KORMAN P 119,
-
assistée par : Me Etienne RIBETON, avocat plaidant à BORDEAUX.
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n
K de X, nationalité : française, demeurant à […],
2, rue Saint-Louis en l’Ile,
- M de X, nationalité : française, demeurant à […],
[…],
La Société Civile de CHATEAU LAFITE
X, dont le siège est à […], […],
représentés par la S.C.P.
LEVY & KORMAN, avocats P 119,
Maître Charles KORMAN, avocat plaidant.
Edmond de X, nationalité : française, demeurant à […]
[…],
La Compagnie Vinocole des Barons
Edmond et N O, dotn le siège est à […], 47, rue du Faubourg Saint-Honoré,
représentés par la S.C.P.
P 119,KORMAN, avocats LEVY
-
assistés par : Me François KLEIN, avocat plaidant C 353.
DEFENDEURS : Roger Louis Y,
- C D épouse Y, demeurant tous deux à […]
98, cours d’Alsace Lorraine,
représentés par :
C 659,Me Henri COSTE, avocat, – assisté par :
Me MIRRIEU de LABARRE, avocat plaidant à Bordeaux.
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n
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AUDIENCE DU
22 MAI 1991
1° CHAMBRE
[…]
N° 2 SUITE
page
G 43
La Société SIF.I.P.A.G., sont le siège est à […], […],
La Société ELY GEL, dont le siège est à […], […],
représentées par :
Me Henri COSTE, avocat C 659.
Les Etablissements E F,
S.A. dont le siège est à BORDEAUX
[…]
[…],
- Les Etablissements E. A & Cie
S.A. dont le siège est à BORDEAUX
([…],
représentés par :
Me Jean-Gaston MOORE, avocat D 260,
-
assisté par :
Me Xavier FRAIKIN, avocat plaidant à Bordeaux.
La Compagnie Française des Grands Vins,
S.A. dont le siège est à […]
(Seine-et-Marne) rue Gustave Eiffel,
représentée par :
Me Cyrille NIEDZIELSKI, avocat T 902.
*
MINISTERE PUBILC
Monsieur LAUTRU, Premier Substitut.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Monsieur MAYNIAL, Président,
Premier Juge, Madame MAGUEUR,
Monsieur G H, Juge. PACE TROISIEME
n
GREFFIER
Madame Z.
à l’audience du 10 avril 1991, DEBATS tenue publiquement,
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel.
*
*
*
Les Consorts X sont titulaires de différentes marques complexes composées de la dénomination « X ».
Faisant valoir qu’en utili sant la marque « Monopoles I X » pour désigner des vins, les Epoux Y ont com mis des actes de contrefaçon ou à tout le moins
d’imitation illicite de leurs marques, les Con sorts X ont, par actes des 30 et 31 juillet, 2 et 7 août 1990, assigné ces derniers ainsi que les Etablissements A, les P Q E F, la compagnie Fran çaise des grands Vins, la Société S.F.I.P.A.G et la Société ELY GEL en paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages et inté rêts et de celle de 10 000 francs au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en restitution des fruits civils issus de l’exploitation illicite dessignes distinctifs leur appartenant et en publication du jugement à intervenir. Ils ont demandé, en outre, l’annu lation de la marque déposée par les époux Y le 18 novembre 1987, et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance des droits des époux Y sur cette marque ou à défaut, d’annuler
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AUDIENCE DU
22 MAI 1991
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cette marque en tant qu’elle est déposée pour désigner des vins.
Dans des conclusions addi tionnelles du 2 novembre 1990, les Conosrts
X ont sollicité l’allocation d’une provision de 1 million de francs dans l’attente des conclusions de l’expertise qui permettra de déterminer les profits issus de l’exploita tion illicite de leurs marques.
Le 5 décembre 1990, les époux
Y ont conclu au rejet de la demande formée
à leur encontre, en soutenant :
d’une part que c’est sans aucune fraude qu’ils ont, en 1962, déposé la marque « Monopoles I X » pour désigner des vins et des eaux-de-vie,
T d’autre part, que les demandeurs étaient informés de la portée de leurs droits par l’arrêt de rejet de la Cour de Cassation du
23 novembre 1977.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité la somme de 1 000 000 de francs pour procédure abusive et celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nou veau Code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décem bre 1990, les société Etablissements E
F et Etablissements E. A & Cie se sont opposés à la demande, en adoptant les mêmes moyens de défense que les époux Y et ont demandé la somme de 50 000 francs" au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Après avoir déposé le 27 décembre 1990 des conclusions visant à obtenir la communication des pièces des défendeurs en original, les Consorts X ont, le 14
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J
janvier 1991, soulevé l’irrecevabilité de la de mande des époux Y d’utiliser la marque "Mo
« nopoles I X », comme contraire
à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du
7 octobre 1975.
Le 15 janvier 1991, les époux Y ont proposé soit de produire les pièces en original à l’audience, soit de les dé poser au Greffe pour consultation.
Dans des écritures signifiées le 16 janvier 1991, la C.F.G.V. a conclu au re jet de la demande et sollicité reconventionnel lement la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 francs sur le fondement de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile.
Le 18 janvier 1991, les Consorts X ont réitéré leur demande de communication de pièces.
Par conclusions du 21 janvier
1991, les époux Y ont répondu aux arguments des défendeurs sur l’autorité de chose jugée qui leur était opposé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 1991.
Le 22 janvier 1991, les So ciétés Etablissements E F et P Q JA ont rectifié leurs précé dentes conclusions du 13 décembre et sollicité chacune la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts.
Dans des écritures du 25 jan vier 1991, els Consorts X ont demandé
d’écarter des débats comme tardives les conclu sions déposées les 21 et 22 janvier 1991 par les époux Y et par les Sociétés F et A, ainsi que les pièces datées du 2
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juin 1953.
[…]
LES 21 ET 22 JANVIER 1991
Attendu que les conclusions signifiées le 21 janvier 1991 par les époux Y, en réplique aux conclusions déposées le
14 janvier 1991, doivent être déclarées rece vables ;
Attendu en revanche que les conclusions signifiées le 22 janvier 1991 par les Sociétés F et A, qui contien nent des demandes reconventionnelles nouvelles, doivent être déclarées irrecevables, dès lors qu’elles sont postérieures à l’ordonnance de clôture ;
SUR L’ACTION EN CONTREFACON OU EN IMITATION
ILLICITE DE MARQUE
Attendu que nonobstant l’ab sence d’identité des parties, les Consorts X comme les défendeurs ne contestent pas l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 7 octobre
1975 mais sont opposés sur la portée de cette décision quant à l’utilisation de la marque « Monopoles I X » par les époux Y
Attendu que si, conformément
à l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, seul le dispositif du jugement a autorité de chose jugée, les motifs qui en constituent le soutien nécessaire participent de l’autorité qui s’attache au dispositif et permettent d’en préciser le sens et la portée ;
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Ź
у ри
Attendu que la demande for mée par les Consorts X le 16 juillet
1968 visait à voir interdire l’usage des expres sions « Monopoles I X », "Alfred « X » ou « X » à titre de raison sociale, de dénomination sociale ou de marques ; que par jugement du 29 novembre 1972, le Tribu nal de grande Instance de Bordeaux a « rejeté la »demande des Consorts de X dirigée con
"tre Y et VINOLIA en ce qu’ils auraient fait
« un usage illicite du nom de X et a »reconnu au contraire à Y et à VINOLIA le
"droit d’user des marques de commerce intitu
« lées »Les Monopoles I X – Les "« grands vins de France »"; qu’il est toutefois précisé au dispositif que Y et VINOLIA
"ne peuvent et ne pourront utiliser cette mar
"que de commerce en l’assortissant d’une réfé
"rence à une maison fondée en 1875 et en la pré
"sentant comme étant la raison sociale de négo
« ciants exerçant à Bordeaux » ;
Que sur l’appel interjeté par les Consorts X, la Cour d’Appel de Bor deaux a, par arrêt du 7 octobre 1975, "dit que
"Y et la Société VINOLIA ont le droit d’u
« tiliser la marque commerciale »Les Monopoles
"« I X Les Grands Vins de France »
-
mais dit qu’ils ne peuvent employer le mot X seul, ni les mentions "maison fondée
« en 1875 » et « Négociants à Bordeaux » ; qu’elle
a ordonné la suppression de ces mentions sur les étiquettes et publicité, condamné solidaire ment Y et la Société VINOLIA à payer au Consorts de X la somme de 5 000 francs
à titre de dommages et intérêts et débouté les
Consorts X du surplus de leurs demandes
à l’égard de Y et de la Société VINOLIA ;
Que dans les motifs, la Cour relève que "Y a régulièrement acquis et
« conservé les marques litigieuses » et que "c’est
"à bon droit que Y et la Sociétě VINOLIA
"utilisent la marque comportant le mot MONOPOLE
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ipsmais qu ¹ù s¹ ' xx pnt commis la faute d’utiliser éga 11
"lement le mot X qui, employé seul,
"sans prénom, ne correspond plus à la marque
« acquise » ;
Attendu que la Cour d’Appel de Bordeaux, écartant les demandes en nullité et en radiation des marques comportant la déno mination X, a donc autorisé M. Y
à utiliser la marque "Monopoles I B
« SCHILD Les Grands Vins de France » sous la condition de ne pas employers le nom de ROTHSCHILI seul et les mentions « Maison fondée en 1873 » et
« négociants à Bordeaux » ;
Attendu qu’il importe de re lexver d’ une part que l’objet du litige porte sur la marque « Monopoles I X » qui procède du renouvellement d’un dépôt effec tué le 12 novembre 1962 et sur la licéité de la quelle la Cour d’Appel de Bordeaux s’est pro noncé favorablement, et d’autre part que les
Consorts de X ne font pas grief aux dé fendeurs d’avoir outrepassé les limites d’uti lisation de leur patronyme telles qu’elles ont été définies dans l’arrêt précité ; que dès lors, la demande des Consorts de X ne saurait être accueillie ;
SUR L’ACTION EN DECHEANCE DE LA MARQUE
« MONOPOLES I X »
Attendu que les Consorts de X demandent de prononcer la déchéance de la marque « Monopoles I X » pour défaut d’exploitation depuis plus de 5 ans, pour désigner des eaux-de-vie ;
Attendu que la marque liti gieuse a été déposée le 18 novembre 1987 à l’INPI et enregistrée sous le numéro 1 435 987, en renouvellement de deux précédents dépôts pour désigner des vins (à l’exclusion des vins
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de provenance française dits CHAMPAGNES) et des spiritdeux ;
Mais attendu que, comme l’in diquent les époux Y, l’exploitation de la marque pour désigner des vins, suffit à écar ter l’exception de déchéance prévue à l’article
11 de la loi du 31 décembre 1964, et « a fortiori » lorsque les vins et spiritueux appartiennent à la même classe de produits ; que l’action en dé chéance des consorts de X doit être
rejetée ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter les Consorts de B
SCHILD de leurs demandes de dommages et intérêts et des demandes accessoires d’interdiction et de publication ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les consorts de
X ont engagé la présente action avec malveillance, dans l’intention de leur nuire ; que leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive doivent donc être rejetées ;
Attendu, en revanche, que
l’équité commande qu’il soit alloué aux époux Y, aux Sociétés F et A et à la C.F.G.V. chacun la somme de HUIT MILLE francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile ;
C E S M O T I F S P AR
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
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Approuvé "… mot… rayés… nuk Approuvé ligne..rayée… nulle
Approuvé renvoi…… en marge "1
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Déclare recevables les conclu sions signifiées le 21 janvier 1991 par les époux Y et irrecevables les conclusions signifiées le 22 janvier 1991 par les Sociétés
F et A ;
Déclare irrecevables les actions en contrefaçon et en imitation illicite de marques, ainsi qu’en nullité de la marque
« Monopoles I X » formées par les
Consorts de X à l’encontre des époux
Y ;
Déboute les Consorts de
X de leur demande de déchéance à l’en contre de la marque « Monopole I X »
Rejette toutes autres deman des formées par les Conserts de X ;
Condamne les Consorts de
X payer aux époux Y, à la Société des Etablissements F, à la Société des
Etablissements A et à la Compagnie Française des Grands Vins C.F.G.V. chacun la somme de
HUIT MILLE francs (8 000) au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamne les Consorts de
X aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 22 mai 1991.
LE PRESIDENT LE GREFFIE планш е
P. MAYNIAL P. Z
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