CAA de DOUAI, 3ème chambre, 21 octobre 2021, 19DA00506, Inédit au recueil Lebon
TA Amiens 28 décembre 2018
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CAA Douai
Réformation 21 octobre 2021
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CE 13 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Difficultés d'exécution des travaux

    La cour a estimé que certaines difficultés étaient imputables à des fautes de la personne publique, justifiant ainsi une réévaluation des soldes des lots.

  • Rejeté
    Absence de diagnostic relatif à l'amiante

    La cour a jugé que les coûts liés au désamiantage avaient été pris en compte dans des avenants et que l'entrepreneur n'avait pas établi de préjudice distinct.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des sommes dues

    La cour a jugé qu'aucun intérêt moratoire n'était dû sur les sommes qui demeuraient inchangées ou négatives.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société Eiffage Génie Civil, qui contestait le jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant établi le solde du lot n° 7 "serrurerie" à une somme négative et rejeté ses autres demandes d'indemnisation liées à l'exécution de trois lots d'un marché public de travaux pour la reconversion de la halle Sernam à Abbeville. La société demandait l'annulation de ce jugement, la condamnation de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme à lui verser une somme pour le solde des lots, l'indemnisation de divers préjudices, la décharge des pénalités infligées et la réintégration des sommes correspondantes aux soldes des lots, ainsi que le paiement des intérêts moratoires et leur capitalisation.

La cour a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération concernant la recevabilité de la requête de la société Eiffage Génie Civil. Sur le fond, la cour a examiné les différents motifs d'indemnisation invoqués par la société, notamment les difficultés liées à l'exécution des travaux, l'absence de diagnostic amiante, la définition tardive des ouvrages, l'absence de réception anticipée du lot n° 1, et les modifications apportées aux lots. La cour a reconnu une faute du maître d'ouvrage pour l'absence de réception anticipée du lot n° 1 et a condamné la communauté d'agglomération à indemniser la société pour les dépenses liées au compte-prorata. La cour a également annulé certaines pénalités infligées à la société et a ajusté le solde des lots n° 1 et 7 en faveur de la société. Concernant les intérêts moratoires, la cour a appliqué le taux supérieur prévu par le décret du 21 février 2002, à compter d'une date précise et avec capitalisation à partir d'une année après.

Enfin, la cour a jugé irrecevables les conclusions d'appel provoqué de la communauté d'agglomération contre le groupement de maîtrise d'œuvre, car aucun litige n'avait été réservé lors de l'établissement du décompte général du marché. Les demandes de frais de justice présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 21 oct. 2021, n° 19DA00506
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA00506
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 28 décembre 2018, N° 1602988
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044249806

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  2. Loi n° 94-679 du 8 août 1994
  3. Code des marchés publics
  4. Code de justice administrative
  5. Code de la santé publique
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