Réformation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 5 nov. 2024, n° 22BX02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2022, N° 2002395 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui verser la somme globale de 138 880 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par cet établissement dans le cadre de son placement à la retraite.
Par un jugement n° 2002395 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de Rochefort à verser à Mme D la somme de 17 300 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2022 et 13 octobre 2023, Mme D, représentée par Me Madoulé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2002395 du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui verser la somme globale de 144 300 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par cet établissement dans le cadre de son placement à la retraite.
3°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— le tribunal a retenu à juste titre le comportement fautif de l’administration ;
— le centre hospitalier a toutefois commis une autre faute en n’étant pas capable de rapporter la preuve de ses fonctions en service détaché actif correspondant à ses consultations d’algologie et représentant 10 % de son temps de travail ; ses fonctions dans le service d’algologie comportaient un contact direct et permanent avec les malades et devaient être, à ce titre, considérées comme du temps de service dit actif ;
— si cette activité ne devait pas être qualifiée comme relevant du service actif, force est de constater que le centre hospitalier de Rochefort ne l’a pas alertée sur ce fait alors qu’elle pensait travailler à 100 % en service actif et donc bénéficier d’un départ en retraite à 57 ans ;
— la faute du centre hospitalier entraîne comme préjudice l’absence de comptabilisation de son temps détaché à la consultation d’algologie durant plus de 15 années qui lui aurait permis de comptabiliser les 18 mois nécessaires au cumul de 15 années de service actif lors du choix de l’option en 2013 et par suite de faire valoir ses droits à la retraite en bénéficiant de la législation sur les 15 années de service actif ; en effet, à compter du 1er janvier 2015 (loi du 9 novembre 2010, n°2010-1330) la durée de cotisation est passée de 15 ans de service actif à 17 ans de service actif ; elle doit ainsi, pour faire valoir ses droits à la retraite, travailler encore 3 ans et 6 mois (calculé à partir du 1er octobre 2019) en service actif (elle aura alors ses 17 années de service actif) ou 4 ans et 6 mois (calculé à partir du 1er octobre 2019) en service sédentaire jusqu’à 62 ans ; il en résulte un trouble dans ses conditions d’existence qui peut s’évaluer forfaitairement à la somme de 100 000 euros, soit 1 724 par mois de retraite perdu sur 58 mois et un préjudice moral à indemniser à hauteur de 30 000 euros ;
— l’indemnisation de sa perte de salaires par le tribunal est correcte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le centre hospitalier de Rochefort, représenté par Me Coutand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
— les observations de Me Madoulé, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée en qualité d’infirmière cadre supérieur de santé employée par le centre hospitalier de Rochefort à compter de 1996. Le 22 avril 2013, le centre hospitalier lui a demandé de choisir entre être maintenue dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 31 décembre 2001 permettant de conserver des droits de départ à la retraite anticipé à 57 ans, liés aux années acquises en service actif, ou être reclassée dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012 et doté d’une grille indiciaire revalorisée, sans conservation des droits à retraite anticipée, tout en bénéficiant des conditions dérogatoires d’ouverture des droits à retraite prévues au dernier alinéa de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 (âge d’ouverture fixé à 60 ans, âge limite fixé à 65 ans). Mme D a choisi d’être maintenue dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 31 décembre 2001. Elle a ainsi été mise à la retraite à compter du 1er octobre 2019, par un arrêté du 25 février 2019, au vu de sa durée de services actifs évaluée par l’établissement, et communiquée à l’intéressée, de 17 années et 3 mois. Par un courrier du 20 septembre 2019, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a informé Mme D que sa fonction de moniteur n’était pas une spécialité professionnelle relevant de la catégorie active et que par suite sa durée de services en catégorie active, évaluée à 13 ans et 6 mois, ne lui permettait pas de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite au 1er octobre 2019. Le centre hospitalier de Rochefort, tirant les conséquences de cette évaluation, a retiré l’arrêté du 25 février 2019 et réintégré Mme D au sein de ses services en l’affectant à l’unité fonctionnelle de direction des soins par deux décisions du 3 janvier 2020. Mme D relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir condamné le centre hospitalier de Rochefort à lui verser la somme de 17 300 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par cet établissement qui l’ont privée de son droit à bénéficier d’une retraite anticipée à l’âge de 57 ans.
Sur les fautes :
2. Selon le jugement n° 2002395 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Poitiers, " le centre hospitalier, en informant, sans réserve, Mme D de son droit à un départ à la retraite anticipé à l’âge de 57 ans et en la plaçant dans cette position à compter du 1er octobre 2019 alors qu’elle n’en remplissait pas les conditions [] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. « . Le tribunal a également jugé que » si, par l’arrêté du 3 janvier 2020, le directeur du centre hospitalier de Rochefort a maintenu Mme D en activité à compter du 1er octobre 2019, procédant ainsi nécessairement au retrait de la décision plaçant l’intéressée à la retraite anticipée, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas été mise à même de reprendre effectivement ses fonctions avant le 12 février 2020, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Rochefort, qui n’a pas procédé à la réintégration effective de la requérante avant son placement en congé de maladie ordinaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ". Le centre hospitalier ne conteste pas ce jugement. Sa responsabilité est susceptible d’être engagée s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’il a commises et le préjudice subi par la victime.
3. Mme D soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’elle n’était pas, en revanche, fondée à soutenir que le centre hospitalier de Rochefort a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne justifiant pas de son temps de service actif pour des consultations d’algologie représentant 10 % de son temps de travail.
4. Le tableau I annexé à l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des agents des collectivités locales en catégories A et B, mentionne, à cet égard, que relèvent notamment de la catégorie active les infirmiers et infirmières spécialisés dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades. Les pièces versées aux débats tant en première instance que dans le cadre de la procédure d’appel et notamment des articles de presse à caractère général décrivant le travail d’une infirmière dans un centre d’évaluation et de traitement de la douleur, une attestation d’une secrétaire selon laquelle Mme D a assuré jusqu’en août 2019 des séances d’hypnose et deux attestations d’un médecin et d’un stagiaire décrivant le rôle dévolu à Mme D à compter de 1999 dans l’accompagnement des patients suivis au long cours ne sont pas de nature à eux seuls à justifier d’un contact permanent avec les malades, devant être considéré comme du temps de service dit actif. La requérante ne rapporte notamment pas de justificatifs probants tels que la copie de fiches de notation, de fiches médicales, de documents relatifs aux examens professionnels ou de rapports des CAP de nature, ainsi que le préconisait la décision de la CNRACL du 22 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de Mme D, à prouver que les services accomplis à compter du 1er janvier 1997 présentent un caractère non sédentaire. Au demeurant, la CNRACL a fondé sa décision sur le certificat administratif du 30 septembre 2019 adressé par son employeur et Mme D n’a pas contesté la décision du 20 septembre 2019 de la CNRACL l’informant que sa durée de services en catégorie active, évaluée à 13 ans et 6 mois, ne lui permettait pas de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite au 1er octobre 2019. Si la requérante soutient encore que ses bulletins de salaire sur la période en cause ne distinguent pas entre la part de la rémunération concernant sa fonction principale et la part correspondant à ses fonctions en temps détaché à la consultation d’algologie, cette erreur, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que les fonctions assurées par Mme D au sein du service d’algologie présentaient le caractère d’un service actif.
5. Mme D soutient, subsidiairement, que le centre hospitalier de Rochefort ne l’a pas alertée sur le fait qu’elle pensait travailler à 100 % en service actif et donc bénéficier d’un départ en retraite à 57 ans. Il ne résulte toutefois d’aucun texte ni d’aucun principe qu’un employeur doive informer son agent des conséquences qui s’attachent à son choix d’exercer tout ou partie de ses fonctions dans un service dont le régime de liquidation des droits à la retraite serait moins favorable que celui auquel il peut aspirer en exerçant ses fonctions en service actif. Mme D n’établit d’ailleurs nullement qu’elle n’aurait pas exercé ses fonctions dans le service d’algologie si elle avait su que ce temps de service n’était pas actif.
Sur les préjudices subis :
6. Mme D a été induite en erreur sur son droit à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite par les informations fournies par le centre hospitalier de Rochefort, elle a été placée à la retraite à compter du 1er octobre 2019 par ce dernier alors qu’elle n’en remplissait pas les conditions et elle a été contrainte de reprendre ses fonctions sans être cependant effectivement réintégrée dans les services du centre hospitalier avant son placement en congé de maladie ordinaire. Le tribunal administratif de Poitiers a alloué en réparation de ces fautes, outre une somme de 14 300 euros au titre des pertes de rémunérations, une somme globale de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme D. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée pendant laquelle la requérante a été maintenue dans une situation incertaine et a dû reprendre ses fonctions après avoir été placée irrégulièrement à la retraite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis en allouant à Mme D une somme supplémentaire de 2 000 euros à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité à 3 000 euros le montant de la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le centre hospitalier de Rochefort au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Rochefort a été condamné à verser à Mme D par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 est portée de 17 300 euros à 19 300 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2002395 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Rochefort versera à Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier de Rochefort.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas A
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N° 22BX002261
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