Désistement 7 août 2024
Annulation 31 mars 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02068 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2025, N° 2411136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411136 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 7 août 2024 du préfet du Val-de-Marne, lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. B, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 7 août 2024 au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, M. B ayant fait usage de plusieurs fausses cartes d’identité portugaises, il pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code ;
— en tout état de cause, il ne justifiait pas d’une situation personnelle et professionnelle de nature à caractériser un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant brésilien, né le 22 avril 1987 et entré en France le 7 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 août 2024.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Enfin, aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. () ».
4. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a fait usage de deux fausses cartes d’identité portugaises aux fins d’exercer une activité professionnelle, toutefois les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des contrats de travail et des bulletins de salaire produits par M. B, que l’intéressé a exercé une activité professionnelle à temps plein en qualité d’opérateur d’amiante, d’abord en contrat à durée indéterminée au sein de la SAS Remove, du 16 août 2018 au mois de février 2019, puis en contrats à durée déterminée transformés en contrat à durée indéterminée, au sein de la société Depol Air, du 15 mars 2019 au 31 août 2020 et qu’il occupe désormais un poste similaire, en contrat à durée indéterminée, au sein de la société Safex depuis le 16 octobre 2020. M. B justifie ainsi d’une activité professionnelle à temps plein sans interruption majeure, depuis près de six années à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, quand bien même M. B a fait usage, auprès de ses employeurs, de deux fausses cartes d’identité portugaises, eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de cette insertion professionnelle, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que le préfet du Val-de-Marne, en estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 août 2024, lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Val-de-Marne est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copies en seront adressées au préfet du Val-de-Marne et à M. A B.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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