Rejet 3 mars 2023
Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1er déc. 2023, n° 23BX01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mars 2023, N° 2206467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’indemnisation des dépenses, non prises en charge par la sécurité sociale, qu’il a engagées au titre de son accident de travail du 16 juin 2022.
Par une ordonnance n° 2206467 du 3 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B, représenté par Me Taormina, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de lui verser les indemnités journalières légalement dues pour la période comprise entre le 16 et le 29 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de lui verser les indemnités journalières légalement dues pour la période comprise entre le 16 et le 29 juin 2022.
Il soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
— sa demande de première instance était assortie des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et ne pouvait, dans ces conditions, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de refus de versement des indemnités dues est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/004273 du 11 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./ Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’indemnisation des dépenses, non prises en charge par la sécurité sociale, qu’il a engagées au titre de son accident de travail du 16 juin 2022. Par une ordonnance n° 2206467 du 3 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme ne comportant que des moyens n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () 4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle () « . Selon l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ".
4. M. B conteste la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a rejeté sa demande de prise en charge des dépenses liées à l’accident du travail dont il a été victime. Un tel litige entre cet assuré social et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, personne morale de droit privé, constitue un différend résultant de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
5. Il suit de là que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Bordeaux devait être regardée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance attaquée par laquelle la magistrate désignée de ce tribunal a rejeté cette demande en se fondant sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, statuant par évocation en faisant application des dispositions du 2° de cet article rappelées au point 1, de rejeter, en toutes ses conclusions, la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Bordeaux comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2206467 du 3 mars 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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