Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 novembre 2024, n° 22BX02261
TA Poitiers 14 juin 2022
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CAA Bordeaux
Réformation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Comportement fautif de l'administration

    La cour a considéré que les fautes retenues par le tribunal étaient suffisantes pour engager la responsabilité de l'établissement, mais n'a pas statué sur le surplus des demandes.

  • Rejeté
    Absence de comptabilisation du temps de service actif

    La cour a jugé que M me D n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier que ses fonctions dans le service d'algologie devaient être considérées comme du temps de service actif.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à informer sur les conséquences de son choix

    La cour a estimé qu'il n'existe pas d'obligation pour l'employeur d'informer l'agent des conséquences de son choix de service, et que M me D n'a pas prouvé qu'elle aurait agi différemment si elle avait été informée.

  • Accepté
    Frais exposés par M me D

    La cour a jugé que M me D n'étant pas la partie perdante, il était justifié de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de frais exposés par M me D.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 5 nov. 2024, n° 22BX02261
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX02261
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2022, N° 2002395
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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