Rejet 4 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25MA00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2025, N° 2404723 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404723 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C, représenté par Me Karzazi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande présentée par M. C, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale en faisant état de sa qualité de conjoint. Il précise, par ailleurs, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé ses décisions.
4. En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. M. C qui soutient être entré régulièrement sur le territoire le 9 juillet 2018 sous couvert d’un visa de type C valable du 26 juin au 26 aout 2018, déclare résider continuellement sur le territoire depuis cette date. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément pour les années 2018 à 2021, à l’exception d’une réservation d’hôtel et de documents médicaux, et n’établit pas par les pièces qu’il produit, constituées essentiellement de quittances de loyer pour l’année 2022 et de documents médicaux, sa résidence habituelle depuis l’année 2018. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la seule production d’une promesse d’embauche en date du 21 novembre 2023 pour un poste de responsable de caisse. Si M. C fait valoir qu’il est marié avec Mme B D, ressortissante tunisienne titulaire d’une carte résident valable jusqu’au 20 novembre 2027, il ne produit aucune preuve sérieuse de communauté de vie avec cette dernière. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, il ne résulte pas des circonstances invoquées par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025
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