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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 28 mars 2023, n° 59/2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59/2023 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
28/03/2023 Jugement prononcé le : Chambre des intérêts civils EXTRAIT DES MINUTES DU ORGUED N° minute 59/2023
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
No parquet 22194000130
Plaidé le 24/01/2023
Délibéré le 28/03/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
[…]
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-QUATRE
JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Monsieur GENICON François, président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame CHEURET Magali, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
UDAF de la Sarthe, dont le siège social est situé […],
[…], demandeur, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de
F G, non comparant, représenté par Maître BEDOUET Delphine avocat au barreau de LE
MANS,
ET
Auteur défendeur
Nom A D, X, Y né le […] à LE MANS (Sarthe) de A E et de C B
Nationalité française
Demeurant 4 Allée Pierre Belon 72400 LA FERTE Z FRANCE
non comparant, représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
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Représentants légaux : Madame C B, demeurant : […]
Z, non-comparante,
Monsieur A E, demeurant : […]
Z, non-comparant,
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le juge des enfants a condamné A
D et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 24 janvier 2023.
DEBATS
L’avocat de l’UDAF de la Sarthe agissant en qualité d’administrateur ad hoc de
F G a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de A D a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-QUATRE JANVIER DEUX
MILLE VINGT-TROIS, le tribunal composé de Monsieur GENICON François, président, assisté de Madame CHEURET Magali, greffière, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 mars 2023 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, à l’audience, composée de
Monsieur GENICON François, président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assisté de Madame CHEURET Magali, greffière.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par décision du 9 septembre 2022, le juge des enfants du tribunal pour enfants du Mans a notamment : déclaré M. A coupable de l’infraction d’agression sexuelle sur F G ;
-- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’UDAF de la Sarthe agissant en qualité d’administrateur ad hoc de F G ; renvoyé l’affaire à l’audience du 24 janvier 2023 sur intérêts civils.-
A l’audience du 24 janvier 2023, l’UDAF de la Sarthe, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de F G, demande au tribunal de condamner le responsable au paiement de la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral.
M. A s’en rapport à justice.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice moral
Le 27 novembre 2018, D A a touché la poitrine de F G, âgée de 13 ans au moment des faits. F très fragile à cette période, a été perturbée par ces faits et le comportement de D A, exprimant du dégoût.
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions, et du retentissement psychologique subi, il convient d’allouer à la victime la somme de 1.000 €.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de M. A et et de l’UDAF de la Sarthe, agissant en qualité
d’administrateur ad hoc de F G:
DECLARE M. A entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
CONDAMNE M. A, représenté par M. E A et Mme B
C, à payer à l’UDAF de la Sarthe, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de
F G, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre du préjudice moral de F ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 1242 du Code civil, les père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la présente décision est devenue définitive;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Page 3/4
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE Pour expédition certifiée conforme LE PRESIDENT Le Greffier
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