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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 sept. 2024, n° 24/52557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52557 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/52557 – N° Portalis ORDONNANCE DE REFERE 352J-W-B7I-C4OSH rendue le 06 septembre 2024
N°: 1-CH
Assignation du : par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président 03 Avril 2024 Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du 07 Mai 2024 Président du Tribunal, 06 Juin 2024
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
EXPERTISE1
DEMANDERESSE
Madame X, Y Z […]
représentée par Maître Damien AFTASSI, avocat au barreau de PARIS – #A0282
DEFENDERESSES
La société BELMARICAMI, société à responsabilité limitée […]
représentée par Maître Sophie KERZERHO, avocat au barreau de PARIS – #D306 (avocat postulant) et par Maître Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
S.A. ALLIANZ I.A.R.D […]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0124
4 Copies exécutoires délivrées le:
+ 1 pour l’expert
Page 1
CPAM DE L’ESSONNE […]
non représentée
S.A.S. ABC MEDICAL SERVICE 37a Avenue d’Ièna 75116 PARIS
représentée par Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS – #D0045
DÉBATS
A l’audience du 28 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Z expose qu’au cours d’une séance de soins amincissants, à l’aide d’une machine, suivie, le 22 mars 2023, dans le cadre d’une “journée portes ouvertes” organisée au sein de la Clinique du Grand Paris – nom commercial de la société ABC MEDICAL SERVICES – elle a ressenti des fourmillements puis des brûlures au niveau de l’abdomen, l’amenant à interrompre la séance ; elle ajoute avoir souffert de cloques liées à la brûlure au second degré ainsi subie et avoir fait une fausse-couche plusieurs semaines après cette séance, le début de la grossesse ayant été fixé au 20 mars soit antérieurement à la séance litigieuse; elle précise que le praticien – dont le nom ne lui a jamais été communiqué – qui était en charge de l’utilisation de la machine ne lui a fourni aucune information sur les risques éventuels.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge lors de cette séance d’amincissement qui lui a occasionné des séquelles et sur leur conformité aux règles de l’art, Mme Z a, par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, assigné en référé la SAS ABC MEDICAL SERVICE et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de faire ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, la communication par ABC MEDICAL SERVICE :
- du dossier médical de Madame Z ;
- du nom du praticien ayant opéré Madame Z ainsi que son statut d’exercice au moment de la réalisation des actes médicaux, outre la condamnation de la société ABC MEDICAL SERVICE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire (enrôlée sous le n°24/52557) a été appelée à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle le renvoi a été ordonné à l’audience du 24 mai 2024 pour appel en cause du prestataire de la machine en cause.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai avril 2024, la société ABC MEDICAL SERVICE a assigné à comparaître en référé, à l’audience du 24 mai 2024, la SARL BELMARICAMI
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aux fins d’intervention forcée et de garantie en sa qualité de prestataire de service en charge du département Amincissement de la Clinique du Grand Paris Iéna et fournisseur des machines. Cette affaire a été enrôlée sous le n°24/53427.
A l’audience du 24 mai 2024, ces deux procédures ont été jointes sous le n° 24/52557 et son examen renvoyé au 28 juin 2024, la société BELMARICAMI ayant indiqué vouloir assigner son assureur en intervention forcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la société BELMARICAMI a assigné à comparaître en référé, à l’audience du 28 juin 2024, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile, aux fins d’intervention forcée et jonction avec l’instance en gagée par Mme AA. Cette affaire a été enrôlée sous le n°24/54184.
A l’audience du 28 juin 2024, la jonction entre ces procédures a été prononcée et l’affaire a été plaidée.
Madame Z a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et ses conclusions déposées à l’audience. Elle maintient ses demandes de communication du dossier médical et du nom du praticien ou de la personne étant intervenue.
La société ABC MEDICAL SERVICE, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise ; elle souligne en revanche qu’elle ne détient aucun dossier médical et que ce n’est pas un médecin qui est intervenu auprès de Mme Z ce jour-là. Elle renvoie à ses écritures (son assignation en intervention forcée), par lesquelles elle précise que la journée “portes ouvertes amincissement” du 22 mars 2023 était destinée à promouvoir les nouvelles prestations réalisées par la société BELMARICAMI experte et praticienne en cures d’amincissement avec laquelle elle avait conclu un contrat de prestations de services, au moyen de machines mises à disposition par Belmaricami. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une intervention médicale mais d’une simple séance d’essai, de sorte qu’elle ne détient aucun dossier médical concernant la demanderesse.
La société BELMARICAMI a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation en intervention forcée délivrée à son assureur et dans ses conclusions déposées à l’audience. Dans ses conclusions à l’égard de la société ABC MEDICAL SERVICE, elle fait valoir qu’elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause dans la mesure où l’appareil incriminé n’a pas été mis en oeuvre par ses soins le 22 mars 2023 et où le contrat souscrit avec la société ABC MEDICAL SERVICE est daté du 1 avril 2023 et a donné lieu àer des prestations facturées seulement à compter de mai 2023. Elle estime que la société ABC MEDICAL SERVICE ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre et subsidiairement que la demande d’expertise doit être écartée à défaut d’intérêt légitime ; à titre infiniment subsidiaire elle indique s’en remettre à justice sur la demande d’expertise sous ses plus expresses protestations et réserves ; elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société ABC MEDICAL SERVICE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens.
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Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société ALLIANZ IARD demande que la jonction des procédures soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise en précisant qu’elle réserve sa garantie, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie esthétique, avec la mission énoncée dans ses écritures, aux frais avancés de la demanderesse.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a adressé un courrier au greffe du tribunal pour indiquer qu’elle n’interviendrait pas, pour le moment, à la procédure.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame Z justifie, notamment par les copies de messages publicitaires annonçant la journée portes ouvertes de la clinique du grand Paris du 23 mars 2023 et les échanges de messages intervenus entre elle et M. AB AC, président de la société ABC MEDICAL dans les jours suivants, qu’elle a participé à un essai sur une machine le 23 mars 2023 au sein des locaux de la société ABC MEDICAL SERVICE, à l’occasion duquel elle soutient avoir souffert de brûlures sur le ventre.
La société ABC Médical Service établit avoir signé un contrat de prestation de services avec la société Belmaricami par lequel cette dernière s’engage à assumer la gestion du département Amincissement de la Clinique du Grand Paris Iéna et à prêter 4 machines destinées aux cures d’amincissement. Quand bien même il est constant que ce contrat est daté du 1 avril 2023, soiter postérieurement au 23 mars 2023, ce contrat énumère les machines mises à disposition du client, notamment le “Magneticare” qui serait en cause en l’espèce, et qui étaient clairement visées dans les publicités annonçant la journée “portes ouvertes” du 23 mars 2023,
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soit juste avant la signature du contrat, ce qui rend plausible le fait que ce soit une machine mise à disposition par la société Belmaricami qui ait potentiellement causé les lésions dénoncées ; la société ABC Medical Service justifie donc d’un intérêt légitime à faire intervenir la société Belmaricami à la présente procédure. Par voie de conséquence, l’intervention forcée de l’assureur ALLIANZ sollicité par la société Belmaricami est également justifiée.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La demande de mise hors de cause de la société BELMARICAMI sera donc rejetée.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame Z devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame Z réclame la communication par la société ABC MEDICAL SERVICE du dossier médical dressé par cette dernière ainsi que la communication du nom et des coordonnées du médecin ou de la personne l’ayant “opérée” le 23 mars 2023.
Quand bien même Madame Z soutient à juste titre que la séance qu’elle a suivie à la “Clinique du Grand Paris” pourrait correspondre à des actes à visée esthétique relevant de la responsabilité d’un médecin, il ressort des débats qu’il n’est pas établi qu’un médecin ait été présent lors de cette journée d’essais, de sorte qu’une contestation sérieuse se heurte à la demande de communication sous astreinte qui sera écartée.
Il convient toutefois de rappeler qu’il appartiendra à l’expert judiciaire, le cas échéant, de réclamer auprès des parties les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment se faire préciser la liste des salariés ou intervenants au service des sociétés défenderesses qui étaient présents lors de l’événement du 23 mars 2023.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Madame Z, demanderesse à la mesure d’instruction, supportera les dépens de la présente instance de référé.
Eu égard aux circonstances de la présente instance, et pour des considérations d’équité, les demandes présentées tant par Madame Z que par les sociétés ABC MEDICAL SERVICE et BELMARICAMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la société BELMARICAMI ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame AD AE AF AG chirurgien plasticien […] […] F :01 58 41 15 34 lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- donner tous éléments d’information utiles sur la machine à but d’amincissement utilisée sur Mme AA le 23 mars 2023 et si possible sur la réglementation applicable en ce domaine ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
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• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit:
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
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– le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
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a) Les pièces
Enjoignons à la partie demanderesse de remettre à l’expert immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes ;
Disons que, l’expert pourra se faire communiquer directement, et sans que le secret médical puisse lui être opposé, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts
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judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
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Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 1 octobre 2025, sauf prorogationer expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame Z à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 novembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Madame Y Z supportera les dépens de l’instance en référé
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 septembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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