Annulation 20 mars 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2025, N° 2308028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727678 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A…, épouse C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux et de son fils.
Par un jugement n° 2308028 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime (article 1er), a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, épouse C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement (article 2) et a mis à la charge de l’Etat la somme à verser à Me Paquet, avocate de Mme A…, épouse C…, une somme de 1 200 euros, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a « annulé le refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de Mme A… épouse C… » ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… épouse C….
Il soutient que :
– Mme A… épouse C… ne remplit pas les conditions de ressources prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’absence de saisine du maire de la commune pour vérification des conditions de ressources prévue par l’article L. 434-10 du même code ne peut donc pas la priver d’une garantie procédurale.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Lucie Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le vice de procédure tenant à l’absence de saisine pour avis du maire de sa commue est fondé et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
– au titre de l’effet dévolutif, la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Maritime s’est estimé lié par la condition non remplie des ressources ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 22 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… épouse C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse C…, ressortissante guinéenne née le 22 mai 1992, a présenté, le 17 septembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de son fils. Par une décision du 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande compte tenu du non-respect des conditions de ressources prévues par l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le jugement susvisé, dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 26 septembre 2022 et a enjoint au préfet ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, épouse C….
Sur le motif d’annulation de la décision de refus d’autorisation de regroupement familial retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-10 du même code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Selon l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le préfet de la Seine-Maritime n’établit ni même n’allègue qu’avant de rejeter, par la décision du 12 mai 2025, la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme A… épouse C… au motif, notamment, que ses ressources n’étaient pas suffisantes, il a transmis sa demande pour avis au maire de la commune de sa résidence alors qu’il appartient à cette autorité de vérifier les conditions de ressources et de logement du demandeur et de rendre un avis motivé. Un tel défaut de consultation du maire de la commune est de nature à priver l’intéressée d’une garantie et à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, cette irrégularité entache la légalité de la décision attaquée et emporte son annulation.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 septembre 2022 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux et de son fils.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A…, épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A…, épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… A…, épouse C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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