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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 mai 2020, n° 19/05005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05005 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
AA PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Charges de copropriété
N° RG 19/05005 –
N° Portalis
352J-W-B7D-CPWY4 JUGEMENT rendu le 28 Mai 2020
N° MINUTE : 23
Assignation du : 10 Avril 2019
AAMANAAUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la SAS DOMINIQUE G. X elle-même représentée par son président Monsieur Y Z AA GIVRY-X
[…]
représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DÉFENAAUR
Monsieur AC AD
9, rue Gérando – 75009 PARIS également domicilié chez son Administrateur de biens: CABINET CASTIN […]
[…]
représenté par Maître Elie AE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
Expéditions exécutoires délivrées le: 03 JUIN 2020 à re JESSEL
CCC à he AE
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Décision du 28 Mai 2020
Charges de copropriété N° RG 19/05005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPWY4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie RICHEZ-SAULE, Juge, statuant en juge unique.
as[…]tée de Myriam PAYET, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2020 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 23 avril 2020 par mise à disposition.
En application de l’ordonnance du 15 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 28 mai 2020, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AC AD est propriétaire des lots n°18 (un appartement dans le bâtiment A), 19 (un appartement dans le bâtiment B) et 41 (une chambre de service dans le bâtiment B) de l’état descriptif de division d’un immeuble […] […] […] soumis au statut de la copropriété.
Depuis 2015, Monsieur AD ne règle plus régulièrement ses charges, lesquelles étaient appelées sous 2 comptes distincts jusqu’en avril 2017, soit le compte 216113 pour le lot 18 et le compte 551181 pour les lots 19 et 41. A compter d’avril 2017, les charges ont été appelées pour le seul lot n°19 sous le compte 551181 et pour le lot 41 sous le compte 5518A5 qui a été créé.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date du 10 et du 25 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] […] a assigné Monsieur AD devant le présent tribunal afin de voir :
< – Condamner Monsieur AC AD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] -75009 PARIS une somme de 33.959,01 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2019 (appel du 1er trimestre 2019 inclus),
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Décision du 28 Mai 2020
Charges de copropriété N° RG 19/05005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPWY4
-Condamner Monsieur AC AD à payer les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de signification de l’assignation,
-Condamner Monsieur AC AD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] -75009 PARIS une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
-Condamner Monsieur AC AD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] -75009 PARIS une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur AC AD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2020, Monsieur AD demande au tribunal de:
< -Déclarer recevable et bien fondé Monsieur AC AD en toutes ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
-Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible En conséquence,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation de Monsieur AD,
-Accorder à Monsieur AD un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette due au titre des charges de copropriété dues et arrêtées au 1er avril 2019 ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2020 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2020.
MOTIFS AA LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
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Décision du 28 Mai 2020
Charges de copropriété N° RG 19/05005 N° Portalis 352J-W-B7D-CPWY4
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire
ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit:
-l’extrait de matrice cadastrale,
-la fiche d’immeuble
-les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qui ont voté les travaux, approuvé les comptes et adopté les budgets prévisionnels des 11 mai 2015, 9 mai 2016, 21 décembre 2017, 17 avril 2018 et du 17 avril 2019,
-les appels de fonds et travaux du 1er avril 2015 au 1er mars 2019 pour le lot n°19, des appels de fonds du 1er juillet 2017 au 1er avril 2019 pour les lots n°19 et 41 puis n°19 seul, et les appels de fonds du 1er juillet 2018 au 1er avril 2019 pour le lot n°41,
-un décompte des sommes dues au 19 mars 2019 inclus mentionnant un solde débiteur pour les 3 lots de 33.959;01 euros.
Monsieur AD conteste le caractère exigible des charges qui lui sont réclamées dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la notification des procès-verbaux des assemblées et des convocations aux assemblées générales.
Cependant, les résolutions votées approuvant les comptes et les budgets prévisionnels sont exécutoires de droit tant qu’elles n’ont pas été annulées, et la force exécutoire d’une décision d’assemblée générale ne nécessite nullement la notification de cette décision aux copropriétaires qu’ils aient été opposants ou défaillants.
Ainsi les copropriétaires ne peuvent refuser de s’acquitter de la quote- part des charges afférentes à leur lot votée par l’assemblée générale au motif que le syndic ne justifie pas que les décisions leur ont étés notifiées, cette absence de notification ayant seulement pour effet de ne pas faire courir le délai de contestation de deux mois des résolutions, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de permettre aux copropriétaires d’agir en nullité dans le délai de prescription de l’action.
Au regard des pièces versées aux débats le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance d’un montant de 33.959,01 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2019 (appel du 1er trimestre 2019 inclus).
Cette somme sera assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, date de signification de l’assignation, en application de l’article 2344-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent con[…]tent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
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Décision du 28 Mai 2020
Charges de copropriété N° RG 19/05005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPWY4
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l’origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce Monsieur AD sollicite des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette en exposant d’une part qu’il travaille par missions de courtes durées, de sorte que ses revenus sont fluctuants, et d’autre part qu’il devrait percevoir une partie du prix de la vente de la loge du concierge ce qui lui permettrait d’acquitter plus de la moitié de sa dette.
Or, s’il résulte d’une lettre du 28 août 2019 du syndic que lors de l’assemblée générale, les copropriétaires ont fixé le prix de vente de la loge à 150 000 euros en invitant les copropriétaires qui seraient intéressés à se manifester et que seule la société JUMY s’est déclarée intéressée au prix de 150.100 euros, de sorte que dans le délai d’un mois, une assemblée générale extraordinaire serait convoquée, le procès-verbal de cette assemblée générale dont il n’est pas justifié qu’elle ait été effectivement convoquée, n’est pas versé aux débats.
En outre, Monsieur AD ne verse aux débats qu’un contrat à durée déterminée du mois d’août 2019 ainsi que le bulletin de paie correspondant ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier les charges et ressources de Monsieur AD, et les conditions dans lesquelles il pourrait être envisagé un échelonnement de sa dette.
En conséquence, la demande de délais de paiement de Monsieur AD sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur AD sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard aux dépens, Monsieur AD sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] – 75009 PARIS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.
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Décision du 28 Mai 2020
Charges de copropriété N° RG 19/05005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPWY4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
-Condamne Monsieur AC AD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] -75009 PARIS la somme de 33.959,01 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2019 (appel du 1er trimestre 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, date de signification de l’assignation,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] -75009 PARIS de sa demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
-Déboute Monsieur AD de sa demande de délais de paiement,
-Condamne Monsieur AD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] -75009 PARIS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur AD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2020
La Greffière La Présidente
MMP
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous hulssiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de jaDICIAIRE force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en, légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée a le directeur de greffe
2020-0021
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