Rejet 26 novembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25MA03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2025, N° 2506061 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2025 lui refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2506061 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Chemmam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506061 du 26 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est insuffisamment motivé
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2025 lui refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments de la requérante, ont répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant des autres moyens soulevés par Mme B…, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif des points 2 à 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
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