CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 octobre 2021, 19MA03855, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 11 juin 2019
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CAA Marseille
Rejet 25 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le tribunal a examiné les fins de non-recevoir en se fondant sur les éléments soumis au débat contradictoire, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la naissance du différend

    La cour a confirmé que le jugement n'était pas entaché d'erreur de droit, car la régularité du jugement ne dépend pas de son bien-fondé.

  • Rejeté
    Travaux supplémentaires non rémunérés

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé l'existence de travaux supplémentaires justifiant une rémunération.

  • Rejeté
    Indemnisation pour préjudice de retard

    La cour a estimé que les difficultés rencontrées n'étaient pas imputables au GPMM et n'ont pas justifié une indemnisation.

  • Rejeté
    Pénalités de retard appliquées à tort

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées et que la société n'était pas fondée à les contester.

  • Rejeté
    Restitution de la retenue de garantie

    La cour a confirmé que les réserves n'ayant pas été levées, la société n'était pas fondée à réclamer cette restitution.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le GPMM n'étant pas la partie perdante, la demande de la société ne pouvait être accueillie.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société Ravestein BV qui contestait le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande de condamnation du grand port maritime de Marseille (GPMM) à lui verser une somme pour l'exécution d'un marché de conception, construction et installation d'un bateau-porte. La société Ravestein BV invoquait une erreur de droit et la méconnaissance du principe du contradictoire par les premiers juges, ainsi que la recevabilité de sa demande, arguant que le différend était né lors de la saisine du CCIRAL et non du silence du GPMM sur sa lettre de réclamation. La cour a rejeté l'argument de violation du contradictoire, mais a jugé que le tribunal avait erré en considérant que le silence du GPMM constituait un rejet implicite. Toutefois, la cour a estimé que la société n'avait pas présenté de mémoire en réclamation dans les deux mois suivant l'apparition du différend, tel que requis par le CCAG-MI, et que la saisine du CCIRAL ne suspendait pas ce délai. En conséquence, la cour a jugé la demande de la société Ravestein BV irrecevable et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille, tout en condamnant la société à verser 2 000 euros au GPMM au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 25 oct. 2021, n° 19MA03855
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03855
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2019, N° 1706471
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044249755

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de justice administrative
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