Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 21TL04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL04758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2021, N° 2001745, 2004116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- sous le n°2001745, d’annuler l’arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prolongé son congé longue durée pour six mois du 1er mars 2020 au 31 août 2020, d’ordonner au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n°2004116, d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prolongé son congé longue durée pour six mois, du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, d’ordonner au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2001745, 2004116 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n°21MA04728 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n°21TL04728, M. A… C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2001745, 2004116 du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prolongé son congé longue durée pour six mois du 1er mars 2020 au 31 août 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prolongé son congé longue durée pour six mois, du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir rejeté ses demandes de première instance ; la non communication de son entier dossier médical l’a privé d’une garantie, sa pathologie est imputable au service ;
En ce qui concerne l’arrêté du 18 février 2020 portant prolongation du congé de longue durée du 1er mars 2020 au 31 août 2020 :
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, il n’a pas été mis en mesure de pouvoir accéder à son dossier ce qui l’a privé d’une garantie en l’empêchant d’informer le comité médical des raisons pour lesquelles sa maladie est imputable au service ;
- il est insuffisamment motivé en ne précisant pas les raisons pour lesquelles la pathologie dont il souffre n’est pas imputable au service ;
- il méconnaît l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, deux mois après qu’il ait introduit une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
- il méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, son état de santé étant en lien direct avec l’exercice de ses fonctions ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du comité médical ;
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juillet 2020 portant prolongation du congé de longue durée du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, il n’a pas été mis en mesure de pouvoir accéder à son dossier ce qui l’a privé d’une garantie en l’empêchant de faire valoir les raisons pour lesquelles sa maladie est imputable au service ;
- il est insuffisamment motivé, il ne précise pas les raisons pour lesquelles la pathologie dont il souffre n’est pas imputable au service ;
- il méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, son état de santé est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions ;
- il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de son dossier ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du comité médical.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12h.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le 11 juillet 2023, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, gardien de la paix affecté à la direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2017 en raison d’un syndrome dépressif puis en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 28 février 2020. Sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie a été rejetée par un arrêté du 18 février 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud remplaçant un précédent arrêté du 6 février 2020. Par deux arrêtés des 18 février 2020 et 29 juillet 2020, cette même autorité a prolongé, à la demande de l’intéressé, son congé de longue durée respectivement du 1er mars 2020 au 31 août 2020 à plein traitement puis du 1er septembre 2020 jusqu’au 28 février 2021 à demi traitement. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par un jugement n° 1901771, 2001600 du 10 juin 2021, l’arrêté du 18 février 2020 refusant d’imputer au service sa maladie et enjoint au réexamen de sa demande. Par un nouvel arrêté du 22 octobre 2021, le préfet a rejeté à nouveau la demande de l’intéressé sollicitant l’imputabilité au service de sa maladie. M. C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés des 18 février 2020 et 29 juillet 2020, prolongeant son congé longue durée respectivement du 1er mars 2020 au 31 août 2020 puis du 1er septembre 2020 jusqu’au 28 février 2021. Par un jugement n° 2001745, 2004116 du 15 octobre 2021, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en estimant que la non communication de son entier dossier médical ne l’a pas privé d’une garantie et une erreur d’appréciation en considérant que le comité médical ne pouvait établir l’origine professionnelle de sa maladie, dès lors que de tels moyens se rattachent à la contestation du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 février 2020 portant prolongation du congé de longue durée du 1er mars 2020 au 31 août 2020 :
3. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos (…) de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et e longue durée. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (…) 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée (…). Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (…) ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « La commission de réforme est consultée notamment sur : (…) 2. L’imputabilité au service de l’affection entraînant l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; (…) ». Aux termes de son article 32 : « Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. La commission de réforme n’est toutefois pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. M. C… soutient qu’en refusant de lui communiquer directement son dossier médical sans passer par son médecin traitant en vue de la séance du 4 février 2020 du comité médical, il a été privé d’une garantie et que cette irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision prise. Toutefois, la séance du comité médical du 4 février 2020 avait pour seul objet de déterminer si l’intéressé remplissait les conditions pour bénéficier d’une prolongation de son congé de longue durée et non de se prononcer sur l’imputabilité au service de sa maladie, ce qu’il n’aurait d’ailleurs pas été compétent pour ce faire. Ainsi, alors que le comité médical a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée de l’intéressé, la circonstance que M. C… n’ait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier médical afin de donner aux membres du comité médical des informations sur l’origine professionnelle de sa maladie n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à l’avoir privé d’une garantie, ni d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. M. C… ne peut utilement soutenir qu’en l’absence d’indications permettant de comprendre les raisons pour lesquelles sa pathologie n’a pas été reconnue comme imputable au service, l’arrêté portant prolongation, à sa demande, de son congé de longue maladie est insuffisamment motivé en fait.
7. Aux termes de l’article 47-5 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréées, l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / (…) Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ». et aux termes de l’article 22 du décret susvisé du 21 février 2019 relatif aux congés d’invalidité temporaire imputable au service : « Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. ».
8. La situation de M C…, qui a sollicité le 7 décembre 2018, soit avant le 24 février 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 relatif aux congés d’invalidité temporaire imputable au service, l’imputabilité au service de sa maladie, était régi par les conditions de forme et de fond prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, il ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mai 1986 prévoyant le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ont été méconnues.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision du 18 février 2020 n’a pas pour objet de refuser l’imputabilité au service de la pathologie dépressive dont souffre l’intéressé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant et doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud se serait estimé lié par l’avis rendu le 4 février 2020 par le comité médical avant de décider de prolonger du 1er mars 2020 au 31 août 2020 à plein traitement le congé longue durée de M. C….
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juillet 2020 portant prolongation du congé de longue durée du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 :
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait saisi l’administration, en vue de la séance du 7 juillet 2020 du comité médical, d’une demande tendant à ce que son dossier médical lui soit communiqué. Par suite, et ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, le moyen tiré du défaut de respect du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le comité médical doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 29 juillet 2020 doit être écarté.
13. La circonstance que le préfet de la zone défense et de sécurité Sud aurait rejeté la demande de M C… sollicitant l’imputabilité au service de sa maladie en se fondant sur un motif erroné est sans incidence sur l’arrêté portant prolongation du congé de longue durée du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et n’est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud se serait estimé lié par l’avis rendu par le comité médical avant de décider de prolonger du 1er septembre 2020 jusqu’au 28 février 2021 à demi-traitement le congé longue durée de M. C….
16. Il résulte de ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais qu’il a exposés liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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